# Décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part, du 24 mars 1986

## Art. 2 — [1] {#art_2}

1L'Etat participe à raison de 25%
à la compensation financière versée par la France en vertu des articles
2 et 3 de l'accord.

2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu
où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.

3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant
est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service
duquel le travail s'effectue.

4Abrogé.

5Abrogé.

6Abrogé.

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1La compensation financière
versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est
prise en charge à raison de 75% par la commune du domicile.

2Si cette commune partage l'impôt direct communal
avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre
elles dans la même mesure que le produit du travail.

3Abrogé.

4Abrogé.

## Art. 4 {#art_4}

1Le présent
décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec
effet au 1er janvier 1986.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.

(*) RLN XI 413

[1] Teneur
selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué
le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[2] Teneur
selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2016, D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué
le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020