# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996

## Art. 2 — [4] {#art_2}

Services

a) principe

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Le service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département.

2Il collabore avec les autres services
concernés de l'administration cantonale, en particulier les services des ponts
et chaussées, de l'énergie et de l'environnement, de l'agriculture, de la
faune, des forêts et de nature, l'office du patrimoine et de l'archéologie
ainsi qu'avec l'architecte cantonal.

3Pour les problèmes spécifiques relatifs aux
dangers naturels, le service collabore avec le service des ponts et chaussées
et le géologue cantonal.

4Le service gère un système de gestion des zones
d'activités économiques garantissant leur délimitation et leur utilisation
rationnelle sur l’ensemble du territoire.

5Le service veille au maintien de la surface totale
minimale d’assolement attribuée au canton en tenant à jour l’inventaire des
surfaces d’assolement (SDA) et en gérant la réserve des SDA.

b) réserve

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Le service des ponts et chaussées est chargé de l'élaboration et de
l'application des plans d'alignement cantonaux.

2Le service de l'agriculture est chargé de
l'application des articles 73 à 75 du règlement.

Division
de parcelles

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Lors d’une demande de division de parcelles au sens de l'article 10
LCAT, les services consultés rendent un préavis.

2Le service est l'organe d'exécution du département
compétent pour appliquer l'article 10, alinéas 3 et 4, LCAT.

CHAPITRE 2

Procédure
de rectification de limites (art. 31c à 31g, LCAT)[8]

## Art. 6 — à 10[9] {#art_6}

CHAPITRE
2A[10]

Notions
et méthodes de mesure

Section 1: En général[11]

Principe

## Art. 10a — [12] {#art_10a}

1Les notions et méthodes de mesure définies
dans le présent règlement sont applicables aux plans d'affectation cantonaux et
communaux.

2Le canton et les communes ne peuvent pas les
compléter par des notions et méthodes de mesure contraires à celles du présent
règlement.

3Le canton et les communes peuvent adopter des
dispositions différentes si le présent règlement le permet et aux conditions
fixées par celui-ci.

Section 2: Constructions et
éléments de bâtiment[13]

Bâtiment,
petite construction, annexe

## Art. 10b — [14] {#art_10b}

Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et
généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Petite
construction

## Art. 10c — [15] {#art_10c}

1Une petite construction est une construction non accolée à un
bâtiment, qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse
pas la surface déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50
mètres.

2Par rapport à la limite du
bien-fonds voisin, elle observe une distance de 2 mètres au moins.

3Les communes peuvent définir des valeurs plus
restrictives que celles du 1er alinéa dans les sites bâtis faisant
l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Annexe

## Art. 10d — [16] {#art_10d}

1Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne
comprend que des surfaces utiles secondaires et qui ne dépasse pas la surface
déterminante de 40 mètres carrés et la hauteur totale de 4,50 mètres.

2Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle
observe une distance de 2 mètres au moins.

3Les communes peuvent
définir des valeurs plus restrictives que celles prévues à l'alinéa 1, dans les
sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans les plans spéciaux et
de quartier.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.1-2.3)

Construction
souterraine

## Art. 10e — [17] {#art_10e}

1Une construction souterraine est une construction qui se trouve
entièrement en-dessous du terrain de référence ou excavé, à l'exception de
l'accès et des garde-corps.

2Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, elle
observe une distance de 1 mètre au moins.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)

Construction
partiellement souterraine

## Art. 10f — [18] {#art_10f}

1Une construction partiellement souterraine est
une construction qui ne dépasse pas le terrain de référence ou excavé d'une
hauteur moyenne de plus de 1,50 mètres et sur aucun angle de plus de 3 mètres.

2La hauteur moyenne se mesure aux angles de la
construction depuis le terrain de référence ou excavé jusqu'au plan supérieur
du plancher fini.

3Par rapport à la limite du bien-fonds voisin, la
construction partiellement souterraine observe une distance de 2 mètres au
moins.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 2.4-2.5)

Plan de
façade, pied de façade

## Art. 10g — [19] {#art_10g}

1Les plans de façade correspondent à la surface enveloppant le
bâtiment définie par les lignes verticales comprises entre
les angles extérieurs du corps de bâtiment. Ils sont situés au-dessus du
terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en
considération.

2Le pied de façade est
l'intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.

Projection
du pied de façade

3Le pied de façade est projeté sur le plan
cadastral et reporté sur le plan de situation.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.1-3.3)

Saillies

## Art. 10h — [20] {#art_10h}

1Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade dont les
proportions par rapport à la façade concernée ne dépassent pas:

a) une profondeur maximale de 2,50 mètres et

b) une largeur maximale de 7 mètres et

c) le tiers de la longueur de la façade concernée.

2L’avant-toit est une saillie à laquelle ne
s’applique que la profondeur maximale de 2,50 mètres.

3Les saillies ne peuvent pas empiéter sur la
distance à la limite de plus du tiers de celle fixée
par le règlement communal d’affectation des zones.

4Les communes peuvent définir des valeurs plus
restrictives que celles du premier alinéa dans les sites bâtis faisant l’objet
de protection ainsi que dans les plans spéciaux et de quartier.

5A moins qu'un plan
d'affectation ne le permette, les saillies, à l'exception des avant-toits, ne peuvent pas empiéter sur un alignement ou des distances de
constructions par rapport à une forêt, une vigne, un cours d'eau ou aux routes.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.4)

Retraits

## Art. 10i — [21] {#art_10i}

1Les retraits sont les parties en retrait par rapport à la façade
concernée.

2Ils sont négligeables s'ils ont une profondeur de
2,50 mètres au plus par rapport à la façade concernée et, pris dans leur
ensemble, s'ils ne couvrent pas plus du tiers de la longueur de la façade.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 3.5)

CHAPITRE 3

Contenu
des plans d'affectation

Section 1: Mesures
d'utilisation du sol (art. 59, al. 1, let. b et al. 2, let. a LCAT)[22]

Mesures d'utilisation du sol

## Art. 11 — [23] {#art_11}

1La mesure d'utilisation du sol peut s'exprimer par l'indice brut
d'utilisation du sol (IBUS), l'indice de masse (IM), l'indice d'occupation du
sol (IOS) ou l'indice de surfaces vertes (IVer).

2La mesure de l'utilisation du sol peut être
remplacée par d'autres notions prévues au chapitre 3 du présent règlement dans
les sites bâtis faisant l’objet de protection, dans les zones d'utilité
publique, les zones de tourisme, sports, détente et loisirs; et par les règles
de l'ordre contigu là où il est prescrit.

Terrain
de référence

## Art. 12 — [24] {#art_12}

1Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.

2S'il ne peut être déterminé
en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain
naturel environnant.

3Si aucune détermination du terrain n’est possible,
le terrain de référence est défini selon le relevé LIDAR 2001 disponible sur le
Système d’Information du Territoire Neuchâtelois.

4Pour des motifs liés à l'aménagement du territoire
ou à l'équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment
dans le cadre d'une procédure de planification ou d'autorisation de construire.

Surface
de terrain déterminante (STd)

## Art. 13 — [25] {#art_13}

1La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains
ou parties de terrain compris dans la zone à bâtir correspondante.

2La surface des accès au bâtiment, correspondant à
l'équipement privé au sens de l'article 111 LCAT, est prise en compte.

3Les surfaces relatives au
réseau routier correspondant à l'équipement de base et de détail ne sont pas
comptées si elles sont existantes ou définies par des projets
pour lesquels la procédure de construction est engagée ou achevée.

4Les zones non constructibles prévues par un plan
spécial ou un plan de quartier lors d'un regroupement des
constructions au sens des articles 68 et 80 LCAT peuvent être prises en
considération.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.1)

Indice
d'occupation du sol (IOS)

## Art. 14 — [26] {#art_14}

1L'indice d'occupation du sol (IOS) est le rapport entre la surface
déterminante d'une construction (SdC) et la surface de terrain déterminante
(STd).

