# Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

## Art. 2 {#art_2}

[1] 1Sont soumises à la présente loi toutes les
constructions et installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui
ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer le régime
d'affectation de celui-ci, soit en apportant une modification sensible à
l'aspect du terrain, soit en chargeant les réseaux d'équipement, soit en
portant atteinte à l'environnement.

2Sont
notamment assimilés à des constructions:

a) tous
les bâtiments en surface ou souterrains;

b) les
constructions analogues ou mobilières;

c) les
abris mobiles installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe.

3Le
Conseil d'Etat précise les constructions et les installations soumises à la
présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'article 3a.

Exceptions

## Art. 3 {#art_3}

[2] 1Ne sont pas assujetties à la présente loi:

a) les
constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne
sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions;

b) les
routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques
et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan
d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de
l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3];

c) les
routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques
et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan
d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de
l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991.

2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les
routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020[4];

3Les constructions et installations érigées
dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi
sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre
1999[5].

Caractère obligatoire du permis de construire

## Art. 3a — [6] 1La création, la transformation, le {#art_3a}

changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une
installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire.

2Les communes peuvent prévoir dans leur
règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des
couleurs du toit et des façades.

3La réalisation des projets soumis à
l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision
portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires
sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles
sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux.

Dispense du permis de construire

## Art. 3b — [7] 1L'entretien, l'édification et la démolition des {#art_3b}

constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à
l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement
communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement;
c'est le cas notamment pour:

a) les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal;

b) les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;

c) les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

2Le
Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de
permis de construire.

3Les
constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent
pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la
longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que
vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de
l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les
périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres
autorisations nécessaires.

4Si des
constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de
construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la
protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement,
l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et
suivants.

5Si un
projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire
touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance
légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve
naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des
sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un
monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt
correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.

Section 2:
Organisation

Conseil d'Etat

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la
politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute
surveillance en matière de police des constructions.

2Il
désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et
ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal,
dont il définit les tâches et les compétences.

3Il arrête
les dispositions d'exécution nécessaires.

Département

## Art. 5 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_5}

(ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances,
arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

2Il
collabore avec les communes et les autres services concernés de
l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations
intéressées.

Communes

## Art. 6 — 1Les communes exercent les tâches qui leur sont {#art_6}

déléguées par l'Etat.

2Elles
agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police
du feu.

3Elles
peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte-conseil.

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

Section 1:
Qualités urbanistiques et architecturales

Principe

## Art. 7 — 1Les constructions et installations doivent répondre {#art_7}

aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.

2Elles
tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport
aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du
quartier ou de la rue.

Section 2:
Sécurité des constructions

Principe

## Art. 8 {#art_8}

[8] Toutes les constructions et les installations doivent être
conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux
règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des
personnes et des biens.

Accès à la voie publique

## Art. 9 — Compte tenu de l'importance des constructions et installations, {#art_9}

les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle
de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.

Locaux ouverts au public

## Art. 10 {#art_10}

Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public,
la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues,
la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et
la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.

Plans d'ingénieurs

## Art. 11 — Les constructions et installations présentant des dangers {#art_11}

particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des
ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs
spécialisés.

Section 3:
Salubrité des constructions

Principe

## Art. 12 {#art_12}

[9] 1Toutes
les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées,
transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger pour la
santé de l'homme et des animaux.

2En cas de
besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation,
respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou
démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.

3La
salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit
et non construit de l'habitat.

Sous-sol

## Art. 13 {#art_13}

[10] 1Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous-sol.

2Les murs
et sols des sous-sols doivent assurer des conditions d'étanchéité et
d'isolation thermique.

Pièces habitables

a) définition

## Art. 14 — Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement {#art_14}

pour l'habitation ou le travail.

b) dimensions

## Art. 15 {#art_15}

[11] 1Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins
10 m2.

2La
hauteur du vide d'étage d'une pièce habitable est déterminée par le Conseil
d'Etat.

c) éclairage

## Art. 16 {#art_16}

[12] 1Les pièces habitables doivent être éclairées par une
ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture.

2La
surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du
plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

3Abrogé.

cbis) garantie de la
situation acquise

## Art. 16a {#art_16a}

[13] L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991, est applicable par analogie aux pièces habitables
devenues non conformes aux articles 15 et 16.

d) isolation et aération

## Art. 17 — Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection {#art_17}

contre les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.

