# Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février 1967

## Art. 2 {#art_2}

1Le service
chargé de recevoir les demandes en remboursement de l'impôt anticipé et de
statuer sur ces demandes est l'office cantonal de l'impôt anticipé, qui est
rattaché à l'administration cantonale des contributions.

2Ledit office est chargé en outre d'adresser à la
Confédération le relevé des montants d'impôt anticipé qu'il a remboursés.

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Toute décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de
l'impôt anticipé peut, dans le délai et dans les formes prévus par les prescriptions
fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Lorsque la décision de remboursement est liée à
une décision de taxation, la procédure de réclamation et de recours est réglée,
sous réserve de l'article 54, alinéas 2 à 6, de la loi fédérale sur l'impôt
anticipé, du 13 octobre 1965, d'après les prescriptions cantonales applicables
en matière de contestation de la taxation.

## Art. 4 {#art_4}

Le département est
compétent pour attaquer devant le Tribunal fédéral, par la voie de la demande
de droit administratif, les réductions provisoires, ordonnées par
l'Administration fédérale des contributions, des montants réclamés à la
Confédération par l'office cantonal de l'impôt anticipé à titre de restitution
de l'impôt remboursé à un contribuable.

## Art. 5 — Les articles 137 et {#art_5}

138 de la loi cantonale sur les contributions directes, du 9 juin 1964[6],
règlent la procédure selon laquelle sont infligées les amendes pour
inobservation des prescriptions d'ordre.

## Art. 6 {#art_6}

1Toute
demande en révision et toute demande tendant à la rectification d'une erreur de
calcul ou d'écriture doivent être adressées à l'autorité dont la décision est
mise en cause.

2La décision est rendue par cette autorité et peut
faire l'objet, le cas échéant, d'une réclamation ou d'un recours conformément
aux prescriptions en vigueur.

## Art. 7 — [7] {#art_7}

1L'impôt anticipé est imputé sur le montant de l'impôt direct
cantonal et sur celui de la contribution aux charges sociales.

2Il est également imputé sur le montant de l'impôt
direct communal et sur celui d'autres contributions communales éventuelles
lorsque ces redevances sont perçues simultanément avec les impôts directs
cantonaux sus-indiqués au moyen d'un bordereau unique.

## Art. 8 {#art_8}

Si plusieurs personnes
assujetties à l'impôt direct dans le canton ont fait, grâce à une mise commune,
un gain de loterie ayant subi la déduction de l'impôt anticipé, le
remboursement doit être demandé par chacun des participants au prorata de sa
part au gain conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2, de
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 19
décembre 1966.

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1967.

2Il abroge à partir de cette date:

1. l'arrêté d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du
1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé, du 28 décembre
1943;

2. toute autre disposition contraire.

## Art. 10 {#art_10}

Le département est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise dès qu'il aura
été approuvé par le Conseil fédéral.

Arrêté approuvé par le Conseil fédéral le 13 mai 1967.

(*) RLN III 808

[1] RS
642.21

[2] RS
642.211

[3] RSN
637.30

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[6] RLN
III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

[7] Teneur
selon A du 8 mai 1985 avec effet au 1er janvier 1985 (RLN XI 55)