# Règlement relatif aux cours pour propriétaires de chiens (RCC), du 21 décembre 2020

## Art. 2 {#art_2}

1Tout-e
nouveau ou nouvelle propriétaire de chiens domicilié-e dans le canton et âgé-e
de 18 ans au moins est tenu-e de suivre les cours pour chiens.

2Est considérée comme nouveau ou nouvelle
propriétaire toute personne ne pouvant pas démontrer avoir déjà détenu un
chien.

3La preuve de la détention antérieure est apportée
au moyen des données inscrites à la banque de données AMICUS, figurant sur un
passeport pour animal de compagnie, figurant sur une facture de la taxe des
chiens ou provenant de l’ancienne banque de données ANIS. Dans des cas
particuliers, notamment lorsque le-la futur-e détenteur-trice a fait ménage
commun avec un-e propriétaire de chiens, le service peut accepter d’autres
moyens de preuves.

4Le service statue sur les demandes de dérogation.

Délai

## Art. 3 {#art_3}

1Le-la
propriétaire doit commencer à suivre les cours au plus tard dans les six mois
et terminer la formation dans l’année à compter de l’enregistrement de son
chien à la banque de données AMICUS.

2Si le-la propriétaire n’a pas enregistré son chien
dans le délai légal, le délai d’une année fixé à l’alinéa 1 court à partir de
la date d’acquisition du chien.

Éducateurs-trices

1. principe

## Art. 4 {#art_4}

Les cours doivent être
dispensés par des éducateurs-trices au bénéfice d’une autorisation délivrée par
le service.

2. conditions
d’octroi de l’autorisation

## Art. 5 {#art_5}

1Les
éducateurs-trices doivent déposer une demande accompagnée d’un dossier complet
répondant au programme de cours établi par le service.

2Ils-elles doivent être au bénéfice d’un diplôme
DIC, d’un brevet MEC ou d’une formation équivalente reconnue par le service.

3Ils-elles ne doivent pas avoir fait l’objet de
mesures administratives dans le domaine vétérinaire ordonnées par le service au
cours des cinq dernières années.

4Le service procède à une vérification du contenu
des cours théoriques et pratiques ainsi que de la qualité de l’enseignement
avant de délivrer l’autorisation.

Cours

1. durée

## Art. 6 {#art_6}

La formation est
divisée en deux phases, soit une phase théorique de deux heures et une phase
pratique de six heures réparties en huit périodes.

2. contenu

## Art. 7 {#art_7}

La formation porte sur
la sensibilisation des propriétaires à la sécurité publique (réduction des
morsures et des agressions), une intégration réussie à la vie en société (chien
éduqué, ramassage des souillures), la protection des animaux (bien-être du
chien et le respect de ses besoins), la santé animale (vaccins, soins de base)
et le comportement dans la nature et envers les troupeaux.

3. coûts

## Art. 8 {#art_8}

Le service peut fixer
le montant maximal qui peut être facturé par les éducateurs-trices aux
détenteurs –trices pour les cours obligatoires.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 52

[1] RSN
636.20