# Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996

## Art. 2 {#art_2}

1Le service
de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution
du département.

2Il assure la coordination et collabore étroitement
avec l'architecte cantonal.

Plateforme
de coordination pour les entreprises

## Art. 2a — [7] {#art_2a}

1Le service
et le service de l'économie forment la plate-forme de coordination pour les
entreprises; ils peuvent inviter d'autres services en fonction des
problématiques à traiter.

2Elle
a pour mission de coordonner et d'orienter les projets industriels et
commerciaux dans le cadre du dépôt de la demande de permis de construire afin
d'accélérer leur traitement.

Service
de l’énergie et de l’environnement

## Art. 2b — [8] {#art_2b}

Le service de l’énergie et de l’environnement met en œuvre et coordonne la
procédure d’annonce applicable aux modifications des stations émettrices pour
téléphonie mobile qualifiées de mineures, dispensées de permis de construire,
en conformité avec la législation fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant.

Architecte
cantonal

## Art. 3 {#art_3}

1L'architecte
cantonal conseille le Conseil d'Etat dans la définition et la mise en œuvre de
la politique architecturale et urbanistique du canton.

2Il est consulté sur les questions relevant de
l'architecture ou de l'urbanisme.

3Il collabore avec les associations
professionnelles, encourage et organise des concours d'architecture.

Architecte-conseil

## Art. 4 {#art_4}

1Les
communes peuvent mandater un architecte-conseil.

2L'architecte-conseil doit être inscrit au
registre.

Section 2: Caractère
obligatoire du permis de construire[9]

Cas nécessitant
un permis de construire

## Art. 4a — [10] {#art_4a}

1Sous réserve des articles 4b, 4c et 4d,
un permis de construire est nécessaire pour la création, la
transformation, le changement d'affectation et la démolition de toute construction ou installation.

2Sont notamment
considérés comme des constructions ou des installations:

a) les bâtiments et parties de bâtiments;

b) les citernes, les réservoirs et les autres installations
de stockage et de distribution d’essence, de mazout ou d’huile de chauffage, de
lubrifiant et de gaz;

c) les installations de chauffage, les cheminées et
foyers de cheminées, les antennes et les stations transformatrices;

d) les clôtures, les palissades et les murs;

e) les rampes, les parties saillantes de bâtiments,
les piscines, les constructions souterraines, les serres et les capteurs
solaires;

f) les fosses à purin, les fosses à fumier, les
installations d’épuration, les fosses de décantation, les puits perdus;

g) l'équipement privé au sens de l'article 111 LCAT[11]
(route, accès, conduites, etc.) ainsi que les places de stationnement;

h) les places d’amarrage de bateaux, les pontons et
les bouées d’amarrage;

i) les terrains de camping, les lieux de décharge
et les lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient
été définies précisément par le plan d'aménagement, le plan spécial ou le plan
d'extraction;

j) l’établissement de résidences mobiles, de
caravanes habitables, de tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping
autorisé, pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de 2
mois par année civile;

k) tous les travaux de nature à modifier de façon
sensible la configuration du sol (remblai, talus, mur de soutènement ou travaux
d'excavation, etc.) et les travaux en sous-sol ainsi que les modifications
apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser;

l) les dépôts de tous genres destinés notamment
aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping
(y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur
et à tous autres objets encombrants.

Dispense
du permis de construire

a)
en zone d'urbanisation

## Art. 4b — [12] {#art_4b}

En zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire pour:

1. Les travaux ordinaires d'entretien des constructions et
installations à l’exception de ceux qui ont reçu une note de 0 à 4 au
recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou sont mis sous
protection ou à l'inventaire. Dans ces cas, l’office du patrimoine et de l’archéologie
doit être préalablement consulté afin qu’il détermine si le dépôt d’une demande
de permis de construire est nécessaire et si les travaux peuvent être effectués.

2. Les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment
qui n'a pas reçu une note de 0 à 4 au RACN et qui n'a pas été mis sous
protection ou à l'inventaire, à condition qu'elles ne soient pas liées à un
changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité,
la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment.

3. Les antennes paraboliques individuelles d'un
diamètre de 90 cm au maximum, dans les limites fixées par le règlement
communal.

4. Sauf disposition communale contraire et à condition
qu'elles respectent toutes les distances légales et alignements sanctionnés et
qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de
protection civile existant, les constructions et les installations de minime
importance non chauffées qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour
l'habitation ou une activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent ainsi que
les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance, telles que:

a) les bûchers, cabanons de jardin et serres d'une
surface maximale de 8 m2 et d'une hauteur
totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois
logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation
jusqu’à trois logements;

b) les
pergolas, pour autant qu’elles n’aient pas de couverture ou de toiture
amovible, et les terrasses de jardin non couvertes et ouvertes sur 2 côtés au
moins d'une surface maximale de 12 m2 et d'une hauteur totale de
2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements
et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à
trois logements;

c) les bacs à sable et autres
jeux pour enfants à usage privé (balançoires, toboggans, trampolines, …);

d) les bassins et pièces d'eau de maximum 3m3
ainsi que les piscines et pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non
chauffés de maximum 10m3;

e) les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une
surface maximale de 8 m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à
moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou dans une
distance à la route à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois
logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation
jusqu’à trois logements;

f) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin
autonomes, barbecues et fours à pizza d'un volume de 2 m3 au plus;

g) les aménagements de la surface du sol naturel
comme les dallages de terrasse, les escaliers et les sentiers piétonniers
privés, tant que l'indice de surfaces vertes est respecté;

h) les clôtures, murs de clôture, palissades et
parois pare-vue ne dépassant pas 1 m de hauteur;

i) les clapiers ou enclos pour petits animaux
domestiques de compagnie et les ruchers mobiles, à l’exclusion des poulaillers;

j) les récipients tels que robidogs, composteurs,
armoire de distribution d’électricité d’une contenance de 2 m3 au
plus.

5. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement
de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et
le volume de 10 m³.

6. Les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que:

a) les constructions
mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs
installations annexes pour 1 mois au maximum;

b) le stationnement sur des
places autorisées de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés,
pendant la saison morte;

c) les installations de
chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à
proximité immédiate de celui-ci.

7. Les démolitions de constructions et d'installations non
soumises à l'octroi d'un permis de construire au sens du présent article.

8. Sous réserve de dispositions
communales contraires, notamment de celles prévues à l'article 3a, alinéa 2, de
la loi, la pose d'une isolation périphérique sur le toit et les façades sur
tous les bâtiments existants à condition:

a) qu'ils ne soient pas situés dans un périmètre ou
un ensemble figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS);

b) qu'ils n'aient pas reçu
une note de 0 à 4 au RACN et qu'ils ne soient ni mis sous protection ni à
l'inventaire;

c) qu'ils n'affectent pas la ventilation et la
sortie de secours d'un abri de protection civile existant.

b)
hors de la zone d'urbanisation

## Art. 4c — [13] {#art_4c}

Hors de la zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire
pour:

1. Les travaux n'excédant
pas l'entretien ordinaire des constructions et installations ainsi que la pose
d'antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum sont dispensées de permis de construire à condition qu'ils
ne soient pas situés:

a) sur des biens culturels d'importance
internationale (AA) ou nationale (A) selon la liste édictée par la
Confédération, ou sur des biens culturels d'importance régionale (B),
c'est-à-dire des objets de la première catégorie du recensement architectural
du Canton de Neuchâtel (RACN), ou mis sous protection ou à l’inventaire au sens
de la législation sur la sauvegarde du patrimoine culturel;

b) sur des biens culturels d'importance nationale ou
régionale répertoriés dans un autre inventaire
adopté par la Confédération (ADAB, HOBIM, etc.);

c) sur des monuments, ensembles et sites
archéologiques d'importance nationale ou régionale;

d) dans des sites marécageux d'importance nationale.

2. Sauf disposition communale contraire et à condition
qu'elles respectent toutes les distances légales et alignements sanctionnés et
qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de
protection civile existant, les installations extérieures ou de jardin de peu
d'importance, telles que:

a) les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires,
toboggans, trampolines, …);

b) les bassins et
pièces d'eau de maximum 3m3 ainsi que les piscines et pataugeoires
pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum 10m3;

c) les abris pour
deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 6 m² et d'une hauteur totale
de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement
ou dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment;

d) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes,
barbecues et fours à pizza d'un volume de 2m3 au plus;

e) les clapiers ou
enclos pour petits animaux domestiques de compagnie, les ruchers mobiles ainsi
que les poulaillers jusqu’à 6 poules;

f) les récipients tels que robidogs, composteurs, armoire de
distribution d’électricité d’une contenance de
2m3 au plus;

g) les serres de jardin d'une surface maximale de
8m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres.

3. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement
de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et
le volume de 10m³.

c)
capteurs solaires

## Art. 4d — [14] {#art_4d}

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les
capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques installés sur les toits sont
dispensés de permis de construire à condition:

1. Qu'ils ne soient pas situés:

a) sur des biens culturels d'importance
internationale (AA) ou nationale (A) selon la liste édictée par la
Confédération, sur des biens culturels mis sous protection ou à l’inventaire au
sens de la législation sur la sauvegarde du patrimoine culturel ou sur des
biens culturels d’importance régionale (B);

b) dans des périmètres et des ensembles ou sur des
éléments individuels figurant à l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) assortis d'un objectif de
sauvegarde A, ou dans le périmètre de la zone UNESCO des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle;

c) sur des biens culturels d'importance nationale ou
régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération
(ADAB, HOBIM, etc.);

d) sur des monuments, ensembles et sites archéologiques d'importance nationale
ou régionale;

e) sur des constructions et installations de première
catégorie du RACN (notes 0 à 3) ou en note 4 reconnues dignes de protection,
sises en zones agricoles et entrant dans le champ d'application des articles
24d, alinéa 2, LAT et 39, alinéa 2, OAT[15];

f) dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale, tels que:

- les
sites marécageux d'importance nationale;

- les
sites faisant partie des périmètres des inventaires fédéraux des paysages
d'importance nationale (IFP) et cantonale
(ICOP);

- les
objets répertoriés dans l'inventaire des prairies et pâturages secs de Suisse
(PPS);

g) abrogée.

2. Que sur les toits à
pans, les installations solaires soient intégrées de telle sorte qu’elles:

a) ne dépassent pas les pans de toit perpendiculairement
de plus de 20 cm;

b) ne dépassent pas du toit vu du dessus;

c) soient peu réfléchissantes selon l’état des
connaissances techniques;

d) forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons
techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont
admissibles.

3. Que, sur les toits
plats, les installations solaires:

a) ne dépassent pas l’arrête supérieure du toit de plus de 1.2
m;

b) soient posées en retrait de 50 cm des façades;

c) soient peu réfléchissantes selon l’état actuel des
connaissances techniques.

4. Qu’ils soient annoncés
aux autorités communales et cantonales 20 jours ouvrables avant le début des
travaux au moyen du logiciel GAPE et accompagnés des documents suivants:

a) un plan de situation de l’installation avec
indication des capteurs et du Nord;

b) un croquis de la toiture et des façades concernées
vu de côté, de face et de dessus ou un photomontage.

d) stations
émettrices pour la téléphonie mobile

## Art. 4e — [16] {#art_4e}

1Les modifications des stations émettrices pour téléphonie mobile
qualifiées de mineures sont dispensées de permis de construire.

