# Arrêté concernant l'application du dégrèvement pour impôts étrangers prévu dans les conventions conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions, du 16 avril 1968

## Art. 2 {#art_2}

Lorsque le montant du
dégrèvement des impôts directs est calculé d'une manière simplifiée, la moitié
des sommes ristournées à ce titre est mise à la charge de la ou des communes
qui ont perçu l'impôt.

## Art. 3 — Les articles 3 à 6 de {#art_3}

l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé, du 3 février
1967[5],
sont au surplus applicables par analogie.

## Art. 4 — [6] {#art_4}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

(*) RLN IV 46

[1] RS
0.672

[2] RS
672.2

[3] RLN
III 407; actuellement L du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] RSN
637.301

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.