# Règlement d'exécution de la loi sur l'extraction de matériaux (RELEM), du 21 août 1991

## Art. 2 {#art_2}

1Les plans
d'extraction cantonaux sont établis par le service et signés par le département
après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées, ainsi que
des autres départements et services intéressés.

2Ils sont mis à l'enquête publique pendant vingt
jours au département et dans les communes touchées par le plan.

3L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois
dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.

b) opposition

## Art. 3 {#art_3}

1Les
intéressés et les communes touchés par le plan peuvent faire opposition.

2L'opposition est adressée par écrit au
département. Elle doit être motivée.

3Le département statue sur les oppositions.

c) sanction

## Art. 4 {#art_4}

1Une fois
les décisions sur opposition entrées en force, le plan est soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

2Le plan devient obligatoire dès la publication de
la sanction dans la Feuille officielle.

Plans
d'extraction communaux

## Art. 5 {#art_5}

Les plans d'extraction
communaux sont établis conformément aux dispositions de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 1986[3].

Exercice
du droit de préemption

## Art. 6 {#art_6}

1Afin
d'assurer l'exercice du droit de préemption prévu à l'article 13 de la loi, le
département fait mentionner au registre foncier l'affectation des immeubles à
la zone d'extraction.

2En cas de transfert à titre onéreux, le
conservateur du registre foncier avise le département.

3Celui-ci prend immédiatement contact avec la
commune, puis il communique au propriétaire, dans le délai de trente jours
prévu par la loi, sa décision soit d'acquérir l'immeuble aux conditions
proposées, soit d'y renoncer. Dans ce dernier cas, il précise si la commune
entend exercer son droit de préemption.

4L'exercice du droit de préemption par le
département ou la commune revêt la forme d'une décision susceptible de recours.

Permis
d'exploitation

a) forme
de la demande

## Art. 7 {#art_7}

1La demande
de permis d'exploitation est adressée par écrit au département.

2Elle indique notamment:

a) le nom et le domicile, ou la raison sociale et
le siège de l'exploitant et du propriétaire;

b) le nom et les qualifications professionnelles du
responsable de l'exploitation sur le plan technique;

c) le lieu, la nature, la durée probable et les
conditions de l'exploitation.

b) pièces

## Art. 8 {#art_8}

La demande doit être
accompagnée de toutes les pièces requises pour l'octroi du permis, en
particulier:

a) du plan d'extraction;

b) du consentement du propriétaire;

c) du contrat conclu pour la surveillance de
l'exploitation;

d) de la police d'assurance-responsabilité civile
souscrite par l'exploitant;

e) des autres autorisations nécessaires;

f) des données techniques relatives au projet
(surface, profondeur, profil, etc.).

c) procédure

## Art. 9 {#art_9}

1Si la
demande ne lui paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le département la
transmet pour préavis à la ou aux communes concernées.

2Il procède aux contrôles nécessaires et s'assure:

a) que les dispositions prises pour l'exploitation
répondent aux exigences du plan d'extraction;

b) que l'exploitant dispose des moyens techniques
et financiers lui permettant d'exploiter le gisement selon le programme fixé,
de manière rationnelle et en ménageant l'environnement.

3Il peut ordonner, aux frais de l'exploitant, des
études, des expertises ou d'autres compléments d'information.

Sûretés

## Art. 10 {#art_10}

1Les sûretés
destinées à garantir les obligations de l'exploitant, notamment en ce qui
concerne la remise en état du terrain, sont fournies sous la forme d'un dépôt
en espèces ou sous toute autre forme admise par le département.

2Si, en cours d'exploitation, les sûretés fournies
se révèlent insuffisantes, le département peut en ordonner un complément.

Contrôle
administratif

## Art. 11 {#art_11}

1Le
département dresse et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles
un permis d'exploitation a été délivré, ou qui sont autorisées à poursuivre
leur activité.

2Chaque exploitation autorisée fait l'objet d'une
fiche d'exploitation.

3Le département y relate les contrôles auxquels il
procède, périodiquement ou occasionnellement, ainsi que les mesures qu'il
prend. Il y indique également les matériaux extraits, selon le relevé annuel
fourni par l'exploitant.

Surveillance

## Art. 12 — [4] {#art_12}

1Le département organise la surveillance des exploitations de
manière à assurer l'exécution des dispositions prévues par la loi, le plan
d'extraction et le permis d'exploitation.

2Il veille au contrôle régulier des installations,
notamment en ce qui concerne la sécurité, et ordonne au besoin les mesures
nécessaires.

3Il vérifie périodiquement l'état d'avancement des
travaux.

4Les compétences du service de l'inspection et de
la santé au travail en ce qui concerne la protection des travailleurs sont
réservées.

Retrait
du permis

## Art. 13 {#art_13}

Le département
retire le permis d'exploitation s'il constate que le propriétaire ou
l'exploitant, en dépit d'un avertissement formel, persiste à enfreindre ses
obligations ou refuse de prendre les mesures qui s'imposent.

Cessation
d'exploitation

## Art. 14 {#art_14}

1L'exploitant
informe le département de la cessation de l'exploitation.

2En collaboration avec le propriétaire, il fait
enlever ou déplacer les installations et effectuer les travaux nécessaires pour
que les lieux soient remis en état conformément aux dispositions du plan
d'extraction et, le cas échéant, du permis d'exploitation.

3Lorsqu'il estime que la remise en état est
terminée, l'exploitant en avise le département, qui procède au constat.

Emoluments

## Art. 15 {#art_15}

1Le
département perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Fr.

a) pour
l'octroi, le refus ou le retrait du permis d'exploitation .....................................................................................

100.–

à

500.–

b) pour le
constat de la remise en état des lieux .....................................................................................

100.–

à

500.–

c) pour une
décision sur réclamation .....................................................................................

100.–

à

200.–

d) pour une
décision en matière de réparation des dommages causés aux voies publiques .....................................................................................

100.–

à

500.–

e) pour les
autres décisions qu'il rend en application de la loi sur l'extraction de
matériaux et du présent règlement .....................................................................................

100.–

à

200.–

2Pour les décisions qu'elles rendent en matière de
réparation des dommages causés aux voies publiques, les communes peuvent
percevoir un émolument de 100 à 500 francs.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XVI 19

[1] RSN 705.0

[2] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 février 2010 (FO
2010 N° 8). La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[3] RSN
701.0; actuellement L du 2 octobre 1991

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)