2La modification doit être préalablement annoncée
au service de l’énergie et de l’environnement afin qu’il donne son accord dans
les 30 jours.

3Le service de l’énergie et de l’environnement
édicte une directive sur les modifications considérées comme mineures et la
procédure d’annonce.

Assujettissement
à la procédure simplifiée

a)
cas

## Art. 4f — [17] {#art_4f}

1Les constructions de peu d'importance, non chauffées, qui ne sont
pas dispensées de la procédure de permis de construire par les articles 4b, 4c,
4d et 4e, tels que les bûchers, les cabanons de jardin, les serres, les
pergolas, les couvertures de terrasses, les abris pour deux-roues, les
couverts, les couverts et les boxes à voiture, les jardins d'hiver ou les
fermetures de balcons sans modification de la surface brute de plancher utile,
peuvent bénéficier de la procédure simplifiée si les critères cumulatifs
suivants sont respectés:

a) leur occupation au sol est inférieure à 36 m2;

b) leur coût est inférieur à 90.000 francs;

c) leur hauteur au faîte est inférieure à 3,50 m;

d) leur hauteur à la corniche ou de leur toiture
plate est inférieure à 2,80 m.

2Peuvent également bénéficier de la procédure
simplifiée:

a) les changements d’affectation sans travaux ou
avec des travaux ne nécessitant pas de permis de construire;

b) les ouvertures en façade ou en toiture sans
modification de la surface brute de plancher utile, telles que la pose de
fenêtre de toiture pour l'éclairage et la ventilation de pièces non-habitables;

c) les constructions et installations qui ne sont
pas établies à demeure, les constructions mobilières, l'installation durable
d'un mobilhome, d'une caravane ou d'un motorhome;

d) les murs de soutènement, les excavations et les
travaux de terrassement de minime importance, qui ne sont pas dispensés de la
procédure de permis de construire par l'article 4b, de 1 m au maximum par
rapport au terrain avant travaux;

e) les clôtures, palissades et parois pare-vue dont
la hauteur dépasse 1 m;

f) les antennes paraboliques de plus de 90 cm de
diamètre;

g) les routes privées et autres installations
d'équipement technique aménagées à la surface du sol ou souterraines telles que
les accès, les conduites, les places de stationnement isolées pour véhicules à
moteur, les citernes à eau ou à gaz;

h) les bassins, pièces d'eau et piscines posés sur
le sol ou semi-enterrés de 20 m3 ou 18 m2 au maximum
ainsi que les étangs et les biotopes;

i) les spas posés sur le sol ou semi-enterrés
(permanents ou non) avec ou sans système de filtrage de l'eau et leur système
de couverture;

j) les sondes géothermiques, les pompes à chaleur
extérieures ainsi que les autres installations de prélèvements thermiques
extérieures;

k) le remplacement de la couverture du bâtiment
avec ou sans rehaussement pour des besoins de ventilation sans modification des
surfaces brutes de plancher utiles;

l) les cheminées, foyers de cheminées, canaux de
cheminées et autres installations techniques de ce type;

m) les abris ou enclos pour animaux qui ne sont pas
dispensés de la procédure de permis de construire par l'article 4b, tels que
poulaillers et enclos pour grands animaux;

n) les places de jeux collectives ou publiques;

o) les containers enterrés, les éco-points et les
mini-déchetteries;

p) la pose d'une isolation périphérique sur le toit
et les façades et l'installation de capteurs solaires, thermiques ou
photovoltaïques, qui ne sont pas dispensés de la procédure de permis de
construire par les articles 4b et 4d;

q) les places d’amarrage de bateaux, les pontons et
les bouées d’amarrage;

r) les fosses à purin, les fosses à fumier, les
installations d’épuration, les fosses de décantation, les puits perdus.

3Les installations de chauffage intérieures
bénéficient d’office de la procédure simplifiée sans enquête publique ni accord
des voisins.

b) préavis
de synthèse des services cantonaux

## Art. 4g — [18] {#art_4g}

1Dans les procédures simplifiées, le préavis de synthèse des
services cantonaux est obligatoire pour les cas nécessitant:

a) une ou plusieurs décisions spéciales;

b) la consultation du service de l'aménagement du
territoire;

c) la consultation de plus de deux services
cantonaux ou entités externes.

2En principe, une décision spéciale est
nécessaire notamment pour:

a) les projets situés hors de la zone à bâtir;

b) les projets qui ne respectent pas le règlement
communal d'aménagement ou des constructions;

c) les projets situés dans une zone de protection
des eaux S1 ou S2;

d) les projets situés dans une distance à un cours
d'eau ou à une étendue d'eau, dans l'espace réservé aux eaux, dans un cours
d'eau ou une étendue d'eau;

e) les projets ne respectant pas un alignement ou
une distance à la route;

f) les projets situés dans une distance à la
forêt;

g) les projets ayant un impact sur un mur de
pierres sèches, une haie, un bosquet, une doline, un cours d'eau ou une étendue
d'eau;

h) les projets situés dans une distance à la vigne;

i) abrogée;

j) abrogée;

k) abrogée;

l) abrogée;

m) abrogée;

n) abrogée;

o) abrogée.

c) préavis
obligatoires

## Art. 4h — [19] {#art_4h}

Dans les procédures simplifiées, la commune doit obligatoirement consulter les
services cantonaux et entités externes suivants:

a) le service de l'énergie et de l'environnement
pour les piscines soumises à permis de construire, les projets situés dans une
zone de protection des eaux S3, les projets utilisant de l'eau ou de l'énergie,
respectivement produisant de l'énergie, les projets de pompes à chaleur et les
projets qui touchent des locaux chauffés;

b) le service de l'énergie et de l'environnement
pour les projets situés sur un site figurant au cadastre neuchâtelois des sites
pollués (CANEPO), à l'exception de ceux pour lesquels on ne s'attend à aucune
atteinte nuisible ou incommodante;

c) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour les
projets situés sur un site archéologique et les projets concernant plus de 1000
m2 de surface construite;

d) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour
les projets dans les périmètres ou les ensembles figurant dans l'inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
et sur les bâtiments qui ont reçu une note de 0 à 4 au recensement
architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou qui sont mis sous protection ou
à l'inventaire;

e) le service de la faune, des forêts et de la
nature pour les projets de biotopes et d'étangs et les projets situés dans une
zone de protection communale ou cantonale;

f) le service des ponts et chaussées pour toutes
les places de stationnement;

g) le géologue cantonal et le service des ponts et
chaussées pour les projets situés dans une zone de dangers naturels;

h) le service de la consommation et des affaires
vétérinaires pour les projets concernant la détention ou la garde
d'animaux, la production, le traitement ou le stockage de denrées alimentaires
ou d'eau potable;

i) l'office des relations et des conditions de
travail, rattaché au service de l’emploi pour les projets concernant des locaux
destinés au séjour de travailleurs et de travailleuses, les places de jeux, les
biotopes et les étangs;

j) le service de l'aménagement du territoire pour
les projets qui modifient les équipements publics;

k) le service de la sécurité civile et militaire
pour les projets qui affectent la ventilation ou la sortie de secours d'un abri
de protection civile existant;

l) le service des transports pour les projets qui
ont trait à la mobilité ou un impact sur les infrastructures existantes;

m) l'établissement cantonal d'assurance et de
prévention (ECAP) pour les projets mentionnés à l'article 4f, alinéas 1 et 2,
lettres a à d, g, j, k, l et p;

n) les entreprises de transports ferroviaires
concernées pour les projets situés à moins de 50 m d'une ligne de chemin de
fer;

o) les propriétaires de gazoducs et d'oléoducs pour
les projets situés à moins de 10 m du pipeline ou à moins de 30 m d'une
installation annexe.

CHAPITRE 2[20]

Salubrité
et sécurité des constructions

Vue

## Art. 5 — [21] {#art_5}

Hauteur
des pièces habitables

## Art. 6 — [22] {#art_6}

1Les pièces habitables doivent avoir un vide d'étage de 2,40 mètres
au moins.

2Pour les pièces dont le plafond suit la pente du
toit, le vide d'étage est de 2,40 mètres au moins sur le tiers de la surface de
la pièce habitable mais au minimum 6 mètres carrés.

3Le vide d’étages est défini par le règlement
d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT).

Hauteur
minimale

## Art. 7 — [23] {#art_7}

La hauteur minimale prise en compte pour le calcul de la surface de la pièce
habitable est de 1,50 mètre sous le plafond ou les chevrons.

Surface
d'éclairage

## Art. 8 {#art_8}

Dans les combles, la
surface d'éclairage doit représenter au minimum un dixième de celle du
plancher.

Diagnostic
bâtiment

## Art. 8a — [24] {#art_8a}

1En cas de travaux de démolition ou de transformation importante
soumis à permis de construire et portant sur des immeubles construits avant 1994,
le requérant joint à sa demande, pour les parties du bâtiment concernées, un
diagnostic de présence:

a) de l'amiante;

b) de PCB;

c) de peinture au plomb;

d) d'autres substances
polluantes liées à l'activité exercée antérieurement dans le bâtiment.

2Si une substance précitée est présente et en
fonction de sa quantité, de sa localisation et de sa forme, le requérant
joindra à sa demande un programme d'assainissement et un plan de gestion des
déchets.

3Sont en particulier réputées transformation
importante au sens de l'alinéa 1:

a) la modification ou le
remplacement de parties portantes d’une construction, notamment des murs, des appuis, de la charpente ou du
toit;

b) la rénovation et la transformation intérieure de
constructions et installations soumises à permis de construire, lorsque
pareilles modifications touchent à des
éléments pouvant contenir les substances précitées.

4La commune veille à ce que le diagnostic,
l'assainissement et le plan de gestion des déchets soient effectués
conformément aux normes édictées en la matière par l'office des relations et
des conditions de travail, rattaché au service de l’emploi et le service de
l'énergie et de l'environnement.

Etude parasismique

## Art. 8b — [25] {#art_8b}

1En cas de travaux dans un secteur ayant été identifié comme
problématique au niveau des phénomènes sismiques, le requérant joint à sa
demande un rapport sur la conformité du projet aux normes sismiques de
référence, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

2La commune veille à ce que le rapport soit
effectué conformément aux normes édictées en la matière par la société suisse
des ingénieurs et des architectes (SIA).

Exigences
techniques

## Art. 8c — [26] {#art_8c}

Les constructions et installations sont réputées conçues, réalisées et
entretenues conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique
lorsqu'elles répondent aux dernières normes professionnelles en vigueur pour
l'affectation (habitation, restauration, industrie, etc.) et les éléments
concernés (sols, murs, plafond, fenêtres, ventilation, escaliers, toilettes,
déchets, etc.).

CHAPITRE 3

Accessibilité
des constructions

Section 1: Notions

Constructions
nouvelles

a) principe

## Art. 9 {#art_9}

Les constructions et
installations nouvelles ouvertes au public, soit notamment les bâtiments
administratifs publics et privés, les bâtiments commerciaux, les établissements
d'enseignement, les lieux de culte, les salles de spectacle et de cinéma, les
hôtels, les restaurants, les commerces, les banques, les installations
sportives et de loisirs, les hôpitaux, les homes, les parkings collectifs et
les bâtiments publics ainsi que les constructions nouvelles destinées à
l'habitation collective doivent être conçues, réalisées et entretenues en
tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles et des
mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.

b) constructions
destinées à l'activité professionnelle

## Art. 10 {#art_10}

1Les
nouvelles constructions destinées à des entreprises industrielles au sens de
l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce doivent être conçues, réalisées et entretenues en
tenant compte des mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.