Cuisines, salles de bains et WC

## Art. 18 {#art_18}

Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en
façade doivent être munis d'une ventilation suffisante.

Contrôle sanitaire

## Art. 19 {#art_19}

Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec
la commission de salubrité publique.

Section 4:
Accessibilité des constructions

Principe

## Art. 20 — L'accessibilité des constructions et installations aux personnes {#art_20}

handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.

Constructions nouvelles

## Art. 21 — [14] 1Les constructions et installations nouvelles {#art_21}

ouvertes au public ou destinées à l'habitation de plus de 4 logements doivent
être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes
handicapées physiques et sensorielles selon les normes techniques reconnues.

2Le
Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure d'autres constructions destinées à
l'activité professionnelle sont également soumises à ces exigences.

Constructions existantes

## Art. 22 — Lors de transformations importantes de constructions et {#art_22}

installations existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet
article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son
organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

Section 5:
Délégation au Conseil d'Etat

Principe

## Art. 23 — [15] 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires {#art_23}

à l'application de la présente loi, en particulier sur:

a) la
sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;

b) l'aménagement
d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages
industriels;

c) l'aspect
extérieur des installations destinées à la production, au captage et au
stockage d'énergie;

d) les
exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de
stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;

e) le
contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et
les délais à observer;

f) les
ouvrages dispensés de permis de construire;

g) les
ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis des
services est obligatoire;

h) les émoluments perçus
par l'Etat.

2Il peut
également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt
cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions
communales prévues aux articles 24 et suivants.

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

Section 1:
Délégation aux communes

Principe

## Art. 24 {#art_24}

Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de
même qu'elles peuvent intégrer dans leur règlement d'aménagement les
dispositions de police des constructions.

Objet

## Art. 25 — 1Les règlements communaux peuvent contenir des {#art_25}

dispositions concernant:

a) l'aspect
des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les
antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas
atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;

b) les
plantations sur le domaine public et les fonds privés;

c) dans
les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d, les mesures propres à
régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de
construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds
privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement;

d) l'obligation
pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans indemnité,
l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de peu
d'importance, de supports et de conduites;

e) l'aménagement
de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé;

f) la
disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;

g) l'utilisation
rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;

h) les
émoluments.

2Les
communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal.

Section 2:
Procédure d'adoption

Principe

## Art. 26 — 1Les règlements communaux des constructions doivent {#art_26}

être sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2Ils ne
sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la
Feuille officielle cantonale.

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

Section 1:
Permis de construire

Détermination de la procédure à suivre

## Art. 27 — [16] 1Tout projet de construction, {#art_27}

transformation, changement d'affectation ou de démolition doit être soumis à la
commune.

2La
commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant,
détermine:

a) si les
travaux sont de minime importance et, le cas échéant, à quelles exigences elle
peut renoncer au sens des articles 28 et suivants;

b) s'ils
ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant comme la protection de
la nature, du paysage, des sites archéologiques, des sites naturels ou
construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins;

c) s'ils
n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

3La
commune soumet sans délai le dossier au service en charge de l'aménagement du territoire si le projet est
situé hors de la zone à bâtir.

Procédure simplifiée

a) principe

## Art. 28 — [17] 1L'autorité communale peut soumettre à la {#art_28}

procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime
importance désignées par le Conseil d'Etat.

2Elle peut alors renoncer à exiger:

a) la mise
à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est nécessaire
et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous réserve de
l'article 28a, alinéa 2;

b) la
production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si
les surfaces utiles principales et les mesures d'utilisation du sol ne sont pas
modifiées;

c) le
préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si le
préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3.

3Le
Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime
importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens
qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier
pour les voisins.

4La
procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet
relevant de la procédure ordinaire.

b) exceptions

## Art. 28a {#art_28a}

[18] 1La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet
touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la
protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic
ou de l’aménagement local.

2Les
constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation restent toujours
soumises à l'approbation du département, au préavis des services de l'Etat
ainsi qu'à la mise à l'enquête publique (art. 62 LCAT).

3Le
Conseil d'Etat détermine les autres cas pour lesquels un préavis des services
de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.

Compétences des communes

## Art. 29 {#art_29}

Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire.

Coordination

## Art. 30 — [19] 1Lorsque la création, la transformation, le {#art_30}

changement d'affectation ou la démolition d'une construction ou d'une
installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, une coordination
suffisante est assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat ou par les
communes qui disposent des moyens de contrôle suffisants.

