# Arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO), du 10 juin 2013

## Art. 2 — 1Le service de la sécurité civile et {#art_2}

militaire est désigné comme administration cantonale de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir.

2Ses tâches et ses compétences sont fixées
par la législation fédérale et par le présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Les opérations de taxation et de gestion du domaine sont
effectuées par l'administration cantonale de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir.

## Art. 4 {#art_4}

Les préposés des autres services concernés du canton communiquent
aux autorités de la taxe tous les renseignements nécessaires à l'exécution de
la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (art.
24, al. 2 LTEO).

## Art. 5 — 1Le service des contributions tient ses {#art_5}

dossiers fiscaux cantonaux et fédéraux à la disposition des autorités de la
taxe d'exemption de l'obligation de servir.

2Il leur communique d'office:

a) toutes
les informations nécessaires à la taxation y compris toutes les modifications
d'une taxation;

b) toute
imposition d'une prestation en capital traitée de manière séparée (art. 10
OTEO).

3Il leur donne un accès aux applications
informatiques et subséquemment à l'ensemble des données nécessaires au
traitement de la taxe d'exemption.

## Art. 6 {#art_6}

[5] Au moment de
déterminer la taxe d'exemption au 1er mai de
chaque année, s'il n'existe pas de taxation passée en force en matière d'impôt
fédéral direct, la taxe est perçue à titre provisoire. Elle est basée sur le
revenu de l'impôt fédéral direct de l'année précédente (art. 32a LTEO) à moins
que les conditions prévues pour l'emploi d'une déclaration de revenu spéciale
en vue de déterminer la taxe ne soient remplies (art. 26, al. 3 LTEO).

## Art. 7 {#art_7}

Au surplus, si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent
pas être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office (art. 30 OTEO).

## Art. 8 {#art_8}

La cour du droit public du tribunal cantonal statue sur les
recours interjetés en vertu de la législation fédérale en matière de taxe
d'exemption de l'obligation de servir.

## Art. 9 {#art_9}

La procédure de recours pour les décisions sur réclamation est
déterminée par la législation fédérale et subsidiairement, par la loi cantonale
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6] (art. 31 LTEO).

## Art. 10 — L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation {#art_10}

de servir est chargée des opérations de recouvrement de la taxe.

## Art. 11 {#art_11}

[7] Lorsqu'une taxe n'est pas payée dans le délai prévu à l'article 33 LTEO
ou que son recouvrement paraît menacé, l'administration cantonale de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir est compétente, sous réserve des
attributions des consulats, pour exiger des sûretés (art. 36 LTEO).

## Art. 12 {#art_12}

[8] 1Le chef ou la cheffe de l'administration cantonale de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir statue sur les demandes de remise
de ladite taxe selon les directives établies par l'administration fédérale des
contributions.

2Abrogé.

3Abrogé.

4L’administration
de la taxe d’exemption de l’obligation de servir n’entre pas en matière pour
une demande de remise qui intervient après l’envoi de la réquisition de
poursuite ou si la taxe d’exemption est déjà payée.

## Art. 13 — L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation {#art_13}

de servir est compétente pour rembourser la taxe dans les cas prévus par la
législation fédérale (art. 39, al. 3 LTEO).

## Art. 14 — 1Les autorités chargées de l'exécution de {#art_14}

la législation sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, désignées à
l'article 24 LTEO, alinéa 2, sont tenues de signaler à l'administration
cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir toute infraction à
cette législation qui parvient à leur connaissance.

2Dans cette éventualité, notamment en cas
de soustraction d'une taxe dont la perception a été omise ou qui a été
remboursée ou remise à tort, la décision appartient à l'administration
cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui dispose des
moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque l'administration cantonale de la
taxe d'exemption de l'obligation de servir estime que les conditions requises
pour prononcer une peine privative de liberté sont remplies, elle transmet le
dossier au ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale (art. 40
LTEO).

2Dans les autres cas, la décision incombe à
l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,
qui dispose des moyens d'investigation attribués aux autorités de taxation.

3Lorsque l'assujetti qui a fait l'objet
d'un prononcé administratif demande à être jugé par un tribunal,
l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir
transmet le dossier au tribunal de police compétent en vertu des dispositions
de la loi d'organisation judiciaire (OJN)[9] et avertit le ministère public dont sauf décision contraire de ce
dernier, elle prend part aux débats. Le prononcé administratif tient lieu
d'acte d'accusation au sens de l'article 324 de procédure pénale suisse (CPP),
du 5 octobre 2007[10].

## Art. 16 — 1Sous réserve des dispositions de l'article {#art_16}

55, alinéa 2, OTEO, l'administration cantonale de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir peut ouvrir simultanément une procédure en rappel de
taxe et une procédure pénale.

2Cette administration soumet à
l'approbation du chef ou de la cheffe du Département de l’économie, de la
sécurité et de la culture toutes les décisions qu'elle prend en vertu des
articles 15 et 16.

3Elle pourvoit elle-même à leur exécution.

4Cette administration peut également
prononcer une amende maximum de 200 francs si, intentionnellement ou par
négligence, l'assujetti ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition
de la LTEO ou OTEO ou encore à une décision qui lui a été notifiée sur la base
des dispositions légales (art. 43 LTEO et 56 OTEO).

## Art. 17 — L'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation {#art_17}

de servir procède au règlement des comptes entre la Confédération et le canton
(art. 45 LTEO).

## Art. 18 {#art_18}

Les motifs et la procédure de récusation sont déterminés par la
LPA.

## Art. 19 — L'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe {#art_19}

d'exemption de l'obligation de servir, du 23 avril 2003[11], est abrogé.

## Art. 20 — 1Le présent arrêté entre en vigueur {#art_20}

immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle
et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2013 No 24

[1] RS 661

[2] RS 661.1

[3] RSN 637.50

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] Teneur selon A du 17 septembre 2025 (FO 2025 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2026

[6] RSN 152.130

[7] Teneur selon A du 17 septembre 2025 (FO 2025 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2026

[8] Teneur selon A du 17 septembre 2025 (FO 2025 N° 38) avec effet
au 1er janvier 2026

[9] RSN 161.1

[10] RS 312.0

[11] FO 2003 N° 33