2Les autres constructions nouvelles destinées à
l'activité professionnelle doivent être adaptables aux personnes handicapées
physiques et sensorielles.

Adaptabilité

## Art. 11 {#art_11}

Est considéré comme
adaptable au sens des articles 10, alinéa 2, 18, alinéa 2, et 20 du règlement
toute construction ou installation ou tout local pouvant être transformé à
moindres frais afin d'être utilisé par des personnes handicapées physiques et
sensorielles.

Constructions
existantes

## Art. 12 — [27] {#art_12}

1Les mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement sont
également applicables en cas de transformations importantes de constructions et
installations existantes mentionnées aux articles 9 et 10 si la situation de
l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans
frais disproportionnés.

2Sont en particulier réputées
transformations importantes au sens de l'alinéa précédent:

a) la modification ou le remplacement de parties portantes
d’une construction, notamment des murs, des appuis, du toit ou de la charpente;

b) Le changement d’affectation de tout ou partie de la
construction ou de l'installation à partir de 50 m2;

c) la rénovation et la transformation intérieure de
constructions et installations, lorsque
pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important du
point de vue de la circulation intérieure de la construction.

Section 2: Mesures et procédure

Accès

## Art. 13 {#art_13}

1Un accès
aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu'il puisse être
franchi par des personnes handicapées physiques et sensorielles de la voie
publique à l'intérieur de la construction.

2Un accès est muni de mains courantes et sa pente
ne doit pas dépasser 6%.

3Le revêtement du sol assure une bonne adhérence et
permet une reconnaissance tactile pour les personnes handicapées de la vue.

4Les obstacles suspendus en saillie, tels
qu'enseignes, signalisations sont fixés au minimum à une hauteur de 2,10 m du
sol ou signalés de façon tactile à même le sol.

Places
de stationnement surdimensionnées

## Art. 14 — [28] {#art_14}

1A proximité des entrées des constructions et installations
concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme
telles, sont créées.

2Le nombre et la conception des places de
stationnement sont définis selon la norme SIA 500 (2009) éditée par la société
suisse des ingénieurs et des architectes.

Informations
visuelles

## Art. 15 {#art_15}

1Les
enseignes, inscriptions, panneaux d'information et autres informations
visuelles sont placés et conçus afin d'être lisibles et reconnaissables par des
personnes handicapées physiques et sensorielles.

2Les accès et installations particulières sont
signalés par des pictogrammes reconnus.

Informations
tactiles et acoustiques

## Art. 16 {#art_16}

1Dans les
bâtiments administratifs publics, les informations visuelles importantes sont
doublées d'informations tactiles ou acoustiques.

2Dans les autres constructions et installations
ouvertes au public ainsi que dans les constructions destinées à l'habitation
collective et à l'activité professionnelle, de telles mesures sont également
prévues, pour autant qu'elles n'engendrent pas de coûts disproportionnés.

Circulation
verticale et horizontale

a) principe

## Art. 17 {#art_17}

1Les
constructions et installations sont conçues de manière à permettre une
circulation horizontale et verticale aisée aux personnes handicapées physiques
et sensorielles.

2Il convient de prendre des mesures appropriées
afin que:

a) le palier et l'ascenseur soient atteints sans
marche;

b) la largeur des pièces, des portes et des
corridors permette le passage et la manoeuvre des personnes en fauteuil
roulant, avec des cannes ou autre aide à la marche;

c) un bon éclairage non éblouissant et un choix de
couleurs contrastées permettent la sécurité et l'orientation des personnes
malvoyantes.

b) ascenseur

## Art. 18 — [29] {#art_18}

1Les constructions de quatre niveaux sur sous-sol ou plus sont
dotées d’un ascenseur et celles comportant moins de quatre niveaux sur sous-sol
sont dotées d’une plate-forme ou d’un ascenseur.

2Les constructions destinées à l’habitation
collective de plus de quatre niveaux sur sous-sol sont dotées d'un ascenseur,
alors que celles de quatre niveaux sur sous-sol ou moins sont conçues de façon
à être adaptables aux besoins des personnes handicapées physiques et
sensorielles.

3L'ascenseur est conçu et aménagé afin de permettre
facilement l'accès et l'utilisation par des personnes handicapées physiques et
sensorielles.

Locaux
et installations sanitaires

a) principe

## Art. 19 {#art_19}

1Dans
chaque groupe de WC, des WC pour personnes handicapées sont prévus.

2S'il est impossible de prévoir les WC pour
handicapés au même endroit que les autres toilettes, un local particulier est
aménagé et signalé de façon appropriée.

3Les bâtiments affectés à l'accueil temporaire,
tels qu'hôtels, pensions, centres de congrès, établissements de soins ou de
cures, colonies de vacances, homes, appartements de vacances, campings, ainsi
que les installations sportives comprennent au moins un local sanitaire complet
(douche ou baignoire, WC, lavabo) permettant de couvrir les besoins des
personnes handicapées physiques et sensorielles.

b) constructions
destinées à l'habitation collective

## Art. 20 {#art_20}

Dans les
constructions destinées à l'habitation collective, 20% des logements, mais au
moins un logement, disposent d'un local sanitaire (douche ou baignoire, WC,
lavabo) conçu de manière à être adaptable aux besoins des personnes handicapées
physiques et sensorielles.

Salles
destinées au public

## Art. 21 {#art_21}

1Les
salles ouvertes au public telles que lieux de conférence, de spectacle, de
réunion ainsi que les cinémas doivent être à même d'accueillir un public de
personnes handicapées physiques et sensorielles.

2Des installations d'écoute à l'intention des
personnes malentendantes sont prévues.

3Les issues de secours sont aménagées de manière à
permettre l'évacuation rapide des personnes handicapées physiques et
sensorielles.

Autres
mesures

## Art. 22 {#art_22}

1D'autres
mesures peuvent être ordonnées en fonction de la destination du bâtiment.

2Les dispositifs de commande des installations
électriques, des automates (bancomat, distributeurs automatiques de billets,
etc.) sont placés de manière à être utilisables par des personnes handicapées
physiques ou sensorielles.

3Au minimum une installation de téléphone publique
bien éclairée et équipée d'un écouteur avec amplificateur réglable doit être
praticable en fauteuil roulant.

Exigences

## Art. 23 — [30] {#art_23}

Les mesures prévues aux articles 13 à 22 sont réalisées conformément à la norme
SIA 500 éditée par la société suisse des ingénieurs et des architectes.

Procédure

a) principe

## Art. 24 {#art_24}

1A la
demande de sanction définitive est jointe une notice sur les mesures à prendre
en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles.

2Le préavis de synthèse du service comprend une
rubrique relative aux mesures à prendre pour les personnes handicapées
physiques et sensorielles.

b) constructions
existantes

## Art. 25 {#art_25}

1Si le
requérant entend être dispensé de l'obligation de prendre tout ou partie des
mesures en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles, il joint
à la demande de sanction définitive une demande écrite et motivée.

2Les dispositions du présent règlement relatives à
la coordination sont applicables.

3Le département statue sur sa demande.

c)
loi sur l'égalité pour les handicapés

## Art. 25a — [31] {#art_25a}

Le département statue en cas d'opposition fondée sur la loi sur l'égalité pour
les handicapés.

CHAPITRE 4

Places
de stationnement sur fonds privés

Principes

## Art. 26 — [32] {#art_26}

1Toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet
d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer,
sur fonds privés et à proximité, de places de stationnement pour les véhicules
automobiles, pour les deux-roues motorisés, pour les vélos ainsi que de places
de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers.

2Les places de stationnement définies à l’alinéa 1
créées sur un bien-fonds différent, mais à proximité du projet concerné, font
l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre
foncier au profit de la commune.

3Le nombre de places de stationnement à réaliser
est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant
de la sanction préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre
de la procédure d'adoption d'un plan spécial, d'un plan de quartier ou d’un
plan d’affectation cantonal.

Calcul
du nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules automobiles

a) besoin
brut

## Art. 27 — [33] {#art_27}

1Le besoin brut en places de stationnement est calculé selon le
tableau 1 de l’annexe 1 (étape 1); les cas non prévus dans celui-ci étant
résolus sur la base de la norme VSS 40 281 (2019).

2La surface brute de plancher (SBP) correspond à la
somme des surfaces utiles principales, des surfaces de dégagement et des
surfaces de construction au sens de l’article 16 RELCAT.

3Abrogé.

4Abrogé.

b) besoin
net

## Art. 28 — [34] {#art_28}

1Le besoin net en places de stationnement est calculé par
l’application d’un pourcentage au besoin brut en fonction du type de
localisation et de l’affectation du projet selon le tableau 2 de l’annexe 1 (étape
2); le type de localisation étant déterminé selon l’annexe 2.

2Pour chaque type de localisation et
affectation, la commune peut fixer, dans le plan communal d’affectation des
zones et son règlement, ainsi que dans les plans spéciaux, le pourcentage
compris entre le maximum et le minimum à appliquer au besoin brut; le canton
peut le faire dans un plan d’affectation cantonal.

3A défaut de disposition fixée dans un plan au sens
de l’alinéa 2, le requérant applique, pour le projet, un pourcentage compris
entre le maximum et le minimum à appliquer au besoin brut.

4Le pourcentage à appliquer au besoin brut pour les
quartiers durables répondant aux exigences fixées par la législation sur
l’aménagement du territoire est le minimum du tableau 2 de l’annexe 1, sauf
pour l’affectation logement dans le type de localisation III où il est de 50%.

c) besoin
net réduit

## Art. 29 — [35] {#art_29}

1Au besoin net peuvent être appliqués des facteurs de réduction
prévus aux articles 31 à 34 pour déterminer le besoin net réduit (étape 3).

2Si le requérant veut faire usage d’un facteur de
réduction, il joint à la demande de permis de construire, le cas échéant à la
sanction préalable, une demande motivée démontrant la faisabilité du projet.

3La commune valide le facteur de réduction proposé
et peut également en imposer un.

d) nombre
de places de stationnement à réaliser

## Art. 30 — [36] {#art_30}

Le nombre de places de stationnement à réaliser pour le projet correspond au
besoin net ou, en cas de facteurs de réduction, au besoin net réduit, sous
réserve des articles 35 et 36.

Facteurs
de réduction

a) plan
de mobilité

## Art. 31 — [37] {#art_31}

1Un plan de mobilité peut justifier un facteur de réduction; dans ce
cas, la commune s’assure du suivi des mesures prévues par ce plan.

2La commune peut exiger un plan de
mobilité dans le plan communal d’affectation des zones et son règlement ainsi
que dans les plans spéciaux.

3Par plan de mobilité, on entend un document
élaboré à ses frais par le requérant et destiné à toutes les affectations
hormis le logement. Ce document contient au minimum:

a) un diagnostic de l’accessibilité pour tous les
modes de transport disponibles dans la situation existante et future;

b) des objectifs pour atteindre une part
modale alternative au transport individuel motorisé;

c) des mesures à entreprendre pour garantir
l’atteinte des objectifs;

d) un planning de monitoring pour le suivi de la
mise en œuvre des mesures et de l’atteinte des objectifs.

b) utilisation
multiple

## Art. 32 — [38] {#art_32}

Par utilisation multiple, on entend l'utilisation successive dans le temps
d'une même place pour plusieurs affectations hormis le logement.

c) protection
de l’environnement et sauvegarde du patrimoine

## Art. 33 — [39] {#art_33}

La législation en vigueur sur l’environnement ou la sauvegarde du patrimoine
peut justifier un facteur de réduction ou, à titre exceptionnel, la suppression
de l'obligation de créer ces places.

d) logements
particuliers

## Art. 34 — [40] {#art_34}

1Par logements particuliers, on entend les appartements avec encadrement
dédiés aux bénéficiaires AVS/AI et les logements pour les étudiants.