2Pour les
projets susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, la coordination
est assurée dans le cadre d'une étude de l'impact sur l'environnement.

3Pour les projets situés hors de la zone à
bâtir, la coordination est toujours assurée par le service désigné par le
Conseil d'Etat.

4Pour les projets industriels ou
commerciaux, la coordination peut être assurée par une plate-forme pour les
entreprises destinées à accélérer la procédure.

Préavis des services de l'Etat

## Art. 31 {#art_31}

[20] 1Avant d'octroyer le permis de construire, le Conseil
communal sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.

2A l'exception des projets situés hors de
la zone à bâtir, le Conseil d'Etat dispense les communes qui disposent des
moyens de contrôle suffisants de cette obligation.

Délais

## Art. 32 {#art_32}

[21] 1Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être
observés.

2Si un délai d'ordre fixé par le Conseil
d'Etat ne peut être respecté par une autorité, un service ou tout autre
intervenant dans la procédure, il leur appartient de solliciter une
prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai prévu initialement.

3A défaut de réponse ou de demande de
prolongation de délai dans le délai imparti initialement, l'autorité ou le
service amené à prendre en compte la réponse attendue peut admettre que le
retardataire renonce à s'exprimer et que son préavis est positif, si les
circonstances le permettent et si le projet ne nécessite pas de décisions
spéciales.

4Si le Conseil communal néglige de prendre
une décision dans les délais d'ordre fixés par le Conseil d'Etat et après
l'avoir mis en demeure d'agir dans un délai de 30 jours, le département est
autorisé à décider à sa place.

Elaboration des projets de construction et direction des travaux

## Art. 33 — 1Les plans de toute construction ou installation {#art_33}

soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une
personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

2Ils sont
accompagnés des renseignements techniques nécessaires.

3Pour des
constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également
exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de
l'alinéa 1.

Gestion et traitement informatique des demandes de permis de
construire

## Art. 33a {#art_33a}

[22] 1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le
traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un
système d'information unique mis à disposition par l'Etat.

2L'autorité,
l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système
d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y
compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion
des permis de construire.

3Les
développements et les processus d'utilisation du système informatique sont
gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat.

4Le
service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la
loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008[23], des données introduites dans le système d'information.

5Les
données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins
de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des
règles de la protection des données personnelles.

Dépôt de la demande de permis de construire

## Art. 33b — [24] 1Le requérant doit obligatoirement saisir {#art_33b}

sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les
plans et les annexes.

2Toutes
les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les
demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des
permis de construire.

3Le
formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des
champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques
en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services
cantonaux sont tenus de les renseigner.

4Le
Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service
qu'il désigne peuvent:

a) exceptionnellement
et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de
permis de construire en lieu et place du requérant;

b) exiger
le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant.

5Le
Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de
l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire.

Consultation et utilisation de la base de données du système
d'information

## Art. 33c {#art_33c}

[25] Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et
d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un
règlement.

Enquête publique et opposition

## Art. 34 — [26] 1Tout projet de construction ou d'installation doit {#art_34}

être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire
opposition.

2La
procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre
les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou
légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.

3Le délai d’opposition est de 30 jours dès la
publication dans la Feuille officielle.

4Pour toute demande de permis de construire publiée
dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai
d’opposition échoit le 25 août.

5Le délai
n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du
code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[27]; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[28], et
ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6Une
opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions
prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations[29].

7Les avis
d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers
informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique
pendant le délai d'opposition.

Enquête
publique complémentaire

## Art. 34a — [30] 1Les modifications du projet intervenant en {#art_34a}

cours de procédure ou après l’obtention du permis de construire sont soumises à
une procédure complémentaire d’enquête publique et d’opposition.

2Les oppositions ne sont recevables que dans la
mesure où elles visent les modifications mises à l’enquête publique
complémentaire.

Perches-gabarits

## Art. 35 {#art_35}

[31] 1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites
extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées
par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat.

2Le
Conseil communal peut renoncer à cette exigence lorsqu'elle est manifestement
inutile, notamment en cas d'accord des voisins.

3Les
perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil
communal sur leur maintien.

4Le
Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le
maintien des perches-gabarits pendant la durée de la procédure d'opposition ou
de recours.

Sanction à deux degrés

## Art. 36 {#art_36}

[32] 1Le permis de construire ou sanction définitive peut
être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions
de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les
autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade,
d'autre part.