2La surface déterminante de construction comprend
la surface située à l'intérieur de la projection du pied de façade.

IOS = SdC/STd

3Les annexes, les petites constructions, les
parties émergeantes des constructions partiellement souterraines ainsi que les
retraits négligeables sont pris en compte.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.4)

Indice de masse (IM)

## Art. 15 — [27] {#art_15}

1L'indice de masse bâti (IM) est le rapport entre le volume bâti
au-dessus du terrain de référence (VBr) et la surface de terrain déterminante
(STd).

2Le volume bâti correspond au
volume déterminé par les limites extérieures d'un corps de bâtiment au-dessus
du terrain de référence.

3Les parties du bâtiment ouvertes sur plus de la
moitié de leur volume ne sont pas prises en compte dans le
volume bâti.

IM = VBr/STd

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.3)

Indice brut d'utilisation du sol (IBUS)

## Art. 16 — [28] {#art_16}

1L'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) est
le rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de
terrain déterminante (STd).

2La somme des surfaces de
plancher se compose des éléments suivants:

a) surface utile principale
(SUP);

b) surface utile secondaire
(SUS);

c) surfaces de
dégagement (SD);

d) surfaces de construction
(SC);

e) surfaces d'installations (SI).

3Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le
vide d'étage est inférieur à 1,50 mètres.

IBUS = (Σ SP)/STd

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 8.2)

Indice
de surfaces vertes (IVer)

## Art. 17 — [29] {#art_17}

1L'indice de surfaces vertes (IVer) est le
rapport entre la surface verte déterminante (SVer) et la surface de terrain
déterminante (STd).

2La surface verte déterminante comprend les
surfaces naturelles et/ou végétalisées qui sont perméables et ne servent ni aux
dépôts, ni au stationnement.

IVer = SVer/STd

Section 2:
Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT)[30]

Objectifs/Principe

## Art. 18 — [31] {#art_18}

1Les distances à la limite et entre bâtiments
ont pour objectif d'assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la lumière
nécessaires.

2Pour les ouvrages
qui émergent du terrain de référence, il y a lieu d'observer la grande distance
et la petite distance.

3La grande distance et la petite distance peuvent
être identiques.

Distances à la limite

## Art. 19 — [32] {#art_19}

1La distance à la limite est la distance entre la projection du pied
de façade et la limite de la parcelle.

2La grande distance se mesure perpendiculairement à
la façade orientée au sud; les communes peuvent déterminer
dans le plan d'aménagement, pour l'ensemble de leur territoire, par zone ou par
quartier, une orientation théorique du sud.

3La petite distance est mesurée
perpendiculairement aux autres façades ainsi qu'aux angles du bâtiment.

4En présence d'un alignement ou d'une distance de
construction par rapport aux routes, la distance à la limite est remplacée par
l'alignement ou la distance précitée.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)

Distance
entre les bâtiments

## Art. 20 — [33] {#art_20}

1La distance entre bâtiments correspond à la distance entre les
projections des pieds de façade de deux bâtiments.

2La distance entre bâtiments doit correspondre au
moins à la somme des distances à la limite prescrites pour
chacun d'eux.

3Si les bâtiments sont implantés sur une même
parcelle et si l'un d'eux est une petite construction, la distance prévue à
l'alinéa 2 est libre.

4La distance entre un nouveau
bâtiment et un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales
qui n'observe pas la distance à la limite prescrite est réduite de la distance
manquante.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.1-7.3)

Alignement et périmètre d'évolution

## Art. 21 — [34] {#art_21}

1L'alignement est une limite d'implantation des constructions,
dictée notamment par des motifs d'urbanisme ou réservant l'espace à des
installations existantes ou projetées.

2Un périmètre d'évolution est
une surface constructible délimitée dans le cadre d'un plan d'affectation et
qui peut s'écarter des règles de distances.

3Les plans d'aménagement, les plans spéciaux, les
plans de quartier et les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, si les
saillies, annexes, petites constructions, constructions souterraines ou
partiellement souterraines peuvent empiéter sur les alignements et les
périmètres d'évolution; à défaut, aucun empiétement n'est possible.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 7.4)

## Art. 22 {#art_22}

à art. 37[35]

Section 3: Ordre des constructions
(art. 59, al. 2, lettre b, LCAT)

Généralités

## Art. 38 — L'ordre des constructions peut être contigu, {#art_38}

presque contigu ou non contigu.

Ordre
contigu

## Art. 39 — [36] {#art_39}

L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant, sur lequel figurent les
prescriptions qui doivent être fixées dans le plan d'aménagement, dans un plan
spécial ou dans un plan de quartier, à savoir:

a) l'alignement obligatoire ou/et la bande
d'implantation;

b) la profondeur;

c) la hauteur;

d) les distances à la limite;

e) les secteurs assujettis à l'obligation de
construire en ordre contigu.

Schéma article 39

Ordre
non contigu

## Art. 40 — [37] {#art_40}

1L'ordre non contigu est caractérisé par le dégagement complet des
bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété,
ou entre bâtiments situés sur une même parcelle.

2Abrogé.

3Pour autant que les prescriptions sur la
longueur des bâtiments et les types d’habitation soient respectées, les
constructions peuvent être accolées.

Ordre
presque contigu

## Art. 41 — [38] {#art_41}

1L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.

2Il peut être prescrit dans les secteurs où il
correspond à une tradition urbanistique.

Section 4: Types d'habitation

Bâtiments
d’habitation

## Art. 42 — [39] {#art_42}

Les bâtiments d’habitation peuvent être de deux types:

-
bâtiments jusqu’à trois logements;

-
bâtiments de plus de trois logements.

## Art. 43 — à 45[40] {#art_43}

Section 5: Hauteur des
bâtiments (art. 59, al. 2, let. c LCAT)[41]

Principes

## Art. 46 — [42] {#art_46}

1La hauteur des bâtiments est déterminée dans
les plans d'affectation par la hauteur totale, la hauteur de façade ou le
nombre d'étages.

2Les plans d'affectation peuvent remplacer la
hauteur totale par une cote d'altitude maximum.

3Abrogé.

## Art. 47 — [43] {#art_47}

Hauteur
de façade

a)
bâtiments à toits à pans et autres

## Art. 48 — [44] {#art_48}

1La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre
l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit
mesurée à l'aplomb du pied de façade correspondant.

2Il n'est pas tenu compte de superstructures
techniques, telles que cheminées, bouches d'aération dépassant le plan
supérieur de la charpente du toit de 1 mètre au plus.

b) bâtiments
à toits plats

## Art. 49 — [45] {#art_49}

1La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre
l'intersection du plan de façade et le plan supérieur de la charpente du toit,
de la dalle ou des garde-corps, ajourés ou non, mesurée à l'aplomb du pied de
façade correspondant.

2Il n’est cependant pas tenu compte des
garde-corps, ajourés ou non, qui sont en retrait des plans de façades d’une
distance au moins équivalente à leur hauteur, calculée à partir du plan
supérieur du plancher fini.

3Il n'est pas tenu compte des superstructures techniques,
telles que cheminées, bouches d'aération ainsi que des armoires techniques d'ascenseurs
dépassant le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au
plus et de 1,20 mètre au plus pour les panneaux
solaires.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.2)

Hauteur
totale

## Art. 50 — [46] {#art_50}

1La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le
plus haut de la charpente du toit ou de la dalle pour
un toit plat, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.

2Il n'est pas tenu compte des superstructures
techniques, telles que cheminées, bouches d'aération ainsi que des armoires techniques
d'ascenseurs dépassant le plan supérieur du plancher fini de 2,50 mètres au
plus et de 1,20 mètre au plus pour les panneaux solaires.