2Le facteur de réduction est d’au maximum 50%.

Projets
particuliers d’activités

## Art. 35 {#art_35}

1Le nombre
de places de stationnement à réaliser est déterminé selon la démarche détaillée
de la norme VSS 40 281 (2019) pour les projets particuliers d’activités,
notamment lorsqu’une entreprise a une part de transport individuel motorisé
plus importante que la moyenne due à un travail par équipes ou à un nombre de
places de travail par mètre carré de SBP particulièrement plus important ou au
contraire moins important que la moyenne de l’affectation.

2La justification de la démarche est jointe à la
demande de permis de construire ou, le cas échéant, à la sanction préalable
pour autant qu’elle n’ait pas déjà été jointe à un plan spécial, à un plan de
quartier ou à un plan d’affectation cantonal; elle peut notamment être comprise
dans un plan de mobilité.

Habitat
sans stationnement voitures et deux-roues motorisés

## Art. 36 — [41] {#art_36}

1Le nombre de places de stationnement à réaliser est compris entre 0
et 0,2 place de stationnement par logement pour les projets d’habitat sans
stationnement voitures et deux-roues motorisés.

2Des places de stationnement pour les visiteurs,
soit 0,1 place par logement maximum, et des places de stationnement
surdimensionnées, conformément à l’article 14, doivent être prévues.

3La justification des mesures prises pour éviter
tout report du stationnement sur le domaine public est jointe à la demande de
permis de construire ou, le cas échéant, à la sanction préalable pour autant
qu’elle n’ait pas déjà été jointe à un plan spécial, à un plan de quartier ou à
un plan d’affectation cantonal.

Exigences
techniques pour les places de stationnement pour les véhicules automobiles

## Art. 37 — [42] {#art_37}

1Les exigences techniques pour les places de stationnement pour les
véhicules automobiles sont conformes à la norme VSS 40 291 (2021).

2L’équipement des places de stationnement des
bâtiments à construire pour les voitures électriques est réglé par la
législation sur l’énergie.

Places
de stationnement pour besoins particuliers

## Art. 37a — [43] {#art_37a}

1En plus du nombre de places de stationnement à réaliser, des places
de stationnement pour les véhicules d’entreprise ou des places d’autopartage
peuvent être réalisées.

2Le requérant joint à la demande de permis de
construire, le cas échéant de sanction préalable une demande écrite et motivée
pour autant qu’elle n’ait pas déjà été jointe à un plan spécial, un plan de
quartier ou à plan d’affectation cantonal.

3Les places de stationnement pour les personnes
handicapées physiques et sensorielles sont créées conformément à l'article 14
du règlement.

Places
de stationnement à réaliser pour les vélos

## Art. 37b — [44] {#art_37b}

1Le nombre de places de stationnement pour les vélos est établi
selon la norme VSS 40 065 (2019).

2Les exigences techniques pour l’aménagement et
l’accessibilité des places de stationnement sont conformes à la norme VSS 40
066 (2019).

35 à 10% du nombre de places de stationnement à
réaliser pour les vélos est prévu pour les vélos spéciaux tels que vélos
tandems, vélos attelés, vélos avec remorques, poussettes et 30% pour les vélos
à assistance électrique.

4Un minimum d’une place de stationnement pour les
vélos par appartement peut être admis pour les logements avec encadrement
dédiés aux bénéficiaires AVS/AI.

Places
de stationnement à réaliser pour les deux-roues motorisés

## Art. 37c — [45] {#art_37c}

1Pour les habitations de plus de trois logements et les activités,
le nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés (catégories
supérieures à 45km/h) est d’au minimum 15% du nombre de places de stationnement
à réaliser pour les véhicules automobiles, arrondi à l’entier supérieur.

2Les exigences techniques pour l’aménagement des
places de stationnement sont conformes à la norme VSS 40 291 (2019).

Taxe de
remplacement

## Art. 37d — [46] {#art_37d}

1Si les places de stationnement correspondant au nombre de places de
stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le Conseil communal
peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement.

2La taxe de remplacement peut également être due
pour les places deux-roues motorisés et les places vélos non réalisées.

3Le Conseil général arrête le montant de la taxe de
remplacement.

4La taxe est exigible lors de l'octroi du permis de
construire.

CHAPITRE 5

Permis
de construire

Section 1: Notions

Sanction
préalable

a) définition

## Art. 38 — [47] {#art_38}

La procédure de sanction préalable permet de liquider définitivement les
questions de volumétrie, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part,
les décisions spéciales pouvant être rendues à ce stade, d'autre part.

b) cas
d'application

## Art. 39 — [48] {#art_39}

Pour tout projet important, présentant des problèmes particuliers ou
nécessitant une ou plusieurs décisions spéciales, l'autorité communale peut
ordonner le dépôt d'une demande de sanction préalable avant la demande de
sanction définitive.

Sanction
définitive

## Art. 40 {#art_40}

Par sanction
définitive, on entend le permis de construire.

Formulaires
officiels

## Art. 41 — [49] {#art_41}

Section 2: Dossier de sanction
préalable

Présentation
de la demande de sanction préalable

## Art. 42 — [50] {#art_42}

1La demande
de sanction préalable est adressée à la commune par l'intermédiaire du système automatisé
de traitement des autorisations de construire (SATAC).

2Le
requérant doit fournir l'accord écrit du maître de l'ouvrage, de l'auteur du
projet et du propriétaire du bien-fonds, s'il s'agit d'un tiers.

3La demande doit être accompagnée d'un plan de
situation (art. 43, al. 1 et 2) et des plans du projet (art. 43a).

4Toutes
les pièces du dossier doivent être numérisées et remises par l'intermédiaire du
SATAC.

5Les dossiers doivent être déposés en 3 exemplaires
papier au minimum avant le premier jour de l'enquête publique, mais le service
et la commune peuvent exiger plus d'exemplaires si cela est nécessaire pour
traiter le dossier.

Plan de
situation

## Art. 43 — [51] {#art_43}

1Un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres établit le
plan de situation sur un extrait du plan du registre foncier récent, délivré
par le service cantonal compétent à qui il remet ensuite gratuitement les
données numériques collectées.

2Le plan de situation indique notamment:

a) le nom et prénom ou la raison sociale du
propriétaire du bien-fonds;

b) les noms et prénoms ou la raison sociale des
propriétaires voisins;

c) l'échelle;

d) les coordonnées nationales de la construction ou
de l'installation projetée;

e) la référence altimétrique sur un point déterminé
dont la pérennité est assurée;

f) la situation, la projection
du pied de façade et la surface déterminante de la construction, les saillies,
les longueurs, largeurs de façades de la construction ou
de l’installation projetée ainsi que la profondeur, le niveau du terrain
naturel (et du terrain de référence s’il diffère du terrain naturel) aux points
permettant de déterminer les hauteurs à respecter selon le plan d’affectation
des zones;

g) la distance par rapport aux forêts, aux routes,
aux cours d'eau et aux vignes;

h) les périmètres d’évolution et les alignements
découlant des plans d’affectation cantonaux, des plans communaux d’affectation
des zones, des plans d’alignement, des plans spéciaux et des plans de quartier;

i) les distances par rapport aux limites
cadastrales et entre bâtiments ainsi que dans les communes fixant la distance
aux limites en fonction de la hauteur effective du bâtiment, le niveau du
terrain naturel (et du terrain de référence s’il diffère du terrain naturel)
aux angles des bâtiments;

j) les zones et les secteurs de protection des
eaux;

k) l’accès des véhicules et les places de
stationnement;

l) le report des servitudes et mentions de droit
public;

m) la note du bâtiment selon le recensement
architectural (RACN);

n) les plantations existantes et à abattre d'un
diamètre supérieur à 0.17 m calculé à 1.30 m de hauteur;

o) un schéma de principe du raccordement des
canalisations d'épuration et d'évacuation des eaux usées et des eaux claires,
tel que prévu dans le plan général d'évacuation et d'épuration des eaux (PGEE);

p) en toutes lettres, le nom et le prénom de
l'ingénieur géomètre inscrit au registre authentifiant le plan.

3L'ingénieur géomètre inscrit au registre des
géomètres authentifie la conformité du plan de situation au plan du registre
foncier mis à jour et les indications qui y figurent.

4Les
demandes de permis de construire en sanction définitive concernant des
transformations, rénovations, aménagements, changements d'affectation et autres
modifications intérieures, qui n'ont aucune influence sur la volumétrie et
l'emprise existantes des constructions et installations concernées, ainsi que
les demandes de permis de démolir peuvent être dispensées de la production d'un
plan de situation par un ingénieur géomètre inscrit au registre.

5En
cas de dispense de la production d'un plan de situation par un ingénieur
géomètre inscrit au registre, le plan de situation à fournir doit être issu du
service de la géomatique et du registre foncier et doit comprendre toutes les
informations nécessaires mentionnées à l'alinéa 2 du présent article.

Plans de
sanction préalable

## Art. 43a — [52] {#art_43a}

1A la demande de sanction préalable sont joints les plans du projet
et les plans de coupe à l'échelle 1:200 en principe, comportant une étude de
volume, avec indication du nombre et des niveaux d'étages ainsi que de leur
affectation, du pied de façade, des façades des bâtiments voisins et du profil
du terrain naturel, du terrain de référence (s’il diffère du terrain naturel)
et du terrain aménagé futur jusqu'aux limites cadastrales; la position des
coupes sera indiquée sur le plan de situation et sur le plan du
rez-de-chaussée.

2L'autorité
communale peut exiger, d'office ou à la demande du requérant, après
consultation du service:

a) une échelle plus grande dans des cas
particuliers;

b) une échelle plus petite pour tout ou partie des
bâtiments dépassant 40 m de longueur et extrêmement simples de construction.

Exigences
spéciales

## Art. 44 — [53] {#art_44}

1L'autorité communale et les autorités cantonales peuvent exiger
d'autres pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que
tout autre complément d'information nécessaire à la compréhension du projet.

2Pour les projets soumis à décisions spéciales, le
département et le service compétents peuvent notamment requérir les pièces
comptables et le bilan d'exploitation nécessaires à l'application des
législations spéciales.

Section 3: Dossier de sanction
définitive

Présentation
de la demande de sanction définitive

## Art. 45 — [54] {#art_45}

1La demande
de sanction définitive est adressée à la commune par l'intermédiaire du SATAC.

2Le requérant doit fournir l'accord
écrit du maître de l'ouvrage, de l'auteur du projet et du propriétaire du bien-fonds,
s'il s'agit d'un tiers.

3Sauf
exception prévue par le présent règlement, la demande doit être accompagnée du
plan de situation (art. 43), des plans du projet (art. 46) et, le cas échéant,
de la sanction préalable.

4Toutes les pièces du dossier doivent être numérisées
et remises par l'intermédiaire du SATAC.

