# Loi sur l'extraction de matériaux (LEM), du 31 janvier 1991

## Art. 2 {#art_2}

La loi s'applique:

a) à tous les gisements, même immergés, qu'ils
soient superficiels ou profonds, de matériaux tels que pierre, gravier, sable,
marne, glaise, terre ou tourbe, à l'exception des gisements soumis à la loi sur
les mines et les carrières, du 22 mai 1935[1];

b) à toutes les formes d'exploitation de ces
gisements, par des moyens mécaniques ou manuels, y compris le dragage, avec ou
sans utilisation d'explosifs, ainsi qu'aux constructions, installations et
aménagements nécessaires à l'extraction et à l'évacuation des matériaux.

Droit de
propriété

## Art. 3 {#art_3}

Les gisements
appartiennent au propriétaire du sol.

Conception
générale

## Art. 4 {#art_4}

1Une
conception générale de l'extraction des matériaux est définie dans le plan
directeur cantonal, au sens de l'article 11 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT).

2Le plan directeur cantonal définit notamment:

a) les secteurs dans lesquels une extraction de
matériaux n'entre pas en considération (planification négative);

b) les principes de la détermination des zones
d'extraction (planification positive).

CHAPITRE 2

Plans
d'extraction

Principe

## Art. 5 {#art_5}

L'ouverture et
l'exploitation de gisements de matériaux à des fins industrielles, commerciales
ou d'intérêt public, ainsi que la reprise d'une exploitation abandonnée ou
l'extension d'une exploitation en activité doivent faire l'objet de plans
spéciaux dits "plans d'extraction".

Exceptions

## Art. 6 {#art_6}

1Sont
exceptées les exploitations de très peu d'importance, qui peuvent être
autorisées par la voie de la dérogation, au sens de l'article 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979[2].

2En outre, l'établissement d'un plan spécial n'est
pas nécessaire si le plan d'aménagement communal délimite déjà des zones
d'extraction et contient tous les éléments du plan d'extraction.

Compétence

## Art. 7 {#art_7}

1Les plans
d'extraction sont établis par la commune, éventuellement par le canton, sur la
base d'un projet concret d'exploitation.

Procédure

2Les dispositions de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire concernant la procédure d'adoption et de sanction
des plans d'aménagement cantonaux et communaux sont applicables.

Etude
d'impact

## Art. 8 {#art_8}

1Lorsque
l'exploitation est soumise à l'étude de l'impact sur l'environnement, celle-ci
est mise en œuvre dès l'élaboration du plan.

2Le plan d'extraction constitue la procédure
décisive, au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE), du 19 octobre 1988[3].

3Pour les projets non soumis à l'étude d'impact, le
Conseil communal ou le service chargé d'établir le plan, ainsi que le
département peuvent exiger le dépôt d'études ou de rapports particuliers sur
certains points touchant à la protection de l'environnement.

4Les frais sont à la charge des propriétaires et
des exploitants requérants.

Contenu
des plans

## Art. 9 {#art_9}

Les plans d'extraction
doivent indiquer:

a) le périmètre de la zone d'extraction et les
surfaces propres à l'extraction;

b) la nature et l'implantation des constructions,
installations et équipements nécessaires à l'exploitation;

c) le programme et les modalités de l'exploitation,
en particulier la profondeur maximum et les étapes prévues;

d) les modes de traitement et d'évacuation des
matériaux et les cheminements prévus à cet effet;

e) les modes de traitement et d'évacuation des eaux
utilisées pour l'exploitation, ainsi que l'emplacement des prélèvements
éventuels;

f) les mesures prises pour assurer la protection
de l'environnement, de la forêt, de la nature et du paysage;

g) l'affectation future du sol;

h) l'état final des terrains, les travaux de remise
en état et, si les terrains doivent être remblayés, la qualité des matériaux à
utiliser, le profil futur du terrain et les étapes prévues.

Équipement
et accès

## Art. 10 {#art_10}

1Les
plans d'extraction doivent régler les questions d'équipement et d'accès.

2Les accès seront aménagés de manière à assurer la
sécurité du trafic.

3Les frais d'équipement et l'aménagement des accès
sont à la charge des propriétaires et des exploitants.

Modification
du plan

## Art. 11 {#art_11}

Toute modification
du plan, telle que l'extension du périmètre, l'augmentation de la profondeur
d'extraction, le changement du programme ou du mode d'extraction des matériaux,
le déplacement des installations et des voies d'accès, ou la modification de la
remise en état, doit faire l'objet de la même procédure que l'adoption du plan.