3Il n’est pas tenu compte des garde-corps, ajourés
ou non, qui sont en retrait des plans de façades d’une distance au moins
équivalente à leur hauteur, calculée à partir du plan supérieur du plancher
fini.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.1)

Vide
d'étage

## Art. 50a — [47] {#art_50a}

1Le vide d'étage est la différence de
hauteur:

a) entre
le plancher et le plafond finis, ou;

b) entre
le plancher fini et la face inférieure des solives, espacées de moins de 0,40
mètre, lorsqu'elles déterminent la hauteur utile.

2Le vide d’étage pour les
pièces habitables et la hauteur minimale prise en compte pour le calcul de la
surface habitable sont définis par le règlement d’exécution de la loi cantonale
sur les constructions.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.4)

Section 6: Longueur, largeur et
profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let. c LCAT)[48]

Longueur
et largeur du bâtiment

## Art. 51 — [49] {#art_51}

1La longueur est le côté le plus long du plus petit rectangle dans
lequel s'inscrit la projection du pied de façade.

2La largeur est le côté le
plus court du plus petit rectangle dans lequel s'inscrit la projection du pied
de façade.

3Les annexes sont prises en compte dans le calcul
de la longueur et de la largeur.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 4.1-4.2)

Profondeur
du bâtiment

## Art. 51a — [50] {#art_51a}

1La profondeur du bâtiment est déterminée selon
le schéma prévu pour l'ordre contigu.

2Elle se mesure à partir d'un
alignement obligatoire ou du pied de façade en présence d’un front
d’implantation.

Section 7: Etages (art. 59, al.
2, let. c LCAT)[51]

Etages

## Art. 52 — [52] {#art_52}

1Les étages correspondent aux niveaux d'un
bâtiment à l'exception du sous-sol, des combles et de l'attique.

2Le nombre d'étages est compté indépendamment pour
chaque corps de bâtiment.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.1)

Sous-sol

## Art. 52a — [53] {#art_52a}

1Le sous-sol est un niveau dont le plancher
fini de l'étage supérieur ne dépasse pas la hauteur moyenne de 1,20 mètre par
rapport au pied de façade.

2La hauteur moyenne se mesure
aux angles du bâtiment à partir du pied de façade et jusqu'au plancher fini de
l'étage supérieur.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.2)

Combles

## Art. 52b — [54] {#art_52b}

Les combles sont un niveau dont la hauteur du mur des
combles admise n'est pas dépassée.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)

Hauteur
du mur des combles

## Art. 52c — [55] {#art_52c}

1La hauteur du mur des combles est la mesure
entre le niveau du sol brut des combles et l'intersection du plan de façade et
du plan supérieur de la charpente du toit.

2Elle est de 1,50 mètre en moyenne.

3Les communes peuvent définir des valeurs
différentes dans les sites bâtis faisant l’objet de protection ainsi que dans
les plans spéciaux et les plans de quartier.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 5.3 et 6.3)

Attique

## Art. 52d — [56] {#art_52d}

1L'attique est un niveau dont une façade au
moins est en retrait de la distance d’au moins 2,50 mètres par rapport au
niveau inférieur.

2Les communes peuvent adopter des prescriptions
différentes dans le plan d’affectation des zones, les plans spéciaux et les
plans de quartier et en particulier prescrire un retrait par rapport à toutes
les façades du niveau inférieur ou à une façade déterminée.

(annexe 2 de l’AIHC, figure(s) 6.4)

Hauteur
d'étage

## Art. 52e — [57] {#art_52e}

1La hauteur d'étage est la différence entre un
plancher fini et celui de l'étage supérieur.

2La commune peut fixer une
hauteur d'étage si elle reprend la notion d’étages pour le calcul de la hauteur
des bâtiments.

3Pour les locaux destinés aux
activités économiques au rez-de-chaussée, la commune peut fixer une hauteur
d'étage majorée. Si cette majoration est dépassée, le rez-de-chaussée compte
pour deux étages.

Section 7a: Aménagements de
terrain[58]

Principe

## Art. 52f — [59] {#art_52f}

Les bâtiments doivent être adaptés à la topographie du terrain et seules des
modifications mineures du terrain naturel sont admises.

Talus,
murs de soutènement et remblais

## Art. 52g — [60] {#art_52g}

1Les talus ne peuvent pas avoir une pente
supérieure à 34°.

2Les murs de soutènement
jusqu'à une hauteur 1,20 mètre par rapport au terrain naturel peuvent être
réalisés à la limite du bien-fonds.

3Les murs de soutènement d'une
hauteur supérieure à celle fixée à l'alinéa 2 doivent être reculés d'autant de
la limite du bien-fonds.

4Les propriétaires peuvent convenir par écrit de régler
différemment la pente du talus et la hauteur du mur de soutènement moyennant la
mise en œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus et du mur
de soutènement.

5Dans tous les cas, l'ensemble des remblais sur le
même bien-fonds ne peut pas dépasser une hauteur maximale par rapport au
terrain naturel; cette hauteur est fixée par les communes
dans le plan d'aménagement.

6Les dispositions de la loi sur les routes et voies
publiques (LRVP), du 21 août 1849[61]
sont réservées.

CHAPITRE 4

Constructions
et installations hors de la zone à bâtir[62]

Procédure

## Art. 53 — [63] {#art_53}

1Toute demande motivée pour les constructions ou les installations
hors de la zone à bâtir est adressée au Conseil communal en même temps que la
demande de sanction préalable ou définitive.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la
loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

Préavis

## Art. 54 {#art_54}

Le Conseil communal
envoie son préavis au service en même temps que son préavis relatif à la
demande de sanction préalable ou définitive.

Décisions

## Art. 55 {#art_55}

Les décisions du
département prises en application des articles 62 et 63 LCAT sont notifiées
conformément aux règles de la coordination.

Procédure
simplifiée

## Art. 56 {#art_56}

Si le Conseil
communal entend soumettre un projet à la procédure simplifiée, il consulte au
préalable le service.

Formulaires
officiels

## Art. 57 {#art_57}

Le service établit
les formulaires officiels nécessaires et les tient à la disposition des intéressés.

CHAPITRE
4A[64]

Gestion
des surfaces d’assolement

Compte
de compensation

## Art. 57a — [65] {#art_57a}

1Les SDA provenant des réductions de la zone à bâtir et de la zone
d’utilisation différée effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du plan
directeur cantonal sont attribuées à un compte de compensation des SDA.

2Les SDA consommées lors de la révision des plans
d’affectation des zones pour la création des pôles de développement économique
cantonaux et régionaux, des pôles de gare, des pôles mixtes, des pôles de
logement et des extensions de la zone à bâtir, prévus par le plan directeur
cantonal, sont compensées par les SDA attribuées au compte de compensation.

3Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa
2 sont compensées par l’attribution de nouvelles surfaces équivalentes aux SDA.

Temporalité
de la compensation

## Art. 57b — [66] {#art_57b}

1Les SDA consommées pour la création des pôles de développement
économique cantonaux, des pôles de gare, des pôles mixtes et des pôles de
logement sont compensées de manière comptable par le compte de compensation des
SDA.

2Les SDA consommées hors des cas prévus à l’alinéa
1 sont compensées dans le cadre d’une procédure coordonnée avec la procédure
d’affectation des SDA à la zone à bâtir.

Compensation
régionale

## Art. 57c — [67] {#art_57c}

Les compensations de SDA pour la création des pôles de développement économique
régionaux et des zones à bâtir hors secteurs stratégiques s’effectuent
prioritairement par régions telles que délimitées par les plans directeurs
régionaux.

CHAPITRE 5

Dérogations
aux plans d'alignement

Section 1: Plans d'alignement
communaux

Procédure

## Art. 58 {#art_58}

1La
demande de dérogation aux plans d'alignement communaux, écrite et motivée, est
adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable
ou définitive.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la
loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

## Art. 59 — [68] {#art_59}

Section 2: Plans d'alignement
cantonaux

Procédure

## Art. 60 {#art_60}

1La
demande de dérogation aux plans d'alignement cantonaux, écrite et motivée, est
adressée au Conseil communal en même temps que la demande de sanction préalable
ou définitive.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la
loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

## Art. 61 — [69] {#art_61}

CHAPITRE 6

Dérogation
à l’espace réservé aux eaux[70]

Procédure

## Art. 62 — [71] {#art_62}

1La demande de dérogation à l’espace réservé aux eaux, écrite et
motivée, est adressée au Conseil communal en même temps que la demande de
sanction préalable ou définitive.

