# Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les résidences secondaires (RELRS), du 4 juillet 2022

## Art. 2 {#art_2}

Par « autorité
compétente » ou « autorité compétente pour les autorisations de construire » au
sens de la législation fédérale sur les résidences secondaires, il faut
entendre le Conseil communal.

Autorité
centrale

## Art. 3 {#art_3}

Le Département du
développement territorial et de l’environnement est compétent pour représenter
le canton dans les échanges avec l’autorité fédérale. Il agit par le service de
l’aménagement du territoire.

Autorité
de surveillance

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d’État
exerce la surveillance sur les autorités et organes chargés d’exécuter la
législation fédérale sur les résidences secondaires.

Obligation
d’annoncer – Contrôle des habitants

## Art. 5 {#art_5}

L’autorité chargée du
contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences
secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les
autorisations de construire les personnes qui :

a) changent de logement à l’intérieur de la commune
;

b) quittent la commune ;

c) s’établissent dans une autre commune.

Obligation
d’annoncer -Registre foncier

## Art. 6 {#art_6}

1Le
Registre foncier annonce d’office aux autorités compétentes les transferts de
propriété des biens-fonds grevés au sens de l’article 16, alinéa 2 LRS, après
validation de l’inscription.

2Les annonces doivent contenir :

a) la désignation de l’immeuble et son descriptif ;

b) le nom et l’identité du propriétaire ;

c) le type de propriété et la date d’acquisition.

Bâtiments
protégés ou caractéristiques du site

## Art. 7 {#art_7}

Sont considérés comme
bâtiments protégés ou caractéristiques du site :

a) en zone à bâtir et hors de la zone à bâtir, les
bâtiments ayant la valeur 0 à 3 selon le recensement architectural du canton de
Neuchâtel (RACN) ou ceux mis sous protection au sens de la loi sur la
sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018[3]
;

b) hors zone à bâtir, les bâtiments ayant la valeur
4 selon le RACN et pouvant être considérés comme dignes d’être protégés au sens
de la législation cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel dans le
cadre des plans communaux d’affectation des zones.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent
règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 27

[1] RS 702

[2] RS 702.1

[3] RSN 461.30