Expropriation

## Art. 12 {#art_12}

1Les
plans d'extraction sont déclarés d'utilité publique.

2Ils confèrent à l'Etat et à la commune le droit
d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits réels ou personnels
que des tiers peuvent faire valoir sur les immeubles situés dans les zones
d'extraction.

Droit de
préemption

## Art. 13 {#art_13}

1Dans les
zones d'extraction, l'Etat et la commune ont un droit de préemption légal en
cas de transfert d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'un droit immobilier.

2Ils peuvent faire mentionner au registre foncier
l'affectation d'un immeuble à la zone d'extraction.

3Le droit de préemption prend fin si l'Etat et la
commune n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance
trente jours à partir de celui où ils ont eu connaissance de l'aliénation.

CHAPITRE 3

Permis
d'exploitation

Principe

## Art. 14 {#art_14}

1Aucun
travail d'extraction ou préparatoire ne peut être entrepris avant que le
département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) n'ait
délivré un permis d'exploitation.

2La commune doit être consultée.

Demande

## Art. 15 {#art_15}

1La
demande de permis est présentée par l'exploitant, avec l'accord écrit du
propriétaire du terrain.

2Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu
de la demande, ainsi que la liste des pièces annexes.

Examen

## Art. 16 {#art_16}

1Le
département contrôle que les dispositions prises pour l'exploitation répondent
aux exigences du plan d'extraction.

2Il s'assure en outre:

a) que l'exploitant ou l'un de ses employés chargé
de diriger l'exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la
direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques
d'exploitation;

b) que l'exploitant dispose des moyens techniques
et financiers nécessaires pour exploiter le gisement selon le programme fixé,
de manière rationnelle et en ménageant l'environnement.

3Il peut ordonner, aux frais de l'exploitant, les
études, expertises et compléments d'information nécessaires.

Garanties

## Art. 17 {#art_17}

1L'exploitant
ne peut obtenir le permis d'exploitation s'il n'a:

a) conclu un contrat de surveillance avec des
personnes ou une organisation agréées par le département;

b) souscrit une assurance responsabilité civile
couvrant les risques découlant de l'exploitation;

c) fourni des sûretés suffisantes pour garantir
l'exécution de ses obligations, notamment en ce qui concerne la remise en état
du terrain.

2Le département fixe la nature et l'importance des
sûretés à fournir.

Conditions

## Art. 18 {#art_18}

1Le
permis d'exploitation peut être assorti de conditions et de charges.

2Il n'est délivré qu'au moment où toutes les
autorisations encore nécessaires sont entrées en force.

Décision

## Art. 19 {#art_19}

1Le
permis d'exploitation est délivré à l'exploitant personnellement.

2La décision est publiée dans la Feuille
officielle.

CHAPITRE 4

Obligations
de l'exploitant et du propriétaire

En
général

## Art. 20 {#art_20}

1L'exploitant
et le propriétaire veillent à ce que l'exploitation et ses installations ne
puissent causer aucun dommage aux biens dépendant du domaine public et à ceux
des particuliers, notamment aux eaux publiques et privées, captées ou non,
ainsi qu'aux forêts.

2Ils veillent également à ce qu'elles nuisent le
moins possible à l'aspect du paysage et des lieux environnants.

Sécurité

## Art. 21 {#art_21}

1L'exploitant
assure la sécurité des personnes occupées à l'exploitation ou autorisées à
pénétrer dans son périmètre.

2Il prend les mesures nécessaires pour empêcher les
tiers d'accéder à l'exploitation ou aux parties dangereuses de celle-ci.

Dispositions
réservées

## Art. 22 {#art_22}

Sont réservées les
dispositions du droit fédéral concernant les rapports de voisinage, la
responsabilité civile et la protection des travailleurs.

Dommages
aux voies publiques

## Art. 23 — 1Lorsque, {#art_23}

par suite de transports en relation avec l'exploitation, une voie publique est
endommagée ou nécessite des travaux d'entretien particuliers, l'exploitant doit
contribuer, dans une mesure équitable, aux frais de réparation et d'entretien.

2Le permis d'exploitation indique les tronçons pour
lesquels la contribution peut être réclamée.

3Le montant de la contribution est fixé par le
département s'il s'agit d'une route cantonale, par la commune s'il s'agit d'une
route communale.

Relevé
annuel

## Art. 24 {#art_24}

L'exploitant est
tenu de fournir annuellement au département un relevé qualitatif et quantitatif
des matériaux extraits.