2Les dispositions du règlement d'exécution de la
loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.

CHAPITRE 7

Echelle
des plans

Plans
cadastraux

## Art. 63 {#art_63}

1Les
plans d'affectation sont établis sur la base des plans cadastraux à une échelle
appropriée, définie en accord avec le service.

2Les plans de quartier et de lotissement sont
établis en règle générale à l'échelle 1:500.

CHAPITRE
8

Zone
réservée[72]

Zone
réservée

## Art. 64 — [73] {#art_64}

La création d'une zone réservée au sens de l'article 57 LCAT suit la procédure
relative aux plans communaux d’affectation des zones.

## Art. 65 — [74] {#art_65}

CHAPITRE
9

Plans
de quartier

Répartition
des frais d'élaboration et de modification des plans de quartier

## Art. 66 — [75] {#art_66}

1Lorsqu'une commune élabore un plan de quartier, les frais
d'élaboration à partager entre les propriétaires le sont en fonction du plus
grand volume bâtissable selon le plan de quartier.

2Lorsqu’une commune modifie un plan de quartier en
vigueur, les frais de modification à partager entre les propriétaires peuvent
faire l’objet d’un autre mode de répartition.

Exigibilité

## Art. 67 {#art_67}

1La
participation des propriétaires aux frais est exigible dès l'entrée en force du
plan de quartier. La commune peut demander des avances en proportion des
travaux entrepris ou, dans des cas particuliers, différer la perception de la
participation aux frais.

Intérêt
moratoire

2Lorsque la perception de la participation aux
frais est différée, un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le règlement
d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 1965, est
dû.

Concours
de projet

## Art. 67a — [76] {#art_67a}

1Pour que le Conseil communal puisse renoncer au plan de quartier,
le concours de projets doit répondre aux règlements 142 et
143 relatifs aux concours de projet de la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA).

2Le programme de concours mentionne l'intention de
renoncer à l'élaboration d'un plan de quartier et indique
les règles contraignantes à respecter en matière d'aménagement du territoire et
de constructions.

3Avant la publication du concours, il sera soumis à
l'approbation du Conseil communal et au préavis du département; en cas
d'approbation, le Conseil communal déclare renoncer provisoirement à
l'élaboration d'un plan de quartier sous réserve de l'alinéa 5 du présent
article.

4Lors de la mise à l'enquête
publique de la demande de permis de construire, il est indiqué l'intention de
renoncer à l'élaboration d'un plan de quartier.

5A l'issue de la procédure de permis de construire,
le Conseil communal se prononce sur la renonciation
définitive à l'élaboration du plan de quartier et notifie sa décision en même
temps que celle relative au permis de construire.

CHAPITRE
10

Equipement,
contributions et taxes

Contributions

## Art. 68 {#art_68}

1Sont
notamment pris en considération pour le calcul de la contribution les frais
engagés:

a) pour l'établissement des projets;

b) pour la conduite des projets;

c) pour l'acquisition des terrains ou d'autres
droits immobiliers nécessaires à l'exécution des projets, y compris la valeur
vénale des surfaces appartenant déjà à la commune;

d) pour les intérêts du crédit de construction;

e) pour les constructions proprement dites sur le
domaine public, tels que routes, trottoirs, éclairage public, canalisations,
clôtures.

2Les subventions reçues pour les projets et leur
exécution doivent être déduites des dépenses avant de fixer la contribution aux
frais d'équipement.

Intérêt
moratoire

3Les contributions qui ne sont pas payées à
l'échéance du délai de paiement ou qui sont différées sont soumises à un
intérêt moratoire dont le taux est celui fixé par le règlement d'exécution de
la loi sur les contributions directes, du 30 novembre 1965[77].

Equipement
de la zone à bâtir

## Art. 69 — [78] {#art_69}

1La zone à bâtir est équipée en fonction du principe de
l'utilisation mesurée du sol.

2Les voies d'accès sont aménagées de manière à
tenir compte:

a) de la sécurité de tous les usagers;

b) de la lutte contre le bruit et la pollution de
l'air;

c) des particularités du site et de la topographie;

d) de la modération de la circulation;

e) des transports publics.

## Art. 70 — [79] {#art_70}

CHAPITRE
11

Émoluments[80]

Département

## Art. 71 — [81] {#art_71}

Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un montant de 100 à
5'000 francs à charge du requérant.

Préavis
du département et de ses services

a) principe

## Art. 71a — [82] {#art_71a}

1Le préavis du département et de ses services concernant les
révisions générales des plans communaux d’affectation des zones et des plans
d’alignement fait l’objet d’un émolument forfaitaire à charge de la commune de
500 francs par dossier.

2Les autres préavis du département et de ses
services font l'objet d'un émolument à charge de la commune d'un montant
maximum de 25'000 francs calculé conformément aux articles 71b à 71f.

3Les préavis relatifs à la prévention et la défense
contre les incendies et les éléments naturels établis dans le cadre des cas
prévus aux articles 71a, alinéa 2 et 71b à 71f du présent règlement font dans
tous les cas l’objet d’un émolument supplémentaire à charge de la commune selon
le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

4La commune peut reporter l’émolument sur les
propriétaires.

b) plans
de quartier

## Art. 71b — [83] {#art_71b}

1L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant de
500 francs par dossier et de 0,50 franc par m2 de surface constructible
comprise dans le plan de quartier.

2Il couvre les prestations usuelles du service pour
l'examen d'un plan de quartier, depuis les premiers contacts et jusqu'au
préavis du département, à savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et
trois séances au maximum avec le service.

3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à
celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps
consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

c) plans
spéciaux

## Art. 71c — [84] {#art_71c}

1L’émolument est calculé à raison d'une taxe de base d'un montant de
500 francs par dossier à laquelle s'ajoute un montant correspondant à:

a) 2 francs par m2 de surface de vente,
pour les centres d'achats jusqu'à 2’499 m2 de surface de vente;

b) 4 francs par m2 de surface de vente,
pour les centres d'achats de plus de 2’500 m2 de surface de vente;

c) 100 francs par boxe de chevaux, pour les plans
spéciaux concernant des manèges;

d) 1% des garanties déposées, pour les plans
d'extraction, à verser dès que les garanties à déposer sont connues;

e) 0,50 franc par m2 de surface
constructible, pour tous les autres plans spéciaux.

2Il couvre les prestations usuelles du service pour
l'examen d'un plan spécial, depuis les premiers contacts et jusqu'au préavis du
département, à savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances
au maximum avec le service.

3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à
celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps
consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

d) modification
de plans

## Art. 71d — [85] {#art_71d}

1Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le
temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

2Il en va de même des modifications des plans en
cours de procédure et après des oppositions.

e) plans
spéciaux et plans de quartier valant permis de construire en sanction préalable
ou définitive

## Art. 71e — [86] {#art_71e}

1L’émolument est calculé conformément à la législation sur les
constructions à moins que l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d du
présent règlement soit plus élevé.

2Si l’émolument calculé selon les articles 71 à 71d
du présent règlement est plus élevé que celui calculé conformément à la
législation sur les constructions, c’est lui qui s’applique.

f) plans
d’affectation cantonaux

## Art. 71f — [87] {#art_71f}

1Le préavis du département et de ses services concernant les plans
d’affectation cantonaux et leurs modifications fait l’objet d’un émolument à
charge de la commune uniquement dans les cas prévus à l’article 16, lettre e
LCAT.