5Les dossiers doivent être déposés en 3 exemplaires
papier au minimum avant le premier jour de l'enquête publique, mais le service
et la commune peuvent exiger plus d'exemplaires si cela est nécessaire pour
traiter le dossier.

Plans de
sanction définitive

## Art. 46 — [55] {#art_46}

1A la demande de sanction définitive, seront joints les plans
suivants, à l'échelle 1:100 en principe:

a) les plans de tous les niveaux, sur lesquels
seront mentionnés l'affectation des locaux, avec l'indication cotée de leurs
dimensions, l'épaisseur des murs extérieurs et intérieurs, la nature des
matériaux, les foyers et canaux d'évacuation de la fumée ainsi que la surface
des planchers et les surfaces de jour;

b) les coupes nécessaires à la compréhension du
projet, avec indication des dimensions principales, du vide d'étage et de
l'épaisseur des planchers. Sera en outre indiqué le niveau des planchers finis
du rez-de-chaussée au-dessus d'un point fixe porté sur le plan de situation. La
position des coupes sera indiquée sur le plan de situation et sur le plan du
rez-de-chaussée;

c) les plans de toutes les façades avec indication
de la cote du plancher fini au rez-de-chaussée, de la hauteur de construction (cote
altimétrique des points supérieur et inférieur de référence), ainsi que
l'indication du pied de façade;

d) les plans de la toiture et des façades des
bâtiments voisins pourront également être demandés par les autorités si la
situation urbanistique l'exige;

e) les plans des aménagements extérieurs, au
minimum à l’échelle 1:200, avec indication du terrain naturel, du terrain de
référence (s’il diffère du terrain naturel) et du terrain aménagé futur jusqu’en
limite de propriété, des plantations existantes ou futures, des talus et des
murs de soutènement en précisant la nature des matériaux utilisés, ainsi que
des places de jeu lorsque le projet en implique la création;

f) lorsque le projet touche à une haie, un bosquet
ou un mur de pierres sèches, le plan des aménagements extérieurs le mentionnera
et indiquera les espèces végétales principales concernées;

g) un plan des canalisations;

h) l’accès des véhicules et les places de
stationnement sont dessinés sur les plans, avec l’indication de celles qui
seront équipées de bornes de recharge électrique ou pré-équipées afin d’en
recevoir ultérieurement;

i) lorsque le projet prévoit des locaux à vélos,
les plans indiqueront le nombre de places disponibles et illustreront leur
agencement.

2L'autorité
communale peut exiger, d'office ou à la demande du requérant, après
consultation du service:

a) une échelle plus grande, dans des cas
particuliers;

b) une échelle plus petite pour tout ou partie des
bâtiments dépassant 40m de longueur et extrêmement simples de construction.

3Sur les plans des coupes et des façades, on
indiquera, en traitillé le terrain naturel, par des points traits le terrain de
référence (s’il diffère du terrain naturel) et par une ligne continue le
terrain aménagé futur.

4Les modifications et transformations se notent de
la manière suivante:

a) état ancien: gris ou ton de l'héliographie;

b) démolition: jaune;

c) nouvelle construction: rouge.

Le service peut autoriser d'autres modes de représentation
pour autant que la lisibilité des plans soit assurée.

Exigences
spéciales

## Art. 47 — [56] {#art_47}

1L'autorité communale et les autorités cantonales peuvent exiger
d'autres pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que
tout autre complément d'informations ou de plans nécessaires à la compréhension
du projet.

2Pour les projets soumis à décisions spéciales, le
département et le service compétents peuvent notamment requérir les pièces
comptables et bilan d'exploitation nécessaires à l'application des législations
spéciales.

Section 3a: Dossier pour les
projets soumis à la procédure simplifiée[57]

Plan de
situation en cas de procédure simplifiée

## Art. 47a — [58] {#art_47a}

1Pour les projets soumis à la procédure simplifiée, le plan de
situation n'a pas besoin d'être élaboré par un ingénieur géomètre inscrit au
registre des géomètres.

2Le propriétaire s’assure que la mise à jour du
cadastre est effective.

Section 4: Information et
opposition

Principe

## Art. 48 — [59] {#art_48}

1L'information des tiers est en principe assurée par la pose de
perches-gabarits et par la mise à l'enquête publique du projet.

2Lorsque
cette information a été effectuée dans le cadre de la procédure de sanction
préalable ou de plan de quartier, il n'y a en principe plus lieu d'y procéder
dans la procédure de sanction définitive, à moins qu'apparaissent des éléments
nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

Perches-gabarits

## Art. 49 — [60] {#art_49}

1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
constructions et installations projetées sont en principe marquées par la pose
de perches-gabarits, ou de tout autre moyen adéquat (ballons d'hélium,
piquetage...).

2Les perches-gabarits indiquent:

a) le profil de la construction
(corniche, faîte, attique, etc.);

b) l'inclinaison des pans du toit;

c) la cote du plancher fini du rez-de-chaussée.

3Le Conseil communal peut renoncer à exiger le
marquage dans le terrain lorsqu'il est manifestement inutile, notamment en cas
d'accord des voisins.

4La pose des perches-gabarits ou de tout autre
moyen adéquat doit être réalisée le premier jour de l'enquête publique et
annoncée immédiatement par le requérant à la commune.

5Si le Conseil communal ou l'autorité de recours
ordonne la pose ou le maintien des perches-gabarits pendant le traitement de la
procédure d'opposition ou de recours, il en informe immédiatement le maître de
l'ouvrage.

Enquête
publique

## Art. 50 — [61] {#art_50}

1L'enquête publique a lieu une fois dans la Feuille officielle.

2La publication contient:

a) le nom du requérant et de l'auteur du projet;

b) la désignation du bien-fonds et du lieu-dit,
avec indication des coordonnées;

c) la destination de l'ouvrage et la nature des
travaux;

d) la zone d'affectation et, le cas échéant, le
plan spécial ou le plan de quartier;

e) l'indication du lieu et des dates de dépôt du
dossier, ainsi que du délai d'opposition;

f) l'indication des éventuelles
décisions spéciales demandées.

Procédure
simplifiée

## Art. 51 — [62] {#art_51}

1Si l'autorité communale soumet le projet à la procédure simplifiée
et le dispense de l'enquête publique, le requérant doit joindre à sa demande
l'accord écrit des voisins concernés.

2Si l'autorité communale dispense le projet du
préavis des services de l'Etat dans le cadre de la procédure simplifiée, elle
est chargée de la mise à l'enquête publique conformément à l'article 50.

Opposition

## Art. 52 — [63] {#art_52}

1L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil
communal.

2Si des oppositions sont déposées collectivement,
l'autorité peut exiger la désignation d'un représentant commun.

3Abrogé.

Dépôt du
dossier

## Art. 53 — [64] {#art_53}

La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont mis à disposition
des intéressés auprès de l'administration communale et du service jusqu'à
l'expiration du délai d'opposition.

Section 5: Examen du dossier

Examen
formel

a)
Renvoi et complément du dossier

## Art. 54 — [65] {#art_54}

1Si l'autorité communale ou le service constatent d'emblée que le
dossier est incomplet ou incorrect, leur préavis négatif, respectivement leur
demande de complément ou de modification du dossier sont communiqués au
requérant par celle de ces autorités qui pilote la procédure, dans les 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique.

2Le cas échéant, un délai raisonnable est imparti
au requérant pour compléter ou modifier sa demande; si le dossier n'est pas
complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de permis de construire
est considérée comme retirée.

3Si la demande n'est pas complétée ou modifiée avec
les améliorations nécessaires, la seconde demande de complément est facturée au
requérant selon le tarif de l'article 91a.

4Si après une seconde demande de complément le
dossier n'est pas complet ou correct, la demande de permis de construire est
déclarée irrecevable.

5La même procédure de renvoi du dossier s'applique
au cours de l'examen matériel du dossier pour les services communaux, cantonaux
et autres entités qui traitent le dossier.

b)
Tâches de la commune

## Art. 55 — [66] {#art_55}

1Dans un
délai de 5 jours ouvrables dès réception du dossier informatique, l'autorité
communale décide de la procédure à suivre.

2Pour
les procédures ordinaires, les projets nécessitant une ou plusieurs décisions
spéciales et les procédures simplifiées nécessitant un préavis obligatoire des services
de l'Etat, l'autorité communale est chargée, dans un délai de 5 jours ouvrables
dès réception du dossier informatique:

a) si le dossier est incomplet
ou incorrect, de procéder à l'envoi du dossier informatique et de son préavis
négatif, respectivement de sa demande de complément ou de modification du
dossier au service;

b) si le dossier est complet
et correct, de procéder à l'envoi du dossier informatique au service et de
l'informer de son intention de renoncer ou non à l'exigence de la pose des
perches-gabarits.

3Pour
les procédures simplifiées ne nécessitant pas un préavis obligatoire des
services de l'Etat, l'autorité communale est chargée dans un délai de 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique:

a) si le dossier est incomplet ou incorrect, de
procéder à l'envoi de son préavis négatif, respectivement de sa demande de
complément ou de modification du dossier au requérant;

b) si le dossier est complet et correct, de
procéder à la mise à l'enquête publique du dossier, sous réserve des cas ayant recueilli
l'accord des voisins, d'informer le requérant de son intention de renoncer ou
non à l'exigence de la pose des perches-gabarits, de transmettre le dossier à
ses services, commissions d'urbanisme, de salubrité publique et du feu, dans
les cas qui les concernent.

4Abrogé.

5Abrogé.

c)
Tâches du service

## Art. 56 — [67] {#art_56}

1Si le
dossier est incomplet ou incorrect, le service, dans un délai de 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique, est chargé de:

a) procéder à l'envoi
de son préavis négatif, respectivement de sa demande de complément ou de modification du dossier au requérant;

b) transmettre le préavis
négatif, respectivement de la demande de complément ou de modification du
dossier de la commune au requérant.

2Si
le dossier est complet et correct, le service, dans un délai de 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique, est chargé de:

a) procéder à la mise à l'enquête publique, sous
réserve des cas soumis à la procédure simplifiée
ayant recueilli l'accord des voisins;

b) informer les communes
de la mise à l'enquête publique afin qu'elles puissent procéder à l'affichage,
si tel est l'usage;

c) informer le requérant
de la mise à l'enquête publique afin qu'il pose les perches-gabarits sous réserve des cas où le Conseil communal
a renoncé à cette exigence;

d) mettre le dossier
en circulation dans les services cantonaux et communaux ainsi que dans les
autres entités concernées par le projet.

Examen matériel

a) Tâches de la commune

## Art. 57 — [68] {#art_57}

1Pour les
procédures ordinaires, les projets nécessitant une ou plusieurs décisions
spéciales et les procédures simplifiées nécessitant un préavis obligatoire des
services de l'Etat, l'autorité communale est chargée de:

a) transmettre immédiatement au service les
oppositions qui ont été déposées;

b) recueillir les préavis de ses services concernés
dans les 15 jours ouvrables dès la mise en
circulation du dossier;

c) transmettre au service son préavis dans un délai
de 20 jours ouvrables dès la mise en circulation du dossier.

2Pour
les procédures simplifiées dispensées du préavis des services de l'État et qui
ne nécessitent aucune décision spéciale, l'autorité communale est chargée de:

a) recueillir les
préavis de ses services concernés, dans un délai de 15 jours ouvrables dès la mise en circulation du dossier,
pour les projets dispensés de l'enquête publique.

b) recueillir les
préavis de ses services concernés, dans un délai de 20 jours ouvrables dès la mise en circulation du dossier,
pour les projets non-dispensés de l'enquête publique.