2En cas de
sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la
demande de sanction préalable.

3Une
nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive,
n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui
peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

4Les plans d’affectation cantonaux, les plans
spéciaux et les plans de quartier ou de lotissement peuvent avoir valeur de
sanction préalable ou définitive lorsqu’ils définissent le projet avec la
précision d’une telle sanction.

Durée de validité

## Art. 37 {#art_37}

[33] 1Le permis de construire perd sa validité lorsque
l'exécution du projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en
force ou si elle est interrompue pendant plus d'un an.

2Un projet
est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement d'affectation
ou d'autres mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à eux seuls,
nécessiteraient un permis de construire.

3Les
aménagements extérieurs doivent être terminés dans le délai d'un an à compter
de la fin des travaux de la construction ou de l'installation et conformément
aux plans sanctionnés.

4La
sanction préalable perd également sa validité si aucune demande de sanction
définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.

5La validité du permis de construire et de la
sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus pour de justes
motifs et après coordination avec le canton.

6Le permis
de construire et la sanction préalable sont personnels; le Conseil communal
peut autoriser un changement de titulaire.

Procédure simplifiée

a) procédure

## Art. 38 — [34] {#art_38}

b)assujettissement

## Art. 39 — [35] {#art_39}

Dérogations

## Art. 40 {#art_40}

[36] 1Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente
loi ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par
l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont
remplies:

a) elles
sont justifiées par des circonstances particulières;

b) elles
ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect
historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue
ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du
paysage;

c) elles
ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.

2Les
dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales,
sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant.

3Les
communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes pour
accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des thématiques
suivantes:

a) les
prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'article 7 de la loi;

b) la
sécurité et la salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants
de la loi;

c) la
longueur et la profondeur des bâtiments.

4Le
Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les
exigences relatives à la mise à l'enquête publique.

Section 2:
Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Obligation d'informer

## Art. 41 {#art_41}

Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et
les services de l'Etat de la terminaison des travaux soumis à un permis de
construire.

Contrôle de conformité

a) compétence

## Art. 42 {#art_42}

[37] 1Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des
travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et
au permis de construire.

2Les
départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour
l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de
droit cantonal.

b) conséquences

## Art. 43 {#art_43}

[38] Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux
exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de
l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit
cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures
nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

Autorisation d'exploiter

## Art. 44 {#art_44}

Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et
cantonal, notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle,
sont réservées.

Autorisations spéciales

## Art. 45 — [39] {#art_45}

Section 3:
Mesures administratives

Nature des mesures

a) dans la zone d'urbanisation

## Art. 46 {#art_46}

[40] 1Lorsqu'une construction ou une
installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux
autorisations délivrées, la commune peut ordonner notamment les mesures
suivantes:

a) la
suspension des travaux;

b) l'interdiction
d'utiliser des installations ou leur mise hors service;

c) l'interdiction
d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

d) l'évacuation
de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;

e) les
réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés
nécessaires;

f) la
remise en état, la suppression ou la démolition.

2Avant de
décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au
propriétaire.

3Si
l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers
hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures
qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

4Les
instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai imparti au
propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts
constatés.

b) hors de la zone d’urbanisation

## Art. 46a {#art_46a}

[41] Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la
compétence du département pour les constructions ou installations situées hors
de la zone d’urbanisation.

Ruines

## Art. 47 {#art_47}

Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal
peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par
accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces
naturelles.

Mesures provisionnelles

## Art. 48 {#art_48}

[42] 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes
peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans
délai d’exécution.

2Dans ce
cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision.

3L'opposition
ne suspend point l'exécution des mesures prises.

Nouvelle inspection

## Art. 49 {#art_49}

[43] Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de
recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu
dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

2Abrogé.

Inexécution

1. Avis

## Art. 49a {#art_49a}

[44] En cas d'inexécution, le Conseil communal en avise l'ECAP, qui
peut suspendre partiellement ou totalement l'assurance du bâtiment, tant et
aussi longtemps que les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées par le
propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de
l'autorité.

2. Exécution par substitution

## Art. 49b {#art_49b}

[45] 1Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions
entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers
hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.

2Cette
exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de
son insoumission.

3Les frais
d'exécution font l'objet d'une décision.

Hypothèque légale

## Art. 50 — [46] 1Les frais d'exécution par substitution peuvent être {#art_50}

garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément
aux articles 836 du code civil suisse[47] et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse
(LI-CC), du 22 mars 1910[48].