2L’émolument est calculé selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

CHAPITRE
12

Fonds cantonal
d'aménagement du territoire

Participation

## Art. 72 {#art_72}

Les participations
du fonds sont octroyées en application de l'article 41 LCAT par le Conseil
d'Etat.

Expropriation
matérielle

a) principe

## Art. 72a — [88] {#art_72a}

1Le fonds d’aménagement du territoire peut subventionner les
dépenses imposées aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation
matérielle, au sens des articles 38, 39 et 41, lettre a LCAT, lorsque:

a) le canton a été dûment appelé en cause devant la
commission;

b) la demande ne concerne pas des parcelles pour
lesquelles le canton avait exclu sa participation en cas d'expropriation
matérielle.

2Lorsque les dépenses pour l’indemnisation des cas
d'expropriation matérielle sont convenues entre le canton, les communes et les
propriétaires dans le cadre d'un contrat de droit administratif au sens de
l’article 36a LCAT, la subvention couvre 25% de l’indemnisation au maximum.

b) procédure

## Art. 72b — [89] {#art_72b}

1Les
demandes de subvention doivent être adressées au service dès réception de la
demande d'indemnité.

2Si
la demande est approuvée par le département, elle est transmise au Conseil
d'Etat qui arrête le montant de la subvention et fixe les modalités de son
versement.

3Le montant est versé en mains de la commune qui
requiert la subvention sur présentation des factures.

Prise en
charge d'intérêts

Conditions
de l'aide

a) quant
à l'objet

## Art. 73 — [90] {#art_73}

1Les intérêts peuvent être pris en charge, au sens de l'article 41,
lettre b, LCAT, lorsque:

a) l'achat de biens-fonds, situés dans le rayon
usuel d'exploitation, permet de consolider l'entreprise agricole, sans
compromettre les objectifs du droit foncier rural, en particulier ceux relatifs
à l'accaparement de terres et au démantèlement de domaines entiers;

b) le prix d'acquisition du bien-fonds n'excède pas
huit fois la valeur de rendement établie selon la loi fédérale sur le droit
foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991;

c) le requérant engage ses propres ressources
financières autant qu'on peut l'attendre de lui;

d) abrogée.

2La requête est introduite auprès du service de
l'agriculture avant la conclusion de la
transaction immobilière, puis elle est transmise au service de l'aménagement du
territoire pour préavis avant que le Conseil d'Etat arrête le montant de la
subvention et fixe les modalités de son versement.

3Le service de l'agriculture informe régulièrement
le service de l'aménagement du territoire des sommes engagées pour la prise en
charge d'intérêts.

b) quant
à l'emprunt

## Art. 74 {#art_74}

1La part
des emprunts pouvant bénéficier d'une prise en charge d'intérêts est celle
dépassant la charge maximale, au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur le
droit foncier rural, du 4 octobre 1991[91],
jusqu'à concurrence de la moitié du prix d'acquisition admis aux termes de
l'article 7.2., lettre b, du règlement.

2Les emprunts, garantis par un droit de gage sous
la forme d'hypothèque, seront amortis par des annuités équivalant au moins à la
quinzième partie du capital primitif.

Fin de
l'aide

## Art. 75 {#art_75}

1La prise
en charge d'intérêts cesse au plus tard:

a) à l'extinction de l'emprunt;

b) en cas d'aliénation de tout ou partie de
l'entreprise agricole à un tiers.

2En cas d'amélioration sensible de la situation
financière du bénéficiaire, l'aide peut être dénoncée prématurément et des
intérêts aux taux usuels peuvent lui être réclamés en tout ou partie pour la
durée pendant laquelle il a bénéficié de l'aide.

Gestion

## Art. 76 — [92] {#art_76}

Le fonds est géré par le service.

2La fortune du fonds est administrée par le service
financier.

Subventionnement
des mesures d'aménagement communales

a) plans
directeurs

## Art. 77 — [93] {#art_77}

Les études relatives aux plans directeurs régionaux, intercommunaux ou de
communes fusionnées peuvent faire l'objet d'une subvention jusqu'à 50% des
frais engagés par les communes, mais au maximum 50.000 francs par projet.

b) plans
d'aménagement

## Art. 77a — [94] {#art_77a}

1Pour autant qu'elles aient été précédées d'une planification
directrice régionale, intercommunale ou de communes fusionnées, les études
relatives aux plans d'aménagement communaux, intercommunaux ou régionaux
peuvent faire l'objet d'une subvention.

2La subvention pour les plans d'aménagement
communaux, intercommunaux ou régionaux peut aller jusqu'à 20% des frais
engagés, mais au maximum 20.000 francs.

3Dans les cas exceptionnels, comme en cas de fusion
de communes, l'aide peut être portée à 50.000 francs.

c) procédure

## Art. 78 — [95] {#art_78}

1Les demandes
de subvention pour les cas visés aux articles 77 et 77a doivent être adressées
au service accompagnées d'un budget et d'une pré-étude effectuée par un
mandataire professionnel qualifié avant le début des études proprement dites.

2Si
le budget et la pré-étude sont approuvés par le département, la demande de
subvention est transmise au Conseil d'Etat.

3Le
Conseil d'Etat arrête le montant de la subvention en tenant compte, notamment:

a) de la capacité économique des communes et de la
péréquation financière;

b) de la superficie et de la population de la
collectivité concernée par la mesure d'aménagement;

c) de la politique cantonale en matière de développement
territorial.

d) modalités de versement de la subvention

## Art. 78a — [96] {#art_78a}

1Les montants
arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement sur présentation des
factures acquittées par le requérant de la subvention et après la sanction du
Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités du
versement de la subvention et notamment le délai dans lequel la révision du
plan d'aménagement doit lui être soumise pour sanction. Le non respect du délai
fixé par le Conseil d'Etat peut entraîner la révocation de la subvention.

Subventionnement
des concours et des mandats d'études parallèles

a) principe

## Art. 78b — [97] {#art_78b}

1Les
concours, au sens de l'article 15 de la loi cantonale sur les marchés publics,
du 23 mars 1999, ainsi que les mandats d'études parallèles peuvent faire
l'objet d'une subvention jusqu'à 30% des frais engagés, mais au maximum de
50.000 francs par projet, s'ils poursuivent un objectif de valorisation de
l'espace urbain.

2Dans
des cas exceptionnels, l'aide peut faire l'objet d'un accord et être plus
élevée.

b) procédure

## Art. 78c — [98] {#art_78c}

1Les montants
arrêtés par le Conseil d'Etat sont versés uniquement sur présentation des
factures acquittées par le requérant de la subvention et après la remise du
rapport final du jury ou de la commission d'experts.

2Pour le surplus, la procédure de subventionnement
des plans directeurs et des plans d'aménagement est applicable.

CHAPITRE
13

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

## Art. 79 {#art_79}

Le présent règlement
s'applique aux plans d'affectation indépendamment de la date de leur adoption.

Disposition
abrogée

## Art. 80 {#art_80}

Le règlement
d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 1er
avril 1992[99],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 81 {#art_81}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

Disposition
transitoire à la modification du 30 mars 2009[100]

La hauteur au faîte du règlement d'exécution de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire du 16 octobre 1996 reste applicable aux plans
de quartier et plans spéciaux entrés en vigueur avant l'adoption du présent
arrêté.

Dispositions
transitoires à la modification du 14 décembre 2016[101]

1Les articles 10a à 10i, 51a, 52b à 52g
s’appliquent dès l’entrée en vigueur de l’adaptation des plans d’affectation
cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à
l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions
(AIHC), du 6 novembre 2012[102].

2Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des
plans d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, les articles 11 à 37,
39 à 50, 51 et 52 RELCAT reproduits ci-dessous dans leur teneur au 31 décembre
2016 restent applicables.

Section
1: Degré d'utilisation des terrains (art. 59, al. 1, let. b et al. 2, let. a LCAT)

## Art. 11 {#art_11}

Degré d'utilisation des terrains

1Le degré d'utilisation des
terrains s'exprime en principe par le taux d'occupation du sol, ainsi que par
la densité ou l'indice d'utilisation.

