# Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en
matière de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

2Il
désigne:

a) le
département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le
département);

b) le
service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins pour
piétons et aux chemins de randonnée pédestre;

c) les
organisations privées spécialisées vouées au développement des réseaux de
chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquelles il peut
confier certaines tâches.

3Il arrête
les dispositions d'application.

b) Communes

## Art. 3 — [5] 1Les communes participent à l'application de la {#art_3}

présente loi.

2Elles
adoptent les plans prévus par la présente loi.

3Les
communes peuvent adopter les plans communaux des réseaux de chemins de
randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.

Consultation

## Art. 4 — [6] 1Les organisations désignées par le Conseil d'Etat {#art_4}

selon l'article 2, alinéa 2, lettre c, de la présente loi sont
consultées lors de:

a) la
planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

b) l'élaboration
de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la signalisation de
tels chemins.

2Les
services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des plans.

Coordination

## Art. 5 — 1Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux {#art_5}

de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de
leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2Il en est
de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.

## Art. 6 — [7] {#art_6}

CHAPITRE 2

Plans

Section 1:
Plans cantonaux

Plans cantonaux

## Art. 7 {#art_7}

[8] Le canton établit:

a) le plan
directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre;

b) les
plans des chemins de randonnée pédestre.

Plan directeur cantonal

## Art. 8 {#art_8}

[9] 1Le plan directeur cantonal fixe les principes de
coordination et de planification des chemins pour piétons et des chemins de
randonnée pédestre.

2Il
désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des
chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la
circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.

3Le
Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et
des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur
cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

Plan des chemins de randonnée pédestre

a) Notion

## Art. 9 — [10] 1Les plans des chemins de randonnée pédestre {#art_9}

comprennent principalement les chemins d'importance cantonale, les liaisons
avec les réseaux des cantons voisins et de l'étranger ainsi qu'avec les réseaux
des chemins pour piétons.

2Ils
indiquent les traces des chemins et fixent leur emprise s'il ne s'agit pas de
chemins du domaine public.

3Ils ont
qualité de plans d'affectation.

b) Procédure

## Art. 10 {#art_10}

[11] 1Les plans des chemins de randonnée pédestre sont
établis par le service technique et signés par le département.

2La
procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du
territoire est applicable.

Section 2:
Plans communaux

Plans communaux

## Art. 11 {#art_11}

[12] 1Les communes adoptent:

a) un plan
directeur communal des chemins pour piétons;

b) des
plans des chemins pour piétons.

2Elles
peuvent prévoir des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale ou
communale complémentaires aux plans cantonaux et adopter, dans ce cas, des
plans communaux des chemins de randonnée pédestre.

Plan directeur communal

## Art. 12 {#art_12}

[13] 1Le plan directeur communal des chemins pour piétons
adopté par le Conseil communal fixe les principes et les intentions en matière
de chemins pour piétons.

2Il
désigne les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons.

3Il est
soumis à l'approbation du département.

Plan des chemins pour piétons

## Art. 13 {#art_13}

[14] 1Les plans des chemins pour piétons sont adoptés selon
la procédure prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2Ils
indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs
alignements, et les dispositions d'exécution des plans.

3Ils ont
qualité de plans d'affectation.

4Ils
peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.

Plans communaux des chemins de randonnée pédestre

## Art. 14 {#art_14}

[15] 1Les plans communaux des chemins de randonnée pédestre
que les communes ont la faculté d'établir sont adoptés selon la procédure
prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire.

2Ils
indiquent le tracé des chemins de randonnée pédestre d'importance régionale et
communale, leur emprise et les dispositions d'exécution du plan.

3Ils ont
qualité de plans d'affectation.

Section 3:
Révision des plans

Révision des plans

## Art. 14a {#art_14a}

[16] Les plans directeurs cantonal et communal sont réexaminés et
adaptés au besoin, en général tous les dix ans.

Section 4:
Effets des plans

Force obligatoire

## Art. 15 — 1Les plans directeurs ont force obligatoire pour les {#art_15}

autorités des différents niveaux.

2Les plans
d'affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux
et les particuliers.

Libre circulation

## Art. 16 {#art_16}

1Le public a libre accès aux chemins pour piétons et
aux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère
public est garanti par d'autres moyens ou encore consacré dans les faits.

2Les
chemins figurant dans les plans sont reconnus d'utilité publique et leur
établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par le moyen de
l'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,
du 26 janvier 1987[17].

3Les
restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet
de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d'Etat ou du Conseil
communal.

CHAPITRE 3

Exécution

Réalisation et entretien

## Art. 17 — 1La réalisation des nouveaux chemins de randonnée {#art_17}

pédestre figurant dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées
par le canton.

2La
réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée
pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.

3L'entretien
de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre est
assuré par les communes.

4L'entretien
et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.

5Si les
communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y pourvoit à leur
frais.

Exécution déléguée

## Art. 18 {#art_18}

Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger,
d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de
l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée
pédestre en les indemnisant de leurs frais.

Subventions

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'Etat peut accorder, à charge du budget,
les subventions suivantes aux communes:

– jusqu'à 30% des frais d'entretien des
chemins de randonnée pédestre;

– jusqu'à 40% des frais d'entretien
concernant le maintien ou le remplacement d'ouvrages importants des chemins de
randonnée pédestre.

2Le taux
de subvention est fixé en fonction de la capacité financière de la commune et
de la longueur des chemins qu'elle doit réaliser et entretenir.

3Seuls les
chemins figurant sur les plans peuvent faire l'objet de subventions.

4Est
réservée l'aide octroyée en application de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), du 28 juin 1974[18].

Signalisation

## Art. 20 — 1Les propriétaires fonciers ont l'obligation de {#art_20}

tolérer sur leurs biens-fonds les signaux indicateurs des chemins.

2Les
propriétaires concernés sont consultés.

Obligations des communes

## Art. 21 {#art_21}

Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer la
conservation des chemins et, autant que possible, la sécurité des piétons.

Remplacement des chemins

## Art. 22 — 1La suppression totale ou partielle d'un chemin pour {#art_22}

piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise
à l'approbation du département.

2Le
département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur de
l'atteinte lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont
remplies.

3Il fait
procéder à la modification des plans.

Recours

## Art. 23 {#art_23}

[19] 1Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[20].

2Lorsque
la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont
admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Délai

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil d'Etat fixe aux communes les délais d'établissement
des plans.

## Art. 25 — [21] {#art_25}

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Approuvée par le Conseil fédéral le 30 mars
1989.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12
avril 1989.

L'entrée en vigueur est immédiate.

[1] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

(*) RLN XIV 177

[2] RS
704

[3] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[4] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[5] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[6] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[7] Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[8] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[9] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[10] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[11] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[12] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[13] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[14] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[15] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[16] Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[17] Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)

[18] RS 901.1

[19] Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[20] RSN 152.130

[21] Abrogé par L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020