2Sur
requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription
de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais
d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision.

3Elle rend
la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.

Cession de la créance

## Art. 50a {#art_50a}

[49] Dans l'ordre de leurs inscriptions, les créanciers hypothécaires
peuvent exiger de la commune ou du canton la cession de sa créance privilégiée
contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires.

Compétence du département

## Art. 51 {#art_51}

Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures commandées
par les circonstances (art. 46 à 49) et après l'avoir mis en demeure d'agir, le
département est autorisé à les prendre à sa place.

Section 4:
Voies de droit

Principes

## Art. 52 — [50] 1Les décisions des communes et des autorités {#art_52}

compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la
présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au
Tribunal cantonal, conformément à la LPA, du 27 juin 1979[51].

2Lorsque
la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont
admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

Effet suspensif

## Art. 53 {#art_53}

[52] 1Le recours a un effet suspensif.

2Il en est
toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de
recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 112,
alinéa 2, de la LPA, du 18 mars 2025, ou en raison d'un intérêt privé
prépondérant.

Section 5:
Expropriation formelle

Droit d'exproprier

## Art. 54 {#art_54}

1Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit
d'exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments dont la démolition se
justifie pour des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.

2La
procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 1987[53], est
applicable.

Section 6:
Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 55 {#art_55}

[54] 1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La
tentative et la complicité sont punissables.

3Les
architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de
constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de
la peine prévue à l'alinéa 1.

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

## Art. 56 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion {#art_56}

d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.

2La
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le
jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Communication des décisions

## Art. 57 — 1Toute décision prise par une autorité pénale du {#art_57}

canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de
situation de l'immeuble.

2Si
l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le
dossier doit leur être soumis.

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) permis de construire

## Art. 58 {#art_58}

Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit,
si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

## Art. 59 — à 64[55] {#art_59}

Abrogation du droit antérieur

## Art. 65 {#art_65}

Sont
abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi
sur les constructions, du 12 février 1957[56];

b) l'article
31, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 1979[57];

c) l'article
61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991[58].

## Art. 66 — [59] {#art_66}

## Art. 67 — [60] {#art_67}

TITRE V[61]

Référendum

## Art. 68 {#art_68}

La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 69 {#art_69}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16
octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

Disposition transitoire à la modification
du 6 novembre 2012[62]

1Les
règlements des constructions sont adaptés au nouveau droit dans un délai de
cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

2Le
Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le
demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du
délai sera fixée par le Conseil d'Etat.

3Les
articles 3b, alinéa 3 et 28, alinéa 2, lettre b, de la loi sur les
constructions, du 25 mars 1996, reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour
précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation
cantonaux et communaux.

## Art. 3b {#art_3b}

, al. 3

3Les
constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent
pas dans le calcul du degré d'utilisation des terrains et de la longueur des
bâtiments et les gabarits ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles
limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation de
respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres
d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations
nécessaires.

## Art. 28 {#art_28}

, al. 2, let. b

b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le
permet et si les surfaces brutes de plancher utiles, le taux d'occupation du
sol ou le degré d'utilisation des terrains ne sont pas modifiés;

Loi sur les constructions (LConstr.)

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales et organisation

Section 1

But et champ d'application

But .....................................................................................................

1

Champ d'application ..........................................................................

2

Exceptions .........................................................................................

3

Caractère obligatoire du permis de construire ..................................

3a

Dispense
du permis de construire ....................................................

3b

Section 2

Organisation

Conseil d'Etat ....................................................................................

4

Département ......................................................................................

5

Communes
........................................................................................

6

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales de police des constructions

Section 1

Qualités urbanistiques et architecturales

Principe
..............................................................................................

7

Section 2

Sécurité des constructions

Principe ..............................................................................................

8

Accès à la voie publique ...................................................................

9

Locaux ouverts au public ..................................................................

10

Plans
d'ingénieurs .............................................................................

11

Section 3

Salubrité des constructions

Principe ..............................................................................................

12

Sous-sol .............................................................................................

13

Pièces habitables

a) définition
.......................................................................................

14

b) dimensions
....................................................................................

15

c) éclairage
.......................................................................................

16

cbis)
garantie de la situation acquise....................................................................................................... éclairage
..................................................................................................

16a

d) isolation
et aération ......................................................................

