# Loi sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017

## Art. 2 — 1Le canton et les communes veillent à {#art_2}

favoriser la mobilité douce par des aménagements adéquats.

2Par mobilité douce, il faut entendre les déplacements
effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés ainsi qu’en
deux-roues avec assistance électrique (mobilité cyclable).

Champ
d'application

## Art. 3 {#art_3}

1La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la
répartition des compétences entre le canton et les communes s'agissant de la mobilité
cyclable à l'exception des itinéraires pour vélos tout-terrain.

2Pour la mobilité piétonne, la législation
cantonale en matière de chemins pour piétons et de randonnée pédestre est
applicable.

Autorités
d'application

a) Conseil
d'État et organes cantonaux

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d’État veille à doter le canton de Neuchâtel d’une
véritable politique publique de la mobilité douce.

2Il désigne :

a) le département chargé de l’application de la
présente loi (ci-après : le département) ;

b) les services chargés de s’occuper des questions
relatives à la mobilité douce ;

c) les organisations privées spécialisées en
matière de mobilité douce ou valorisation urbaine auxquelles il peut confier
certaines tâches.

3Il arrête les dispositions d’application.

b) Communes

## Art. 5 {#art_5}

1Les communes participent à l’application de la présente loi.

2Elles adoptent les plans prévus par la présente
loi.

Consultation

## Art. 6 {#art_6}

Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4, alinéa 2,
lettre c de la présente loi sont consultées lors de l’élaboration des
plans directeurs de mobilité cyclable.

Coordination

## Art. 7 {#art_7}

Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles coordonnent leur
plan directeur de mobilité cyclable en tenant compte de leurs activités et
planifications qui ont des effets sur le territoire.

CHAPITRE 2

Plans

Section 1 : Plans directeurs

Plans
directeurs

## Art. 8 {#art_8}

1Le canton établit le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.

2Les communes peuvent établir un plan directeur
communal de mobilité cyclable.

3Le Conseil d'État peut désigner les communes qui
doivent établir un plan directeur communal de mobilité cyclable. Il indique
également si celui-ci doit être établi au niveau régional.

Plan
directeur cantonal de mobilité cyclable

## Art. 9 {#art_9}

1Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes
de planification de la mobilité cyclable. En outre, il est coordonné avec le
plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour piétons
et de randonnée pédestre.

2Il désigne hors localité et en localité :

a) le réseau cyclable d'importance cantonale
comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme ;

b) les aménagements cyclables à réaliser (bande
cyclable, séparation physique du trafic soit piste cyclable ou site propre) ;

c) les points et pôles d'intermodalité devant être
accessibles par la mobilité cyclable ;

d) les aménagements liés au stationnement deux-roues
aux abords des points et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur
accessibilité.

3Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable
comprend également des principes de conception et d'aménagement des itinéraires
cyclables.

4Le Conseil d’État adopte le plan directeur
cantonal de mobilité cyclable qui fait partie intégrante du plan directeur
cantonal prévu par la loi cantonale sur l’aménagement du territoire.

Plan
directeur communal de mobilité cyclable

## Art. 10 {#art_10}

1Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent
compléter le plan directeur cantonal de mobilité cyclable. Ils sont coordonnés
avec les plans directeurs communaux des chemins pour piétons et des chemins de
randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière de chemins pour
piétons et de randonnée pédestre.

2Ils désignent le réseau cyclable d'importance
régionale ou communale comprenant les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme,
en tenant compte des bâtiments et lieux d’importance régionale ou communale
devant être accessibles par la mobilité cyclable.

3Ils sont soumis à l'approbation du département
avant d'être adoptés par le Conseil communal.

4Ils peuvent être établis au niveau régional en
application de la législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

Section 2 : Plans d’alignement

Plans
d’alignement

## Art. 11 {#art_11}

1Les aménagements cyclables des itinéraires utilitaires et de
cyclotourisme, prévus par les plans directeurs cantonal ou communaux, font
l’objet de :

a) plans d’alignement cantonaux sur et le long des routes
cantonales ;

b) plans d’alignement communaux hors routes
cantonales.

2La sanction des plans d’alignement cantonaux et
communaux confère à l'État ou à la commune le droit d'exproprier pour cause
d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les
terrains frappés par ce plan ; ils sont déclarés d'utilité publique.

Plans d’alignement
cantonaux

## Art. 12 {#art_12}

1Des plans d’alignement cantonaux sont nécessaires pour la
réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.

2La procédure d’adoption des plans d’alignement
cantonaux est définie par la législation cantonale sur l’aménagement du
territoire.

3Si les aménagements cyclables s'exécutent à
l'intérieur d'alignements existants, la procédure d'adoption des plans routiers
de la législation en matière de routes et de voies publiques est applicable.

4La procédure de plan routier ne s’applique pas aux
aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal
intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la législation
cantonale sur l’aménagement du territoire.

Plans d’alignement
communaux

## Art. 13 {#art_13}

1Des plans d’alignement communaux sont nécessaires pour la
réalisation des aménagements cyclables au-delà des alignements déjà existants.

2La procédure prévue par la législation cantonale
sur l’aménagement du territoire est applicable.

3Si les aménagements cyclables s'exécutent à
l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire
prévue par la loi sur les constructions est applicable.

4La procédure de permis de construire ne s’applique
pas aux aménagements cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement
communal intégrant tous les éléments d’un plan routier au sens de la
législation cantonale sur l’aménagement du territoire.