3Le
préavis de la commune comprend les préavis de ses services et des commissions.

4Si
l'autorité communale ne transmet pas son préavis au service ou ne lui demande
pas une prolongation de délai dans les 20 jours ouvrables, le service peut
établir son préavis sans en tenir compte.

b)
Tâches du service

## Art. 58 — [69] {#art_58}

1Le service
est chargé de:

a) recueillir les préavis des services concernés
dans les 15 jours ouvrables dès la mise en circulation du dossier;

b) envoyer à la commune un préavis de synthèse,
dans un délai de 5 jours ouvrables dès la fin de l'enquête publique pour les projets
n'ayant fait l'objet d'aucune opposition et qui ne requièrent aucune décision
spéciale;

c) envoyer à la commune un préavis de synthèse et
les décisions spéciales requises, dans un délai de 10 ouvrables dès la fin de
l'enquête publique, sauf justification particulière, notamment en cas
d'opposition et de tentative de conciliation des parties;

d) envoyer à la commune un préavis de synthèse,
dans un délai de 25 jours ouvrables dès réception du dossier complet, pour les
projets soumis à la procédure simplifiée et dispensés de l'enquête publique,
mais qui ne sont pas dispensés de ce préavis.

Section 6: Décisions

Délai

## Art. 59 — [70] {#art_59}

Le Conseil communal rend sa décision sur les demandes de sanction préalable ou
définitive ainsi que sur les éventuelles oppositions, dans un délai de 5 jours
ouvrables dès réception de la synthèse du service, dans les cas simples, et de
10 jours ouvrables dans les autres cas, sauf justification particulière ou
tentative de conciliation des parties.

Sanction
préalable

## Art. 60 — [71] {#art_60}

1La sanction
préalable n'est valable que pour les questions de volumétrie, d'implantation,
d'affectation et d'accès.

2Elle peut être assortie de conditions et de
charges.

3Abrogé.

Sanction
définitive ou permis de construire

## Art. 61 — [72] {#art_61}

1Le permis de construire est octroyé lorsque le projet est conforme
aux dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur les
constructions, ainsi qu'aux prescriptions des autres lois applicables dans le
cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.

2Le
permis de construire peut être assorti de conditions et de charges.

3Les conditions et charges du permis de construire
peuvent faire l'objet d'une mention inscrite au registre foncier au profit de
la commune ou du service.

b) contenu

## Art. 62 — [73] {#art_62}

Notification

## Art. 63 — [74] {#art_63}

1Le Conseil
communal notifie sa décision d'octroi ou de refus de la sanction préalable ou
du permis de construire ainsi que de levée ou d'admission des oppositions au
requérant et aux opposants.

2Il en adresse une copie au service.

Procédure
simplifiée

## Art. 64 — [75] {#art_64}

1Pour les
projets dispensés du préavis des services de l'Etat et de la mise à l'enquête
publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil communal statue
dans un délai de 30 jours ouvrables dès réception du dossier complet dans les
cas simples, et de 35 jours ouvrables dans les autres cas, sauf justification
particulière ou tentative de conciliation des parties.

2Pour
les projets dispensés du préavis des services de l'Etat mais pas de la mise à
l'enquête publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil
communal statue dans un délai de 40 jours ouvrables dès réception du dossier
complet dans les cas simples, et de 45 jours ouvrables dans les autres cas,
sauf justification particulière ou tentative de conciliation des parties.

3Pour
les projets qui ne sont pas dispensés du préavis des services de l'Etat avec ou
sans mise à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le
Conseil communal statue dans un délai de 5 jours ouvrables dès réception de ce
préavis dans les cas simples, et de 10 jours ouvrables dans les autres cas,
sauf justification particulière ou tentative de conciliation des parties.

4Dans
tous les cas, le Conseil communal adresse une copie du permis de construire au
service.

Section 7: Coordination

Principe

## Art. 65 — [76] {#art_65}

1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, le service
assure une coordination suffisante.

2Les
dérogations sont des décisions spéciales.

3Dans
la mesure du possible, l'autorité compétente liquidera dans la procédure de
sanction préalable les décisions spéciales pouvant être octroyées à ce stade.

Exigences
formelles

## Art. 66 — [77] {#art_66}

1Toute
demande de décision spéciale doit faire l'objet d'une requête motivée, qui sera
jointe à la demande de sanction préalable, définitive ou de minime importance (procédure
simplifiée) par l'intermédiaire du SATAC.

2Le service peut exiger le dépôt d'un rapport
explicatif ou d'une notice d'impact.

Oppositions

## Art. 67 — [78] {#art_67}

L'autorité compétente se prononce sur les oppositions à la décision spéciale
sollicitée dans ladite décision.

Décisions
spéciales négatives

## Art. 68 — [79] {#art_68}

Si des décisions spéciales négatives doivent être rendues, le service délivre
un préavis négatif au requérant par l'intermédiaire du SATAC en l'informant
qu'il peut requérir une décision du chef du Département.

Tâches
du service

## Art. 69 — [80] {#art_69}

Le service est chargé de:

a) renseigner le requérant sur la procédure à
suivre;

b) prescrire une mise à l'enquête publique
simultanée;

c) veiller à l'échange d'informations entre les
autorités concernées;

d) s'assurer du respect des délais;

e) contrôler que les décisions ne contiennent
aucune contradiction;

f) procéder à l'envoi simultané des décisions
spéciales et de son préavis de synthèse à la commune pour qu'elle les notifie
avec sa décision sur la demande de sanction préalable ou de permis de
construire et les oppositions.

Permis
de construire

## Art. 70 — [81] {#art_70}

Dans les 5 jours ouvrables dès réception des décisions spéciales et du préavis
de synthèse des services de l'Etat, dans les cas simples, et de 10 jours
ouvrables dans les autres cas, sauf justification particulière ou tentative de
conciliation des parties, le Conseil communal se prononce sur les oppositions
qui relèvent de sa compétence et statue sur la demande de sanction préalable ou
de permis de construire, en tenant compte du préavis des services de l'Etat et
des décisions spéciales.

Section 8: Communes dispensées
du préavis des services de l'Etat

Principe

## Art. 71 — [82] {#art_71}

1Le Conseil d'Etat peut dispenser de l'obligation de solliciter le
préavis des services concernés de l'Etat, les communes qui disposent de moyens
de contrôle suffisants.

2Ne peuvent être considérées comme telles que les
communes qui disposent d’un service communal chargé de l’urbanisme (ci-après:
le service communal), dirigé par une personne inscrite au registre en tant
qu’architecte ou qui emploie une personne inscrite au registre en tant
qu’architecte.

3Les projets déposés dans les communes dispensées
du préavis des services de l'Etat doivent obligatoirement être saisis dans le
SATAC.

Renvoi

## Art. 72 — [83] {#art_72}

Les articles 38 à 53 du présent règlement s'appliquent dans les communes
dispensées de l'obligation de solliciter le préavis des services de l'Etat.

Examen
formel

## Art. 73 — [84] {#art_73}

1Pour les projets
qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son
service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 56 du présent
règlement.

2Pour
les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à
l'article 55, alinéas 1 et 2 du présent règlement.

3Si
le Conseil communal ou les services communaux constatent d'emblée que le
dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant conformément à
la procédure de l'article 54 du présent règlement.

Examen
matériel

## Art. 74 — [85] {#art_74}

1Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du
Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites
aux articles 57, alinéa 1, lettre a, et 58 du présent règlement.

2Pour
les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à
l'article 57, alinéa 1 du présent règlement.

3Le
service communal a également pour tâches de formuler un préavis s'agissant des
mesures à prendre pour les personnes handicapées physiques et sensorielles
conformément à l'article 24, alinéa 2, du présent règlement.

b) tâches
du Conseil communal

## Art. 75 — [86] {#art_75}

c) tâches
du service communal

## Art. 76 — [87] {#art_76}

Décisions

a) principe

## Art. 77 — [88] {#art_77}

Les articles 59 à 64 du présent règlement s'appliquent aux communes dispensées
du préavis des services de l'Etat, sous réserve des articles ci-après.

b) délai

## Art. 78 — [89] {#art_78}

Le Conseil communal se prononce sur les demandes de sanction préalable ou
définitive ainsi que sur les éventuelles oppositions dans un délai de 5 jours
ouvrables dès réception des préavis des services concernés, transmis par le
service communal, dans les cas simples, et de 10 jours ouvrables dans les
autres cas, sauf justification particulière ou tentative de conciliation des
parties.

c) procédure
simplifiée

## Art. 79 — [90] {#art_79}

Coordination

a) principe

## Art. 80 — Les articles 65 à 70 du présent règlement {#art_80}

s'appliquent aux communes dispensées du préavis des services de l'Etat sous
réserve des dispositions ci-après.

b) coordination
hors de la zone d'urbanisation

## Art. 81 — [91] {#art_81}

1Hors de la
zone d'urbanisation, le service assure une coordination suffisante; les dossiers
de sanction préalable ou définitive doivent lui être transmis avant l'échéance
d'un délai de 5 jours ouvrables dès réception par la commune du dossier informatique.

2Le
service exerce les tâches prévues à l'article 69 du présent règlement.

3Le
service envoie simultanément les décisions spéciales et son préavis de synthèse
au Conseil communal pour qu'il les notifie avec sa décision sur la demande de
permis de construire et les oppositions.

c) coordination
dans la zone d'urbanisation

## Art. 82 — [92] {#art_82}

En zone d'urbanisation, le service communal assure une coordination suffisante
et exerce les tâches prévues aux articles 65, 66, alinéa 2, 68 et 69 du
règlement.

Section 9: Portée du permis de
construire

Principe

## Art. 83 — [93] {#art_83}

Le permis de construire et les décisions spéciales donnent droit à l'exécution
du projet, dès qu'ils sont entrés en force.

Début
anticipé des travaux

## Art. 84 {#art_84}

Si le projet
bénéficie d'une procédure simplifiée, le Conseil communal peut autoriser le
commencement des travaux dès qu'il a reçu l'accord écrit des voisins concernés.

Section 10: Modification et
ajustement du projet

Interdiction
de modifier

## Art. 85 {#art_85}

Après l'obtention du
permis de construire, le requérant ne peut modifier ses plans qu'en se
conformant à une nouvelle procédure.

Ajustement

## Art. 86 {#art_86}

1Il y a
ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure ou d'exécution,
est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses éléments fondamentaux.

2Le Conseil communal peut, après avoir entendu les
parties à la procédure, autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande
de permis de construire, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts
prépondérants de voisins ne soient pas touchés.

CHAPITRE 6

Permis
de démolir

Principe

## Art. 87 {#art_87}

1La
démolition totale ou partielle d'une construction ou d'une installation doit
faire l'objet de la même procédure que le permis de construire.

2Le décret concernant la démolition et la
transformation de maisons d'habitation, du 18 juin 1963[94],
est réservé.

Conditions

## Art. 88 — [95] {#art_88}

L'octroi du permis de démolir peut être notamment subordonné aux conditions
suivantes:

a) l'établissement d'un dossier de relevé de tout
ou partie de la construction, pour autant qu'il s'agisse d'éléments du
patrimoine bâti dont les plans sont dignes d'être archivés;

b) la remise en état des lieux, si la construction
ou l'installation démolie n'est pas destinée à être remplacée à court terme.

c) l'établissement d'un diagnostic bâtiment, d'un programme
d'assainissement et d'un plan de gestion des déchets.