2Il peut s'exprimer
exceptionnellement au moyen d'autres notions reconnues.

## Art. 12 {#art_12}

Calcul des dimensions des constructions

1Les dimensions des constructions sont calculées à partir du terrain
naturel, en fonction de la surface constructible de la parcelle.

Terrain naturel

2Le terrain aménagé (remblayé ou
excavé) est considéré comme terrain naturel lorsque la modification a touché
une zone étendue et qu'elle a été dictée par des motifs d'intérêt public,
notamment d'aménagement du territoire ou lorsque l'aménagement remonte à de
nombreuses années.

Art.13

Surface
constructible

1La surface constructible
d'un bien-fonds correspond à sa surface sise en zone d'urbanisation.

2N'entrent pas en considération:

a) les
surfaces des rues, des accès et des trottoirs destinés au trafic public,
existantes ou définies par des projets pour lesquels la procédure de
construction est engagée ou achevée;

b) les zones de verdure ou les zones non constructibles
prévues par un plan d'aménagement, ainsi que les forêts et les cours d'eau;

c) une surface déjà prise en considération pour le calcul
d'une densité, d'un indice d'utilisation du sol ou d'un taux d'occupation du
sol.

3Les zones non constructibles
prévues par un plan spécial ou un plan de quartier lors d'un regroupement des
constructions au sens des articles 68 et 80 LCAT peuvent être prises en
considération.

## Art. 14 {#art_14}

Taux d'occupation du sol

1Le taux d'occupation du sol est le
rapport entre l'emprise au sol des bâtiments et la surface constructible d'un
bien-fonds.

2Le taux d'occupation du sol est
exprimé en pour-cent.

3Les garages et locaux enterrés
(trois faces et toiture sous terre) n'entrent pas dans le calcul du taux
d'occupation du sol.

## Art. 15 {#art_15}

Densité

1La densité est le rapport entre le
volume apparent des bâtiments et la surface constructible d'un bien-fonds.

2Elle s'exprime en m3/m2.

3Le volume apparent se mesure par
rapport au terrain naturel.

Schéma article 15, alinéa 3

Art.16

Indice d'utilisation du sol

1L'indice d'utilisation du sol est
le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible
d'un bien-fonds.

2Il est calculé selon la directive
de l'institut ORL.

## Art. 17 {#art_17}

Indice d'espaces verts

1Les plans d'affectation peuvent
prévoir un indice d'espaces verts.

2Ce dernier est le rapport entre
les surfaces vertes et la surface constructible d'un bien-fonds.

3Il est exprimé en pour-cent.

Section
2: Gabarits (art. 59, al. 1, let. c LCAT)

## Art. 18 {#art_18}

Objectif

1Les gabarits
ont pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments en fonction de
leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace, l'ensoleillement et la
lumière nécessaires.

Art.19

Définition

1Le gabarit est un plan dont la
trace est au sol.

2Son degré est déterminé par son
inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une limite de propriété,
d'un alignement ou de l'axe d'une rue.

3La trace du gabarit est
représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous réserve des
articles 26 et 27 du règlement.

4Sur les angles
des bâtiments, les gabarits sont raccordés par une section de cône.

## Art. 20 {#art_20}

Champ d’application

Les gabarits sont applicables aux bâtiments,
qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement.

## Art. 21 {#art_21}

Principes

a) terrains inclinés et horizontaux

Les gabarits doivent être appliqués de façon à
éviter des inégalités entre les terrains inclinés et les terrains horizontaux.

## Art. 22 {#art_22}

b) bâtiments en ordre contigu

Pour l'application des gabarits, les bâtiments
en ordre contigu sont considérés comme formant une seule construction.

## Art. 23 {#art_23}

c) implantation obligatoire

Lorsqu'un plan d'affectation impose une
implantation ou une bande d'implantation, les gabarits ne s'appliquent pas dans
la direction concernée.

## Art. 24 {#art_24}

d) croisement de gabarits

Les traces des gabarits de deux bâtiments ne
doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle.

## Art. 25 {#art_25}

Application des gabarits

a) direction
générale d’application

1En l'absence
de dispositions communales, les gabarits s'appliquent pour chaque façade en
fonction des points cardinaux.

2Les gabarits s'appliquent
perpendiculairement aux façades.

## Art. 26 {#art_26}

b) terrains
inclinés vers le sud

1En terrain
incliné vers le sud et sur les rues en pente, les gabarits s'appliquent sur les
façades ouest, nord et est, jusqu'au droit de la façade sud.

2Pour tracer
le gabarit sud, on projette le terrain sur un plan horizontal dont le niveau
est situé à la cote moyenne du pied de la façade sud sur terrain naturel.

## Art. 27 {#art_27}

c) terrains inclinés différemment

Les principes définis à l'article 26
s'appliquent par analogie, selon la direction de la façade principale.

## Art. 28 {#art_28}

d) attache du plan

1Le gabarit
est déterminé à partir:

– d'une limite de propriété, si le
terrain est bordé par un fonds privé;

– d'un alignement, s'il est en vigueur;

– de l'axe d'une rue, si le terrain
est bordé par le domaine public.

2Est assimilée
à une limite de propriété la limite fictive fixée par une convention que
concluent les propriétaires voisins (art. 11a LCAT).

3Si
l'alignement n'existe que du côté où doit être construit le bâtiment, le
gabarit est attaché à un alignement fictif.

4Si le
bâtiment est prévu sur une place, l'autorité communale donnera un alignement
fictif correspondant à l'axe des rues conduisant à cette place.

## Art. 29 {#art_29}

e) degrés

1Le degré des
gabarits est de 30°, 45°, 60° ou 75°.

2L'inclinaison
ne peut excéder 60° dans la direction donnée par la façade principale.

## Art. 30 {#art_30}

f) application au haut des bâtiments

Les gabarits s'attachent:

– pour les immeubles à toitures en
pente, à la corniche et pour les toitures à la mansarde ou les retraits, à
l'intersection des combles supérieurs avec la façade;

– pour les bâtiments à toits plats,
au dernier élément plein de la construction, y compris les parapets pleins.

## Art. 31 {#art_31}

Règles applicables en fonction de la hauteur de corniche (gabarits
légaux) en l’absence de plan d’alignement

1Les gabarits,
déterminés depuis la limite de la propriété ou l'axe d'une rue sont, pour les
bâtiments orientés au sud, les suivants:

Degré

Hauteur
de corniche

sud-nord

nord-sud

est-ouest

ouest-est

–
jusqu'à 9 mètres

45

75

75

75

–
entre 9 et 20 mètres

60

60

75

75

–
plus de 20 mètres

60

60

60

60

2Le gabarit de
60° s'applique de tous côtés aux bâtiments dont la façade la plus longue
s'oriente dans la direction générale nord-sud et dépasse 15 mètres de longueur.

## Art. 32 {#art_32}

Règles particulières aux bâtiments
d’exploitation en zone agricole

1En zone
agricole, pour les bâtiments d'exploitation agricole, le gabarit est de 75° de
tous côtés.

2Le gabarit de
la zone adjacente s'applique en bordure de la zone d'urbanisation.

## Art. 33 {#art_33}

Règles applicables en fonction de la hauteur de corniche (gabarits
légaux) en présence d’un plan d’alignement

1En présence
d'un plan d'alignement, les gabarits suivants s'appliquent:

Hauteur de corniche

Degré
du gabarit

-
égale ou inférieure à 20 mètres............................

45

- supérieure à 20 mètres.........................................

60

2Le gabarit
est attaché à l'alignement opposé.

## Art. 34 {#art_34}

Réserve en faveur des plans d’acceptation
communaux

a) direction générale applicable

1Pour les
bâtiments de moins de 20 mètres de hauteur de corniche, les communes peuvent
fixer, dans leurs plans d'affectation, pour l'ensemble de leur territoire, par
zone ou par quartier, une direction générale d'application des gabarits.

