# Arrêté concernant la répartition de la dîme de l'alcool (ARDîme), du 17 novembre 2021

## Art. 2 {#art_2}

La procédure de répartition est de la compétence du service de la
santé publique (ci-après : le service).

Principe

## Art. 3 — 1Toute personne morale sans but lucratif, les communes {#art_3}

du canton et les services de l’administration cantonale peuvent solliciter des aides
financières provenant de la dîme de l’alcool, sous réserve de la suffisance des
fonds.

2Il
n’existe pas de droit à l'obtention des aides financières provenant de la dîme
de l’alcool.

Demande

## Art. 4 {#art_4}

1Le ou la requérant-e adresse sa demande au service,
au moyen du formulaire mis à disposition par ce dernier.

2Les
demandes sont traitées une fois par année, selon un calendrier fixé par le
service.

Conditions d’octroi

## Art. 5 — 1Les activités des groupements, des institutions et {#art_5}

des services, ainsi que les projets soutenus doivent concerner les domaines de
la promotion de la santé, de la prévention, de la détection précoce, de la
thérapie et du conseil, de la réduction des dommages et des risques, du
renforcement de l’exécution de la législation en matière d’addictions ou de la
promotion de la santé. Ils peuvent également servir des objectifs de formation,
de recherche et de coordination touchant aux domaines précités.

2Les
activités des groupements, des institutions et des services, ainsi que les
projets soutenus doivent répondre aux connaissances scientifiques actuelles.

Groupe de travail

## Art. 6 — 1Un groupe de travail est chargé d’examiner les {#art_6}

demandes et d’établir un préavis à l’attention du service. Il est composé de :

a) deux
représentant-e-s du service, à savoir la ou le médecin cantonal et la cheffe ou
le chef de l’office de prévention et de promotion de la santé ;

b) la cheffe ou le chef du service en
charge de l’action sociale ;

c) la
cheffe ou le chef du service en charge de la protection de l’adulte et de
jeunesse ;

d) la
cheffe ou le chef du service en charge de l’accompagnement et de l’hébergement
des personnes souffrant d’addictions.

2Il est
présidé par un-e des représentant-e-s du service.

3Les
membres du groupe de travail peuvent déléguer leur compétence en cas d’absence.

4Le groupe
de travail peut inviter des expert-e-s ou des représentant-e-s de partenaires
actifs dans le domaine de l'addiction ou d’autres domaines, susceptibles
d'apporter un éclairage utile sur les demandes.

Décision

## Art. 7 {#art_7}

[4] 1Le service rend les décisions en matière d’aide
financière ne dépassant pas 100'000 francs.

2Le Département
de la formation et des finances (ci-après : le département) rend les décisions
en matière d’aide financière dépassant le montant mentionné à l’alinéa
précédent et lorsque le service entend s’écarter du préavis du groupe de
travail.

Voies de droit

## Art. 8 {#art_8}

Les décisions du service et du département sont susceptibles de
recours conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025[5], et la
loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale
(LCE), du 22 mars 1983[6].

Utilisation des aides financières

## Art. 9 — Les bénéficiaires d’aides financières transmettent au service, {#art_9}

dans le délai fixé par ce dernier, un bilan des actions engagées.

Entrée en vigueur

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 46

[1] RS 101

[2] RS 680

[3] RSN 800.1

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] RSN 152.130

[6] RSN 152.100