CHAPITRE 7

Exécution
des travaux

Avis
obligatoire

## Art. 89 — [96] {#art_89}

1Le maître de
l'ouvrage doit annoncer par écrit à la commune et au service:

a) la pose des perches-gabarits
ou d'autre moyen adéquat;

b) l'ouverture du chantier;

c) la vérification de l’implantation de la
construction ou de l’installation par un ingénieur géomètre, sauf pour les
projets soumis à la procédure simplifiée;

d) la terminaison des travaux.

2La commune informe l'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention de l'ouverture du chantier et de la terminaison
des travaux.

3Le
service transmet l'avis de terminaison des travaux au service chargé de la
mensuration officielle ainsi qu'aux services concernés de l'administration
cantonale, lorsque le projet a fait l'objet de décisions spéciales de droit
cantonal.

4S'agissant des communes dispensées du préavis des
services de l'Etat, le service communal agit en lieu et place du service.

Implantation

## Art. 89a — [97] {#art_89a}

CHAPITRE 8

Émoluments[98]

Département

## Art. 90 — [99] {#art_90}

1Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un
montant de 100 à 5.000 francs à charge du requérant.

2Les
démarches effectuées par le département et les services afin d’obtenir du
requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou l’exécution d’une
décision de remise en état des lieux ne sont pas soumises au maximum de 5’000
francs et font l’objet d’un émolument calculé selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

Service

a) préavis
de synthèse

## Art. 91 — [100] {#art_91}

1Le préavis de synthèse du service qu'il soit positif ou négatif
fait l'objet d'un émolument à charge de la commune d'un montant maximum de 50.000
francs calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus 2,5‰
du prix de la construction.

2En cas de sanction préalable, les préavis de
synthèse des sanctions préalable et définitive font chacun l'objet d'un émolument
à charge de la commune d'un montant maximum de 25.000 francs calculé à raison
d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus 2,5‰ du prix de la
construction divisé par deux.

3Le préavis de synthèse qui intervient sur un
deuxième dossier identique après la péremption du permis de construire, le
retrait du dossier ou un préavis négatif, fait l'objet d’un émolument à charge
de la commune d'un montant maximum de 25.000 francs calculé à raison d'une taxe
de base de 120 francs par dossier plus 2,5‰ du prix de la construction divisé
par deux.

4La commune peut reporter l’émolument sur le maître
de l'ouvrage.

b) préavis
de préconsultation

## Art. 91a — [101] {#art_91a}

1Le préavis du service, sollicité par un requérant, avant une
demande de sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument
calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments.

2L’émolument est à charge du requérant.

3Abrogé.

c) retrait
de la demande et préavis négatif

## Art. 91b — [102] {#art_91b}

1En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service
avant la mise à l'enquête publique et la mise en circulation du dossier,
l’émolument à charge de la commune est d'un montant maximum de 50’000 francs,
calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus une taxe en
fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire
des émoluments.

2En cas de retrait de la demande ou de préavis
négatif du service après la mise à l'enquête publique mais avant le préavis de
synthèse, l’émolument à charge de la commune est d'un montant maximum de 50.000
francs calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus 2,5‰
du prix de la construction divisé par deux.

3La commune peut reporter l’émolument sur le maître
de l'ouvrage.

d) préavis
relatifs à la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels

## Art. 91b — bis[103] {#art_91b}

1Les préavis relatifs à la prévention et la défense contre les
incendies et les éléments naturels établis dans le cadre des cas prévus aux
articles 91 à 91b du présent règlement font dans tous les cas l’objet d’un émolument
supplémentaire à charge de la commune selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

2La commune peut reporter l’émolument sur le maître
de l'ouvrage.

Service
de l’énergie et de l’environnement

## Art. 91b — ter[104] {#art_91b}

1Les préavis relatifs aux questions énergétiques établis par le
service de l’énergie et de l’environnement dans le cadre des demandes de permis
de construire font dans tous les cas l’objet d’un émolument spécifique à charge
de la commune selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.

2La commune reporte l’émolument sur le maître
d’ouvrage.

Saisie
informatique du dossier par le service ou la commune

## Art. 91c — [105] {#art_91c}

1Sur requête
motivée du requérant qui ne dispose pas des moyens informatiques adéquats, le
service ou la commune peut saisir le dossier dans le SATAC à sa place.

2La saisie par le service fait l'objet d'un
émolument à charge du requérant qui est calculé conformément à l'article 91a du
présent règlement.

3La saisie par la commune fait l'objet d'un émolument
à charge du requérant selon le tarif communal.

Voies de
droit

## Art. 91d — [106] {#art_91d}

Toute décision prise en application des articles 91 et suivants du présent
règlement est susceptible d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au
Tribunal cantonal par analogie avec l'article 52 de la loi sur les constructions
(LConstr.), du 25 mars 1996.

CHAPITRE 9

Dispositions
transitoires et finales

Disposition
transitoire

## Art. 92 {#art_92}

Les demandes de
permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été
mises à l'enquête publique.

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 93 {#art_93}

1Sont
abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) le règlement d'application de la loi sur les
constructions, du 12 novembre 1957[107];

b) l'arrêté concernant les mesures à prendre en
faveur des handicapés physiques dans le domaine de la construction, du 5
décembre 1983[108];

c) l'arrêté concernant l'interdiction des cultures
de champignons dans les caves des immeubles habités, du 19 juillet 1950[109].

2L'article 8, alinéa 2, du règlement d'exécution de
la loi sur la protection de la nature, du 21 décembre 1994[110],
est abrogé.

Disposition
nouvelle

## Art. 94 {#art_94}

Le règlement
d'exécution de la loi sur la protection de la nature, du 21 décembre 1994[111],
est complété par la disposition suivante:

d) coordination

## Art. 8a — [112] {#art_8a}

Entrée
en vigueur

## Art. 95 {#art_95}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Dispositions transitoires à la modification du 12 novembre
2014[113]

Dispositions transitoires du 13 mai 2015[114]

Dispositions transitoires du 18 novembre 2015[115]

Dispositions transitoires du 14 décembre 2016[116]

1Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des
plans d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans
le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012[117],
les articles 4b, chiffre 4, lettres a, b, e et g; 4c,
chiffre 2, lettre c; 18, alinéas 1 et 2; 43, alinéa 2, lettres f,
i et alinéa 3; 43a, alinéa 1; 46, alinéa 1, lettres c, e
et alinéa 3 reproduits ci-dessous dans leur teneur au 31 décembre 2016 restent
applicables.

## Art. 4b {#art_4b}

a) les bûchers, cabanons de jardin et
serres d'une surface maximale de 8 mètres carrés et d'une hauteur totale de 2,50
mètres à raison d'une installation par bâtiment ou unité d'habitations
individuelles ou groupées;

b) les pergolas et terrasses
de jardin non couvertes et ouvertes sur 2 côtés au moins d'une surface maximale
de 12 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 2,50 mètres à raison d'une
installation par bâtiment ou unité d'habitations individuelles ou groupées;

e) les abris pour deux-roues, fermés ou
non, d'une surface maximale de 6 mètres carrés et d'une hauteur maximale de
2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou
dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment ou unité
de maisons jumelles ou groupées;

g) les aménagements de la surface du sol
naturel comme les dallages de terrasse, les escaliers et les sentiers
piétonniers privés, tant que l'indice d'espaces verts est respecté.

## Art. 4c {#art_4c}

c) les abris pour deux-roues, fermés ou
non, d'une surface maximale de 6 mètres carrés et d'une hauteur maximale de
2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou
dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment ou unité de
maisons jumelles ou groupées;

## Art. 18 {#art_18}

1Les
constructions de trois niveaux apparents ou moins sont dotées d'un ascenseur ou
d'une plate-forme élévatrice et les constructions de plus de quatre niveaux
apparents sont dotées d'un ascenseur.

2Les constructions
destinées à l'habitation collective de plus de quatre niveaux apparents sont
dotées d'un ascenseur, alors que celles de quatre niveaux ou moins sont conçues
de façon à être adaptables aux besoins des personnes handicapées physiques et
sensorielles.

## Art. 43 {#art_43}

f) la situation, l'emprise au sol et les
longueurs de façades de la construction ou de l'installation projetée ainsi que
les traces au sol des gabarits selon les indications fournies par l'architecte;

i) les distances par rapport aux limites
cadastrales.

3L'ingénieur
géomètre inscrit au registre des géomètres authentifie la conformité du plan de
situation au plan du registre foncier mis à jour et les indications qui y
figurent, sauf en ce qui concerne les traces au sol des gabarits qu'il n'est
chargé de valider qu'en cas de contestation ou de doutes quant à leur respect.

## Art. 43a {#art_43a}

1A la
demande de sanction préalable sont joints les plans du projet et les plans de
coupe à l'échelle 1:200 en principe, comportant une étude de volume, avec
indication du nombre et des niveaux d'étages ainsi que de leur affectation, des
gabarits et de leurs attaches, des façades des bâtiments voisins et du profil
du terrain naturel et aménagé jusqu'aux limites cadastrales; la position des
coupes sera indiquée sur le plan de situation et sur le plan du
rez-de-chaussée.

## Art. 46 {#art_46}

c) les plans de toutes les façades avec
indication de la cote du plancher fini au rez-de-chaussée, de la hauteur de
construction selon le règlement d'exécution de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 16 octobre 1996, ainsi que l'indication
des gabarits et de leurs attaches;

e) les plans des aménagements extérieurs,
au minimum à l'échelle 1:200, avec indication du terrain naturel et futur
jusqu'en limite de propriété, des plantations existantes ou futures, des talus
et des murs de soutènement en précisant la nature des matériaux utilisés, ainsi
que des places de jeu lorsque le projet en implique la création.

3Sur les
plans des coupes et des façades, on indiquera, en traitillé, le terrain naturel
et, par une ligne continue, le terrain futur.

2Abrogé.

Dispositions transitoires à la modification du 31 mai 2023
(places de stationnement sur fonds privés)[118]

1Les demandes de permis de construire pendantes au
moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées selon le
nouveau droit, si elles n’ont pas encore été mises à l’enquête publique.

2Les plans de quartier, les plans spéciaux et les
plans d’affectation cantonaux ainsi que ceux qui valent sanction préalable ou
définitive qui n’ont pas été mis à l’enquête publique au moment de l’entrée en
vigueur du présent arrêté sont traités selon le nouveau droit.

3Les modifications apportées à un projet de plan de
quartier, plan spécial ou plan d’affectation cantonal ainsi qu’à ceux qui
valent sanction préalable ou définitive, en cours de procédure ou suite à des
oppositions respectivement des recours, restent soumises à l’ancien droit si le
plan lui-même a été mis à l’enquête publique avant l’entrée en vigueur du
présent arrêté. Il en va de même pour les demandes de permis de construire
nécessitant une enquête complémentaire.

ANNEXE 1[119]

ANNEXE 1 - Calcul du nombre de places de
stationnement à réaliser pour les voitures automobiles

Étape 1 : définition du besoin
brut1

Pour les affectations non prévues
dans le tableau 1, le besoin brut en places de stationnement est défini selon
le tableau 1 de la norme VSS 40 281 (2019) de l'Union des professionnels
suisses de la route.