2Ces
directions, reportées sur le plan d'aménagement communal, sur le plan spécial
ou sur le plan de quartier, sont cotées en degré par rapport aux points
cardinaux.

## Art. 35 {#art_35}

b) degrés

Pour les bâtiments de moins de 20 mètres de
hauteur de corniche, les communes peuvent fixer, pour l'ensemble de leur
territoire, par zone ou par quartier, le degré des gabarits dans les limites de
l'article 29 (degrés des gabarits) et en dérogation aux articles 31 et 33
(règles applicables en fonction de la hauteur de corniche).

## Art. 36 {#art_36}

Représentation sur les plans

a) en plan

1Le report en
plan des gabarits d'une construction se calcule trigonométriquement en divisant
la hauteur de corniche par la tangente de l'angle égal au degré des gabarits:

– à 30°, la hauteur divisée par
0.58

– à 45°, la hauteur divisée par
1.00

– à 60°, la hauteur divisée par
1.73

– à 75°, la hauteur divisée par
3.73

donne la distance minimum des façades au point
d'attache.

2Pour les
bâtiments à pignons, les gabarits doivent envelopper cet élément.

## Art. 37 {#art_37}

b) en coupe ou en élévation

En coupe ou en élévation, le gabarit,
représenté linéairement, est l'une des lignes de plus grande pente du gabarit
total.

Schémas articles 18 à 37

Section
3: Ordre des constructions (art. 59, al. 2, let. b LCAT)

## Art. 39 {#art_39}

Ordre contigu

L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant, sur lequel figurent les prescriptions
qui doivent être fixées dans le plan d'aménagement, dans un plan spécial ou
dans un plan de quartier, à savoir:

a) l'alignement
obligatoire ou/et la bande d'implantation;

b) la
profondeur;

c) la
hauteur;

d) les
gabarits.

## Art. 40 {#art_40}

Ordre non contigu

1L'ordre non contigu est
caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à
observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle.

2Les distances entre bâtiments sont
déterminées par les gabarits.

3Dans les zones d'ordre non
contigu, les habitations jumelées et les habitations individuelles groupées
ainsi que les maisons-terrasses sont admises.

## Art. 41 {#art_41}

Ordre presque contigu

1L'ordre presque contigu est une variante de l'ordre non contigu.

2Il peut être prescrit dans les
secteurs où il correspond à une tradition urbanistique; dans des secteurs non
encore bâtis, sa réalisation est subordonnée à l'élaboration d'un plan de
quartier.

Section
4: Types d'habitation

## Art. 42 {#art_42}

Habitations
individuelles (habitat individuel)

1Sont considérées comme habitations individuelles des constructions comportant au
maximum trois logements.

2Les logements peuvent être
superposés ou juxtaposés à deux unités (habitations jumelées) ou à trois
unités. Les locaux de service peuvent être communs.

## Art. 43 {#art_43}

Habitations individuelles groupées (habitat groupé)

Sont considérées comme
habitations individuelles groupées des constructions juxtaposées telles que
maisons en rangée, en chaîne ou en bande continue, comprenant au minimum quatre
unités.

## Art. 44 {#art_44}

Maisons-terrasses

Sont considérées comme
maisons en terrasses des habitations superposées mais décalées les unes par
rapport aux autres selon un angle parallèle (ou proche) de celui de la pente du
terrain naturel, ce décalage permettant de doter chaque niveau d'une terrasse
ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le niveau immédiatement inférieur.

## Art. 45 {#art_45}

Habitations collectives (habitat collectif)

Sont considérées comme habitations collectives
les autres constructions comportant plus de trois logements.

Section
5: Hauteur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. b LCAT)

## Art. 46 {#art_46}

Principes

1La hauteur des bâtiments est déterminée dans les plans d'affectation par
la hauteur de corniche, le nombre de niveaux ou la hauteur au faîte.

2De plus, les plans de quartier et les plans spéciaux peuvent prévoir une cote
d'altitude maximum.

3Les hauteurs de corniche et au faîte se mesurent par rapport au terrain naturel. Le
terrain aménagé est considéré comme naturel aux conditions fixées à l'article
12.

## Art. 47 {#art_47}

Hauteur moyenne

1La hauteur de corniche est une hauteur
moyenne qui se mesure aux angles du bâtiment.

2La hauteur au faîte correspond à la moyenne
des hauteurs mesurées selon la définition de l'article 50.

3Si la construction comporte deux ou plusieurs
corps contigus nettement distincts, la hauteur moyenne sera calculée pour
chaque élément.

## Art. 48 {#art_48}

Hauteur de corniche

a) toiture en pente

1La hauteur de corniche se mesure à
l'intersection du plan du rampant de la toiture avec le plan de la façade
considérée.

2Dans les cas de toits à la mansarde et de
retrait, on prendra l'intersection des combles supérieurs avec la façade.

## Art. 49 {#art_49}

b) toitures plates

1Pour les bâtiments à toiture plate, la
hauteur est celle de la dalle de couverture même si les gabarits s'attachent
aux parapets.

2Il en est de même si les attiques sont admis
par la réglementation communale.

## Art. 50 {#art_50}

Hauteur au faîte

Sauf cas particuliers, la hauteur au faîte se
mesure à l'intersection de la ligne du faîte avec le plan de la façade
considérée.

Exemples de cas particuliers

Section
6: Longueur des bâtiments (art. 59, al. 2, let. b LCAT)

## Art. 51 {#art_51}

Longueur

1La longueur est la dimension la plus grande
du quadrilatère dans lequel s'inscrit la construction.

2La longueur maximale est L.

Section
7: Niveaux (art. 59, al. 2, let. c LCAT)

## Art. 52 {#art_52}

Niveaux

1Les niveaux prescrits par les plans
d'affectation sont les niveaux apparents.

2Par niveaux apparents, il faut entendre un
niveau visible de l'extérieur, les niveaux étant comptés sur chaque façade.

Dispositions
transitoires à la modification du 6 mai 2019[103]

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans
d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, l’article 51, alinéa
1, du règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire (RELCAT),
du 16 octobre 1996, reste applicable dans sa version modifiée et reproduite
ci-dessous.

## Art. 51 {#art_51}

, al. 1

1La longueur est la dimension la plus grande du
quadrilatère rectangle dans lequel s'inscrit la construction.

TABLE DES MATIERES

Règlement d'exécution de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire (RELCAT)

CHAPITRE
PREMIER

Article

Autorités compétentes

Départements ............................................................................................

1

Abrogé .......................................................................................................

2

Services .....................................................................................................

3

a) principe ..................................................................................................

3

b) réserve ..................................................................................................

4

Division de parcelles ..................................................................................

5

CHAPITRE
2

Abrogé

Abrogé .......................................................................................................

6

Abrogé .......................................................................................................

7

Abrogé .......................................................................................................

8

Abrogé .......................................................................................................

9

Abrogé .......................................................................................................

10

CHAPITRE
2A

Notions et méthodes de
mesure

Section 1: En général

Principe ......................................................................................................

10a

Section 2:
Constructions et éléments de bâtiment

Bâtiment, petite construction, annexe .......................................................

10b

Petite construction .....................................................................................

10c

Annexe .......................................................................................................

10d

Construction souterraine ...........................................................................

10e

Construction partiellement souterraine .....................................................

10f

Plan de façade, pied de façade .................................................................

10g

Projection du pied de façade .....................................................................

10g

Saillies .......................................................................................................

10h

Retraits ......................................................................................................

10i

CHAPITRE
3

Contenu des plans
d'affectation

Section 1: Mesures
d'utilisation du sol (art. 59, al. 1, let. b et al. 2, let. a LCAT)

Mesures d'utilisation du sol .......................................................................

11

Terrain de référence ..................................................................................

12

Surface de terrain déterminante (STd) .....................................................

