# Loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD), du 26 juin 1995

## Art. 2 — et 3[2] {#art_2}

## Art. 4 — L'article 2, lettre a, de la loi {#art_4}

concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à
venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20
mars 1951[3],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

## Art. 2 — [4] {#art_2}

## Art. 5 {#art_5}

Le décret concernant
la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral pour la
défense nationale, du 24 avril 1967[5],
est abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 1996.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1996.

Disposition
transitoire à la modification du 24 janvier 2006[6]

Pour l'année 2006, l'attribution prévue à l'article premier,
lettre c, n'est pas effectuée. Elle est prélevée sur le fonds d'aide aux
communes.

Modification
temporaire selon la loi du 6 décembre 2006[7]

L'attribution au fonds d'aide aux communes de 3% du produit
net, frais déduits, de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à
l'article premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant
l'année 2007.

Modification
temporaire selon la loi du 6 novembre 2007[8]

1L'attribution au fonds d'aide aux communes de 6%
du produit brut de la part du canton à l'impôt fédéral direct prévu à l'article
premier, lettre b, de la présente loi, est suspendue durant l'année
2008.

2Le montant correspondant est attribué à l'Etat.

Modification
temporaire selon la loi du 2 décembre 2009[9]

1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 6,0%
du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article
premier, lettre b, de la présente loi est suspendue durant l’année 2010.

2Le montant correspondant est attribué à l’Etat.

Disposition
transitoire à la modification du 2 décembre 2013[10]

En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à
l'article premier, lettre b, est diminuée du montant du solde du fonds
destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013,
qui est transféré au fonds d'aide aux communes.

Modification
temporaire selon la loi du 1er décembre 2015[11]

1L’attribution au fonds d’aide aux communes de 4,0%
du produit brut de la part du canton à l’impôt fédéral direct prévu à l’article
premier, lettre b, de la présente loi est réduite à 2,5% durant l’année
2016.

2Le montant correspondant à cette réduction est
attribué à l’Etat.

(*) FO 1995 No 51

[1] Teneur
selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier
2014, L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier
2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[2] Abrogés
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[3] RSN
172.41

[4] Texte
inséré dans ladite L

[5] RLN
III 818

[6] Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[7] FO
2006 N° 95, teneur modifiée par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[8] FO 2007 N° 86

[9] FO 2009 N° 49

[10] FO 2013 N° 51

[11] FO 2015 N° 50