Fin de
l'exploitation

a) remise
en état

## Art. 25 {#art_25}

1Lorsque
l'exploitation cesse, le propriétaire et l'exploitant font enlever ou déplacer
les installations et effectuer les travaux nécessaires pour que les lieux
soient remis en état conformément aux dispositions du plan d'extraction et, le
cas échéant, du permis d'exploitation.

2La remise en état doit, en principe, être exécutée
dans le délai d'un an ou tout autre convenu avec l'autorité compétente.

b) constat

## Art. 26 {#art_26}

1Le
département procède au constat de la remise en état des lieux en présence du
propriétaire, de l'exploitant, des représentants de la commune et des services
intéressés, ainsi que des voisins.

2Le constat est publié dans la Feuille officielle
avec la mention que tout intéressé peut adresser ses réclamations au
département dans un délai de vingt jours.

3Le département statue sur les réclamation.

c) libération

## Art. 27 {#art_27}

Si aucune
réclamation n'est intervenue dans le délai, ou lorsque la décision sur
réclamation est entrée en force, le propriétaire et l'exploitant sont déchargés
de leurs obligations selon la présente loi, et les sûretés fournies sont
libérées.

CHAPITRE 5

Exécution
et surveillance

Compétence
du Conseil d'Etat

## Art. 28 {#art_28}

1Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

2Il définit notamment la procédure à suivre pour
l'octroi et le retrait du permis d'exploitation, ainsi que pour le constat de
remise en état, et il fixe les émoluments à percevoir.

3Il désigne le département chargé de veiller à
l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution.

Département

## Art. 29 {#art_29}

1Le
département dresse et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles
un permis d'exploitation a été délivré.

2Dans la mesure nécessaire à l'application de la
loi, ses agents et représentants ont libre accès aux exploitations et à leurs
installations.

Mesures
administratives

## Art. 30 {#art_30}

1Le
département peut en tout temps ordonner au propriétaire et à l'exploitant de
prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la loi, du plan d'extraction
ou du permis d'exploitation; il peut faire suspendre toute exploitation qui
présente un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou les biens des
personnes ou à laquelle il est procédé en violation de la loi, du plan
d'extraction ou du permis d'exploitation.

2Avant de prendre de telles décisions, le
département peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en
tout ou en partie, au propriétaire et à l'exploitant; sauf en cas d'urgence, il
entend préalablement ces derniers.

3Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire
et l'exploitant ne prennent pas les mesures exigées par le département,
celui-ci fait procéder à leurs frais aux travaux nécessaires.

Retrait
du permis

## Art. 31 {#art_31}

1Le
permis d'exploitation est retiré si le propriétaire ou l'exploitant
contreviennent de façon grave et répétée aux obligations que leur imposent la
loi, le plan d'extraction, le permis d'exploitation ou le département.

2Le retrait du permis doit être précédé d'un
avertissement formel.

Voies de
recours

## Art. 32 — [4] {#art_32}

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
département, celles du département auprès du Tribunal cantonal conformément à
la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

CHAPITRE 6

Dispositions
pénales

Contraventions

## Art. 33 {#art_33}

1Les
infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles
d'une amende de 10.000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères
que leurs auteurs peuvent encourir en vertu des dispositions pénales d'autres
lois.

2La tentative et la complicité sont punissables.

CHAPITRE 7

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

a) exploitations
autorisées

## Art. 34 {#art_34}

1Les
exploitations en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui
sont au bénéfice d'une autorisation communale peuvent en principe poursuivre
leur activité aux conditions et pour la durée prévues par l'autorisation,
pendant quinze ans au maximum si l'autorisation ne fixe aucune durée.

2Elles ont toutefois l'obligation de s'adapter aux
prescriptions de la législation fédérale et cantonale, notamment en matière de
protection de l'environnement. Le département détermine les mesures à prendre
et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées.

3A défaut d'exécution dans le délai fixé,
l'exploitation peut être limitée dans le temps, restreinte en surface ou en
profondeur, suspendue ou même interdite.

4Les exploitants sont tenus de présenter leur
autorisation au département dans les trois mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi. Sinon, ils sont réputés exploiter sans
autorisation.

## Art. 35 — à 36[6] {#art_35}

Référendum

## Art. 37 — La présente loi est soumise au référendum {#art_37}

facultatif.

Promulgation

## Art. 38 {#art_38}

Le Conseil d'Etat
pourvoit, s'il y a lieu à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

L'article 13, alinéa 2 est approuvé par décision du 21 mai
1991 du Département fédéral de justice et police.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mars 1991.

L'entrée en vigueur est immédiate.

(*) RLN XVI 3

[1] RSN 931.1

[2] RS
700

[3] RS
814.011

[4] Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011

[5] RSN
152.130

[6] Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011