# Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale, du 27 juin 1990

## Art. 2 {#art_2}

1Sont
déclarées zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41 LCAT, pour une
durée de 5 ans, les zones délimitées conformément aux plans à l'échelle 1:5000
déposés à la chancellerie d'Etat, au service de l'aménagement du territoire et
dans les communes concernées.

2Le statut de ces zones peut être prolongé par le
Grand Conseil en raison de circonstances particulières.

3Le plan annexé au présent décret correspond à la
réduction des plans au 1:5000 et à une valeur indicative.

b) définition

## Art. 3 {#art_3}

1Les zones
réservées comprennent:

a) les zones alluviales, les hauts-marais, les
marais de transition et les bas-marais;

b) les sites marécageux.

2Les zones alluviales, les hauts-marais, les marais
de transition et les bas-marais englobent les écosystèmes proprement dits ainsi
que leurs zones de protection (zones-tampons).

II. Restrictions
d'utilisation

1. Principe

a) zones
alluviales, hauts-marais, marais de transition et bas-marais

## Art. 4 {#art_4}

1A
l'intérieur des zones alluviales, des hauts-marais, des marais de transition et
des bas-marais, il est interdit de construire, d'exploiter de la tourbe et
d'effectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des drainages
existants.

2Les autorisations d'exploiter la tourbe délivrées
jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret sont caduques.

3Il est également interdit d'exploiter de nouveaux
champs, prés ou pâturages.

b) sites
marécageux

## Art. 5 {#art_5}

1A
l'intérieur des sites marécageux, toute nouvelle exploitation de tourbe est
interdite.

2Les exploitations de tourbe autorisées depuis le 1er
juin 1983 ou entreprises depuis cette date sans autorisation sont suspendues.
Avec l'accord du département désigné par le Conseil d'Etat, les exploitations
de tourbe autorisées avant le 1er juin 1983 peuvent être poursuivies
moyennant le dépôt d'un plan d'exploitation.

3Il est également interdit de construire, à
l'exception des constructions conformes à l'affectation de la zone agricole.

4Le département compétent pour approuver des
dérogations conformément à l'article 45 LCAT se prononce sur la conformité à
l'affectation de la zone des projets de construction.

2. Dérogations

## Art. 6 {#art_6}

Le département désigné
par le Conseil d'Etat peut octroyer des dérogations dans la mesure où les
constructions ou les modifications du terrain projetées ne sont pas contraires
au but visé par la protection.

III. Procédure

Mise à
l'enquête

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d'Etat est chargé de mettre à l'enquête les plans des zones réservées à
l'échelle 1:5000, dans les communes intéressées et au service de l'aménagement
du territoire.

2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois
dans la Feuille officielle.

Opposition

## Art. 8 {#art_8}

1Tout
intéressé peut faire une opposition écrite et motivée au Conseil d'Etat pendant
le délai de mise à l'enquête.

2Les oppositions sont dépourvues d'effet suspensif.

3Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.

Rapport
au Grand Conseil

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat
adresse un rapport au Grand Conseil concernant les oppositions dont il a été
saisi et les décisions qu'il a prises.

Modifications
du projet

## Art. 10 {#art_10}

1Si des
modifications importantes sont apportées au plan à la suite des oppositions, le
Grand Conseil est appelé à se prononcer sur les secteurs touchés.

2Dans les cas de rectifications mineures de
limites, le plan est modifié et le Grand Conseil en est informé.

IV. Dispositions finales

Dispositions
pénales

## Art. 11 — [5] {#art_11}

Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de l'amende
jusqu'à 40.000 francs.

Exécution

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil d'Etat
désigne le département chargé de l'exécution du présent décret.

Entrée en
vigueur

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 29 août 1990.

L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) RLN XV 150

[1] RS 101

[2] RS
451

[3] RS
700

[4] RSN
701.0; actuellement L du 2 octobre 1991

[5] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)