13

Indice d'occupation du sol (IOS) ...............................................................

14

Indice de masse (IM) .................................................................................

15

Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) ........................................................

16

Indice de surfaces vertes
(IVer) ................................................................

17

Section
2: Distances (art. 59, al. 1, let. c LCAT)

Objectifs/Principe .......................................................................................

18

Distances à la limite ...................................................................................

19

Distance entre les bâtiments .....................................................................

20

Alignement et périmètre d'évolution ..........................................................

21

Abrogés .....................................................................................................

22 à 37

Section 3: Ordre des
constructions (art. 59, al. 2, let. b LCAT)

Généralités ................................................................................................

38

Ordre contigu .............................................................................................

39

Ordre non contigu ......................................................................................

40

Ordre presque contigu ...............................................................................

41

Section 4: Types
d'habitation

Bâtiments d’habitation ...............................................................................

42

Abrogés .....................................................................................................

43 à 45

Section 5: Hauteur des bâtiments
(art. 59, al. 2, let. c LCAT)

Principes ....................................................................................................

46

Abrogé .......................................................................................................

47

Hauteur de façade .....................................................................................

48

a) bâtiments à toits
à pans et autres..........................................................

48

b) bâtiments à toits
plats ...........................................................................

49

Hauteur totale ............................................................................................

50

Vide d’étage ...............................................................................................

50a

Section 6: Longueur,
largeur et profondeur du bâtiment (art. 59, al. 2, let. c LCAT)

Longueur et largeur du bâtiment ...............................................................

51

Profondeur du bâtiment..............................................................................

51a

Section 7: Etages (art.
59, al. 2, let. c LCAT))

Etages ........................................................................................................

52

Sous-sol .....................................................................................................

52a

Combles .....................................................................................................

52b

Hauteur du mur des combles.....................................................................

52c

Attique ........................................................................................................

52d

Hauteur d’étage .........................................................................................

52e

Section 7a:
Aménagements de terrain

Principe ......................................................................................................

52f

Talus, murs de
soutènement et remblais ..................................................

52g

CHAPITRE
4

Constructions et
installations hors de la zone à bâtir

Procédure ..................................................................................................

53

Préavis .......................................................................................................

54

Décisions ...................................................................................................

55

Procédure simplifiée ..................................................................................

56

Formulaires officiels ...................................................................................

57

CHAPITRE
4A

Gestion des surfaces
d’assolement

Compte de compensation .........................................................................

57a

Temporalité de la compensation ...............................................................

57b

Compensation régionale ...........................................................................

57c

CHAPITRE
5

Dérogations aux plans
d'alignement

Section 1: Plans
d'alignement communaux

Procédure ..................................................................................................

58

Abrogé .......................................................................................................

59

Section 2: Plans
d'alignement cantonaux

Procédure ..................................................................................................

60

Abrogé .......................................................................................................

61

CHAPITRE
6

Dérogations à l’espace
réservé aux eaux

Procédure ..................................................................................................

62

CHAPITRE
7

Echelle des plans

Plans cadastraux .......................................................................................

63

CHAPITRE
8

Zone réservée

Zone réservée ............................................................................................

64

Abrogé .......................................................................................................

65

CHAPITRE
9

Plans de quartier

Répartition des frais d'élaboration et de modification des
plans de quartier

66

Exigibilité ....................................................................................................

67

Intérêt moratoire ........................................................................................

67

Concours de projet ....................................................................................

67a

CHAPITRE
10

Equipement,
contributions et taxes

Contributions ..............................................................................................

68

Intérêt moratoire ........................................................................................

68

Equipement de la zone à bâtir ..................................................................

69

Abrogé .......................................................................................................

70

CHAPITRE
11

Emoluments

Département ..............................................................................................

71

Préavis du département et de ses services

a) principe ..................................................................................................

71a

b) plans de quartier ...................................................................................

71b

c) plans spéciaux ......................................................................................

71c

d) modification de
plans ............................................................................

71d

e) plans
spéciaux et plans de quartier valant permis de construire en sanction préalable
ou définitive.................................................................................................

71e

f) plans
d’affectation cantonaux................................................................

71f

CHAPITRE
12

Fonds cantonal
d'aménagement du territoire

Participation ...............................................................................................

72

Expropriation matérielle..............................................................................

a) principe...................................................................................................

72a

b) procédure...............................................................................................

72b

Prise en charge d'intérêts ..........................................................................

73

Conditions de l'aide ...................................................................................

73

a) quant à l'objet ........................................................................................

73

b) quant à l'emprunt ..................................................................................

74

Fin de l'aide ...............................................................................................

75

Gestion ......................................................................................................

76

Subventionnement des mesures d'aménagement communales ..............

77

a) plan directeur ........................................................................................

77

b) plans
d'aménagement...........................................................................

77a

c) procédure ..............................................................................................

78

d) modalités de
versement de la subvention.............................................

78a

Subventionnement des concours et des mandats d'études
parallèles......

78b

a) principe...................................................................................................

78b

b) procédure...............................................................................................

78c

CHAPITRE
13

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions transitoires ............................................................................

79

Disposition abrogée ...................................................................................

80

Entrée en vigueur ......................................................................................

81

(*) FO 1996 No 79

[1] RSN
701.0

[2] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et
A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre 2020

[3] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[4] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[5] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017, A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai
2019 et A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er
novembre 2020

[6] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[7] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[8] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[9] Abrogés
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[10] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[11] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[12] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[13] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[14] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[15] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[16] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[17] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[18] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[19] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[20] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[21] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[22] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[23] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[24] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[25] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50), A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19)
avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec
effet immédiat

[26] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[27] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[28] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[29] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[30] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[31] Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et
A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[32] Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et
A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[33] Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et
A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[34] Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et
A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[35] Abrogé
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[36] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 20 février 2017 (FO 2017
N° 8)

[37] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[38] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[39] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[40] Abrogés
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[41] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[42] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[43] Abrogé
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[44] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[45] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[46] Teneur
selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13), A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[47] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 puis
modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[48] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[49] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[50] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[51] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[52] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19)
avec effet immédiat

[53] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et
modifié par A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[54] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[55] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[56] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) puis modifié par A du 6 mai 2019 (FO
2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019 et A du 10 mai 2023 (FO 2023
N° 19) avec effet immédiat

[57] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[58] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[59] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[60] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[61] RSN
735.10

[62] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[63] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[64] Introduit
par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre
2020

[65] Introduit
par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre
2020

[66] Introduit
par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre
2020

[67] Introduit
par A du 21 octobre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er novembre
2020

[68] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[69] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[70] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[71] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[72] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[73] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[74] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[75] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[76] Introduit
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017

[77] RLN
III 612; actuellement R du 1er novembre 2000 (RSN 631.01)

[78] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[79] Abrogé
par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019

[80] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018

[81] Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et
A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018

[82] Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006
N° 39) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier
2018

[83] Teneur
selon par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N°
47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020
(FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020

[84] Teneur
selon par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N°
47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020
(FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020

[85] Introduit
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), modifié par A du 22 novembre 2017 (FO
2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er
avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020

[86] Introduit
par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier
2018 puis modifié par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet
au 1er avril 2020 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet
immédiat

[87] Introduit
par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier
2018 et modifié par A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet
au 1er avril 2020

[88] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011 et modifié par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er
mai 2019

[89] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011

[90] Teneur
selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N°25), A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011 et A du 8 juin 2011 (FO 2011 N° 23)
avec effet au 8 juin 2011

[91] RS
211.412.11

[92] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2011

[93] Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011

[94] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011

[95] Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011

[96] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011

[97] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011

[98] Introduit
par A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier
2011

[99] RLN
XVI 314

[100] FO
2009 N° 13

[101] FO
2016 N° 50 et FO 2017 N° 8

[102] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (FO2012 N° 46) promulguée le 14 décembre 2016 avec
effet au 1er janvier 2017

[103] FO
2019 No 19