# Convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse, du 22 novembre 1973

## Art. 2 {#art_2}

Le droit régalien des
cantons à l'importation et à la vente de sel, de mélanges de sel contenant 30%
et plus de chlorure de sodium, ainsi que de saumure, est exercé au nom des
cantons signataires de la présente convention par la Société des Salines
suisses du Rhin réunies, société anonyme à Schweizerhalle – désignée ci-après:
"Salines du Rhin".

Droits de
régale

## Art. 3 {#art_3}

Les Salines du Rhin
prélèvent, pour le compte des cantons signataires, des droits de régale
uniformes, gradués suivant les sortes de sel.

Prix

## Art. 4 {#art_4}

1Les
Salines du Rhin doivent fixer les prix de livraison des différentes sortes de
sel de manière uniforme.

2Les droits de régale sont inclus dans les prix de
livraison.

Recettes

## Art. 5 {#art_5}

Les droits de régale
sont versés régulièrement aux cantons par les Salines du Rhin, sur la base
d'une clé de répartition.

Organes

## Art. 6 {#art_6}

Les organes de cette
convention sont:

– le conseil d'administration,

– la direction,

– les contrôleurs des comptes

– des Salines du Rhin.

Conseil
d'administration

## Art. 7 {#art_7}

1Chaque
canton actionnaire a droit à un représentant au sein du conseil
d'administration des Salines du Rhin.

2Dans le cadre de la présente convention, le
conseil d'administration a, en plus des tâches qui lui incombent en vertu des
statuts, les attributions suivantes:

a) fixation du montant des droits de régale et de
la clé de répartition;

b) approbation du décompte des droits de régale;

c) indemnisation des organes de la présente
convention et remboursement aux Salines du Rhin des frais de vente et
d'administration;

d) surveillance de l'application des dispositions
de la présente convention.

3Sur les objets mentionnés sous lettres a à d
ci-dessus, seuls ont droit de vote les membres du conseil d'administration
délégués par des cantons signataires.

Direction

## Art. 8 {#art_8}

1La
direction des Salines du Rhin assume toutes les tâches qui ne sont pas du
ressort d'un autre organe.

2Il s'agit en particulier des tâches suivantes:

a) prise en charge, de façon à assurer un
approvisionnement sans lacunes, de l'organisation et de la promotion des ventes
de toutes les sortes de sel produites en Suisse ou importées de l'étranger;

b) application des prix de vente arrêtés, assortis
des droits de régale;

c) versement des droits de régale aux cantons;

d) maintien, le cas échéant avec le concours des
cantons, des réserves de sel exigées par la défense nationale économique;

e) collaboration avec les instances cantonales et
fédérales compétentes;

f) participation aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative.

Contrôleurs
des comptes

## Art. 9 {#art_9}

Les contrôleurs des
comptes des Salines du Rhin ont les tâches suivantes:

a) examen du décompte des droits de régale établi
par la direction;

b) rédaction d'un rapport de révision et
communication de tous les renseignements demandés par le conseil
d'administration.

Protection
du droit

## Art. 10 {#art_10}

1Les
litiges entre des tiers et la direction des Salines du Rhin sur l'application
de la présente convention, notamment en matière d'importation et de vente,
ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits de régale, sont tranchés
par le conseil d'administration, avec la restriction formulée à l'article 7, alinéa
3.

2La voie judiciaire ordinaire reste réservée.

3Les litiges entre cantons signataires, ainsi
qu'entre cantons et organes de la présente convention sont tranchés par le
Tribunal fédéral.

Entrée
en vigueur et adhésion

## Art. 11 {#art_11}

1Le
conseil d'administration peut décider de l'entrée en vigueur de la présente
convention après adhésion d'au moins douze cantons ou demi-cantons. Pour cette
décision, l'article 7, alinéa 3, est applicable par analogie.

2Les déclarations d'adhésion sont à adresser au
conseil d'administration des Salines du Rhin qui requiert, pour la convention,
l'approbation du Conseil fédéral.

Fin de
la participation

## Art. 12 {#art_12}

Les cantons peuvent
en tout temps retirer leur adhésion à la fin de chaque année civile, moyennant
préavis d'une année.

Ainsi arrêté par l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société des Salines suisses du Rhin réunies, tenue à Zurich,
22 novembre 1973.

(*) RLN V 695