Section 3 : Révision des plans

Révision
des plans

## Art. 14 {#art_14}

1Les plans directeurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable
sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.

2Les plans d’alignement cantonaux ou communaux sont
révisés et adaptés en fonction des modifications apportées aux plans directeurs
cantonaux et communaux ainsi qu'en fonction des révisions des plans
d'aménagement communaux.

Section 4 : Effets des plans

Force
obligatoire

## Art. 15 {#art_15}

1Les plans directeurs de mobilité cyclable ont force obligatoire
pour les autorités des différents niveaux.

2Les plans d’alignement ont force obligatoire pour
les autorités des différents niveaux et les particuliers.

CHAPITRE 3

Exécution

Aménagements
cyclables

a) réalisation
et entretien constructif

## Art. 16 {#art_16}

1Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les
itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur
cantonal de mobilité cyclable sur et le long des routes cantonales sont
réalisés et financés par le canton.

2Les aménagements cyclables et l’entretien
constructif pour les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme prévus par le
plan directeur cantonal de mobilité cyclable hors routes cantonales ainsi que
pour tous les itinéraires prévus par le plan directeur communal de mobilité
cyclable sont réalisés et financés par les communes.

3Le canton veille à la qualité et à la cohérence de
l’ensemble du réseau cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable.

4Sauf impossibilités dûment motivées, les
aménagements cyclables prévus par le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable doivent être réalisés au plus tard lors de la réalisation des travaux
planifiés d’entretien constructif de la chaussée ou de nouvelles routes.

5Des subventions peuvent être accordées aux
communes pour les aménagements cyclables et l’entretien constructif dont elles
ont la charge dans les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.

b) entretien
courant

## Art. 17 {#art_17}

1Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des
itinéraires utilitaires et de cyclotourisme, prévus par les plans directeurs
cantonal et communaux de mobilité cyclable, est assuré par le canton à
l’exclusion des pistes cyclables dont l'entretien est assuré par les communes
pour tous les itinéraires précités.

2L'entretien courant de tous les autres itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme prévus par les plans directeurs cantonal et
communaux de mobilité cyclable est assuré par les communes.

Signalisation

a) autorités
compétentes

## Art. 18 {#art_18}

1Les autorités compétentes pour ordonner le placement des
signaux sont :

a) le service désigné par le Conseil d’État sur
routes cantonales pour tous les itinéraires utilitaires et de cyclotourisme
ainsi que sur routes communales pour les itinéraires de cyclotourisme prévus
par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;

b) le Conseil communal sur route communale pour
tous les autres itinéraires utilitaires et de cyclotourisme.

2En cas de carence de la commune quant à la
signalisation des itinéraires prévus par le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable, le département prend à sa place les dispositions commandées par les
circonstances.

Signalisation

b) frais

## Art. 19 {#art_19}

La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux incombent :

a) au canton pour les itinéraires utilitaires
prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, sur routes
cantonales hors localité ainsi que pour tous les itinéraires de cyclotourisme
prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;

b) à la commune dans tous les autres cas.

Signalisation

c) obligations
des propriétaires

## Art. 20 {#art_20}

1Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur
leurs biens-fonds les signaux indicateurs de mobilité cyclable.

2Les propriétaires sont consultés.

Exécution
déléguée

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d’État et les Conseils communaux peuvent charger, d’entente avec
elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité cyclable, la
valorisation urbaine ou la promotion de la culture de la mobilité cyclable, de
tâches de promotion de la mobilité cyclable en les indemnisant pour leurs
prestations dans le cadre d'un accord de prestations.

Subventions

## Art. 22 {#art_22}

1Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les
subventions suivantes aux communes :

a) jusqu’à 50% des frais de réalisation et
d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires
utilitaires figurant dans le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;

b) jusqu'à 30% des frais de réalisation et
d’entretien constructif des aménagements cyclables pour les itinéraires de
cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable ;

c) jusqu’à 20% des frais de réalisation des
aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires prévus par les plans
directeurs communaux après leur approbation par le département ;

d) jusqu’à 30% des frais de réalisation des
aménagements liés au stationnement deux-roues aux abords des points et pôles
d'intermodalité et de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur
cantonal de mobilité cyclable.

2La subvention maximale pour les aménagements
cyclables peut être accordée si ceux-ci respectent tous les principes de
conception et d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité
cyclable.

3Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères
pour le calcul des subventions.

Modification,
suppression et remplacement des itinéraires

## Art. 23 {#art_23}

1La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité
cyclable figurant au plan directeur cantonal de mobilité cyclable est soumise à
l’approbation du département.

2Le département peut imposer le remplacement de
l’itinéraire touché aux frais de l’auteur de l’atteinte.

3Il fait procéder à la modification des plans.

Recours

## Art. 24 {#art_24}

1Les décisions des communes sont susceptibles d’un recours au
Conseil d’État puis au Tribunal cantonal.

2Les décisions du Conseil d'État sont susceptibles
d’un recours au Tribunal cantonal.

3Lorsque la décision a été rendue après une mise à
l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait
opposition pendant le délai d'enquête.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 25 {#art_25}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 14 mars 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 2018.

(*) FO 2017 No 42

[1] RS 700

[2] RSN 101

[3] RSN 701.0

[4] RSN
701.6

[5] RSN
701.011 – Adopté par A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet immédiat