17

Cuisines, salles de bains et WC .......................................................

18

Contrôle
sanitaire ..............................................................................

19

Section 4

Accessibilité des constructions

Principe ..............................................................................................

20

Constructions nouvelles ....................................................................

21

Constructions
existantes ...................................................................

22

Section 5

Délégation au Conseil d'Etat

Principe
..............................................................................................

23

CHAPITRE 3

Dispositions communales de police des constructions

Section 1

Délégation aux communes

Principe ..............................................................................................

24

Objet ..................................................................................................

25

Section 2

Procédure d'adoption

Principe
..............................................................................................

26

CHAPITRE 4

Contrôle des constructions

Section 1

Permis de construire

Détermination de la procédure à suivre ............................................

27

Procédure simplifiée

a) principe
.........................................................................................

28

b) exceptions
.....................................................................................

28a

Compétences des communes ..........................................................

29

Coordination ......................................................................................

30

Préavis des services de l'Etat ...........................................................

31

Délais .................................................................................................

32

Elaboration des projets de construction et direction des travaux .....

33

Gestion et traitement informatique des demandes de permis de
construire ............................................................................................................

33a

Dépôt de la demande de permis de construire .................................

33b

Consultation et utilisation de la base de données du système
d'information ............................................................................................................

33c

Enquête publique et opposition .........................................................

34

Enquête publique complémentaire ...................................................

34a

Perches-gabarits ...............................................................................

35

Sanction à deux degrés ....................................................................

36

Durée de validité ...............................................................................

37

Procédure simplifiée

a) procédure
......................................................................................

38

b) assujettissement
...........................................................................

39

Dérogations
.......................................................................................

40

Section 2

Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter

Obligation d'informer .........................................................................

41

Contrôle de conformité

a) compétence
..................................................................................

42

b) conséquences
...............................................................................

43

Autorisation d'exploiter ......................................................................

44

Section 3

Mesures administrative

Nature des mesures

a) dans
la zone d'urbanisation ..........................................................

46

b) hors
de la zone d'urbanisation .....................................................

46a

Ruines ...............................................................................................

47

Mesures provisionnelles ....................................................................

48

Nouvelle inspection ...........................................................................

49

Inexécution

1. Avis
...............................................................................................

49a

2. Exécution
par substitution ............................................................

49b

Hypothèque légale ............................................................................

50

Cession de la créance .......................................................................

50a

Compétence
du département ...........................................................

51

Section 4

Voies de droit

Principes ............................................................................................

52

Effet
suspensif ...................................................................................

53

Section 5

Expropriation formelle

Droit
d'exproprier ................................................

54

Section 6

Dispositions pénales

Contraventions ..................................................................................

55

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise .......................

56

Communication
des décisions ..........................................................

57

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) permis
de construire .....................................................................

58

Abrogés..............................................................................................

59-64

Abrogation du droit antérieur ............................................................

65

TITRE V

Abrogés............................................................................................................

66-67

Référendum ........................................................

68

Promulgation .......................................................

69

(*) FO 1996 No 26

[1] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[2] Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89), L du 27
mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 21
janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[3] RSN 701.0

[4] RSN 735.10

[5] RSN 913.1

[6] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[7] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014 et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)

[8] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[9] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[10] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au
1er janvier 2017

[11] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au
1er janvier 2017

[12] Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au
1er janvier 2017

[13] Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au
1er janvier 2017

[14] Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019

[15] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[16] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[17] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014 et selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)

[18] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[19] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[20] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[21] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[22] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[23] Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30

[24] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[25] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[26] Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95, L du 27 mars
2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 26 mars
2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[27] RS 272

[28] RSN 152.130

[29] RS 220

[30] Introduit par L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec
effet au 1er mai 2019

[31] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[32] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[33] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014 et L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
mai 2019

[34] Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[35] Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[36] Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[37] Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006

[38] Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006

[39] Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1er
janvier 2006

[40] Teneur selon L du 30 août 2005
(FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 27 mars 2012
(FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[41] Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006 et modifié par L du 27 mars 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[42] Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006

[43] Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006 et L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[44] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[45] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[46] Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N°42) avec effet au 1er
février 2013

[47] RS 210

[48] RSN 211.1

[49] Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er
décembre 2014

[50] Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[51] RSN 152.130

[52] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[53] RSN 710

[54] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014

[55] Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[56] RLN II 638

[57] RSN 152.130

[58] RSN 701.0

[59] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[60] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[61] Texte inséré dans ladite L

[62] FO 2012 N° 46