La surface brute de plancher (SBP)
est définie à l’article 27, alinéa 4 RELConstr. et la surface de vente (SV) à
l’article 69 LCAT.

Étape 2 : définition du besoin
net2

Le pourcentage indiqué est à
appliquer au besoin brut. Le résultat obtenu est le besoin net.

Le type de localisation du projet
est défini selon l’annexe 2.

1Les arrondis sont appliqués uniquement à la fin du
calcul à l’entier supérieur, soit au besoin net lorsqu’il n’y a pas de facteur
de réduction ou au besoin net réduit lorsqu’il y en a.

2Les arrondis sont appliqués uniquement à la fin du
calcul à l’entier supérieur, soit au besoin net lorsqu’il n’y a pas de facteur
de réduction ou au besoin net réduit lorsqu’il y en a.

Étape 3 : définition du besoin
net réduit

Si des facteurs de réduction sont
définis (articles 31 à 34 du RELConstr.), ils sont à porter en déduction du
besoin net. Le résultat de ce calcul définit le besoin net réduit.

ANNEXE 2[120]

ANNEXE 2 - Carte des types de
localisation

La carte a été établie selon l’horaire des transports
publics 2022

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE
PREMIER

Article

Autorités
compétentes et caractère obligatoire du permis de construire

Département
........................................................................................

1

Service
.................................................................................................

2

Plateforme
de coordination pour les entreprises .................................

2a

Service
de l’énergie et de l’environnement...........................................

2b

Architecte
cantonal ..............................................................................

3

Architecte-conseil
.................................................................................

4

Cas
nécessitant un permis de construire ............................................

4a

Dispense
du permis de construire .......................................................

4b

a) en zone d'urbanisation......................................................................

principe
............................................................................................................... principe............................................................................................................... principe
.................................................................................................

4b

b) hors de la zone
d'urbanisation.......................................................................................................... principe
............................................................................................

4c

c) capteurs solaires .............................................................................

4d

d) stations émettrices pour la
téléphonie mobile ................................

4e

Assujettissement
à la procédure simplifiée .........................................

4f

a) cas ...................................................................................................

4f

b) préavis de synthèse des
services centraux ....................................

4g

c)
préavis obligatoires .........................................................................

4h

CHAPITRE
2

Salubrité
et sécurité des constructions

Abrogé
..................................................................................................

5

Hauteur
des pièces habitables..............................................................

6

Hauteur
minimale .................................................................................

7

Surface
d'éclairage ..............................................................................

8

Diagnostic
bâtiment .............................................................................

8a

Etude
parasismique .............................................................................

8b

Exigences techniques ..........................................................................

8c

CHAPITRE
3

Accessibilité
des constructions

Section
1: Notions

Constructions
nouvelles .......................................................................

9

a) principe ............................................................................................

9

b) constructions
destinées à l'activité professionnelle ........................

10

Adaptabilité
..........................................................................................

11

Constructions existantes ......................................................................

12

Section
2: Mesures et procédure

Accès ....................................................................................................

13

Places
de stationnement surdimensionnées .......................................

14

Informations
visuelles ..........................................................................

15

Informations
tactiles et acoustiques ....................................................

16

Circulation
verticale et horizontale .......................................................

17

a) principe ............................................................................................

17

b) ascenseur ........................................................................................

18

Locaux
et installations sanitaires .........................................................

19

a) principe ............................................................................................

19

b) constructions
destinées à l'habitation collective .............................

20

Salles
destinées au public ...................................................................

21

Autres
mesures ....................................................................................

22

Exigences
.............................................................................................

23

Procédure
.............................................................................................

24

a) principe ............................................................................................

24

b) constructions
existantes ..................................................................

25

c) loi sur l'égalité
pour les handicapés ................................................

25a

CHAPITRE
4

Places
de stationnement sur fonds privés

Principes
...............................................................................................

26

Calcul
du nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules
automobiles ..........................................................................

27

a) besoin brut .......................................................................................

27

b) besoin net ........................................................................................

28

c) besoin net réduit ..............................................................................

29

d) nombre de places
de stationnement à réaliser ...............................

30

Facteurs
de réduction ..........................................................................

31

a) plan de mobilité ...............................................................................

32

b) utilisation
multiple ............................................................................

32

c) protection de
l’environnement et sauvegarde du patrimoine .........

33

d) logements
particuliers .....................................................................

34

Projets
particuliers d’activités ..............................................................

35

Habitat
sans stationnement voitures et deux roues motorisés ...........

36

Exigences
techniques pour les places de stationnement pour les véhicules automobiles ..........................................................................

37

Places
de stationnement pour besoins particuliers .............................

37a

Places
de stationnement à réaliser pour les vélos ..............................

37b

Places
de stationnement à réaliser pour les deux-roues motorisés....

37c

Taxe de remplacement ........................................................................

37d

CHAPITRE
5

Permis
de construire

Section
1: Notions

Sanction
préalable ...............................................................................

38

a) définition ..........................................................................................

38

b) cas d'application ..............................................................................

39

Sanction
définitive ................................................................................

40

Abrogé ..................................................................................................

41

Section
2: Dossier de sanction préalable

Présentation
de la demande de sanction préalable ............................

42

Plan de
situation ...................................................................................

43

Plans
de sanction préalable .................................................................

43a

Exigences spéciales ............................................................................

44

Section
3: Dossier de sanction définitive

Présentation
de la demande de sanction définitive .............................

45

Plans
de sanction définitive .................................................................

46

Exigences spéciales ............................................................................

47

Section
3a: Dossier pour les projets soumis à la procédure simplifiée

Plan de situation en cas
de procédure simplifiée ................................

47a

Section
4: Information et opposition

Principe
................................................................................................

48

Perches-gabarits
..................................................................................

49

Enquête
publique .................................................................................

50

Procédure
simplifiée ............................................................................

51

Opposition
............................................................................................

52

Dépôt du dossier ..................................................................................

53

Section
5: Examen du dossier

Examen
formel .....................................................................................

a) Renvoi et complément du
dossier....................................................

54

b) Tâches de la commune ...................................................................

55

c) Tâches du service ...........................................................................

56

Examen
matériel ..................................................................................

57

a) Tâches de la commune ...................................................................

57

b) Tâches
du service ...........................................................................

58

Section
6: Décisions

Délai .....................................................................................................

59

Sanction
préalable ...............................................................................

60

Sanction
définitive ou permis de construire .........................................

61

Abrogé ..................................................................................................

62

Notification
...........................................................................................

63

Procédure simplifiée ............................................................................

64

Section
7: Coordination

Principe
................................................................................................

65

Exigences
formelles .............................................................................

66

Oppositions
..........................................................................................

67

Décisions
spéciales négatives .............................................................

68

Tâches
du service ................................................................................

69

Permis de construire ............................................................................

70

Section
8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat

Principe
................................................................................................

71

Renvoi ..................................................................................................

72

Examen formel.......................................................................................................... service
communal .............................................................................

73

Examen
matériel ..................................................................................

74

Abrogé...................................................................................................

75

Abrogé...................................................................................................

76

Décisions
..............................................................................................

77

a) principe ............................................................................................

77

b) délai .................................................................................................

78

Abrogé...................................................................................................

79

Coordination
.........................................................................................

80

a) principe ............................................................................................

80

b) coordination hors
de la zone d'urbanisation ...................................

81

c) coordination dans
la zone d'urbanisation .......................................

82

Section
9: Portée du permis de construire

Principe
................................................................................................

83

Début anticipé des
travaux ..................................................................

84

Section
10: Modification et ajustement du projet

Interdiction
de modifier .........................................................................

85

Ajustement ...........................................................................................

86

CHAPITRE
6

Permis
de démolir

Principe
................................................................................................

87

Conditions ............................................................................................

88

CHAPITRE
7

Exécution
des travaux

Avis
obligatoire .....................................................................................

89

Abrogé...................................................................................................

89a

CHAPITRE
8

émoluments

Département
........................................................................................

90

Service
.................................................................................................

91

a) préavis de
synthèse ........................................................................

91

b) préavis
de préconsultation...............................................................

91a

c) retrait
de la demande et préavis négatif..........................................

91b

d) préavis
relatifs à la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels........................................................................

91bbis

Service
de l’énergie et de l’environnement...........................................

91bter

Saisie
informatique du dossier par le service ou la commune ............

91c

Voies de droit .......................................................................................

91d

CHAPITRE
9

Dispositions
transitoires et finales

Disposition
transitoire ...........................................................................

92

Abrogation
du droit antérieur ...............................................................

93

Disposition
nouvelle .............................................................................

94

Entrée en vigueur .................................................................................

95

ANNEXE
1

Calcul du nombre de
places de stationnement à réaliser pour les voitures automobiles

ANNEXE
2

Carte
des types de localisation

(*) RLN XII 334

[1] RSN
720.0

[2] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[3] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[4] Teneur
selon A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7) et A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N°
46) avec effet au 1er décembre 2014

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013

[6] RS
151.3

[7] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[8] Introduit
par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
juin 2023

[9] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[10] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014 et modifié par A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er
mai 2021

[11] RSN
701.0

[12] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014, modifié par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 28 avril 2021
(FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021

[13] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014, modifié par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 28 avril 2021
(FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021

[14] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014, modifié par A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er
mai 2021 et A du 5 février 2025 (FO 2025 N°6) avec effet au 1er
avril 2025

[15] RS
700.1

[16] Teneur
selon par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai
2019, A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021
et A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
juin 2023

[17] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014 et modifié par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au
1er juin 2023

[18] Teneur
selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019, A
du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021 et A du
26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er juin 2023

[19] Introduit
par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er
juin 2023

[20] Teneur
selon A du 2 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[21] Abrogé
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier
2017

[22] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat

[23] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2017

[24] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014 et modifié par A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er
mai 2017

[25] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[26] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[27] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[28] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[29] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)

[30] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[31] Introduit
par A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7)

[32] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[33] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[34] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[35] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014 et A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er
octobre 2023

[36] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[37] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[38] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[39] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[40] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[41] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[42] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023 et A du 25 mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet
2024

[43] Introduit
par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023

[44] Introduit
par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023

[45] Introduit
par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023

[46] Introduit
par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023

[47] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[48] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[49] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[50] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014 et A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au
1erjanvier 2026

[51] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014, A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO
2023 N° 19) avec effet immédiat

[52] Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et modifié par A du 12 novembre 2014
(FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A du 14 décembre
2016 (FO 2016 N° 50)

[53] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[54] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014 et A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au
1er janvier 2026

[55] Teneur
selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50), A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17)
avec effet au 1er mai 2021 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec
effet immédiat

[56] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[57] Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)

[58] Introduit
par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N°
51)

[59] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[60] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[61] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014 et A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er
mai 2019

[62] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[63] Teneur
selon A du 17 décembre 2003 (FO 2003 N° 98) et A du 12 novembre 2014 (FO 2014
N° 46) avec effet au 1er décembre 2014

[64] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[65] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[66] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[67] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[68] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[69] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[70] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[71] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[72] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[73] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[74] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[75] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[76] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[77] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[78] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[79] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[80] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[81] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[82] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014 et A du 25 septembre 2024 (FO 2024 N° 39) avec effet au 1er
octobre 2024

[83] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[84] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[85] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[86] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[87] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[88] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[89] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[90] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[91] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[92] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[93] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[94] RSN
844.10

[95] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014

[96] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46)
avec effet au 1er décembre 2014

[97] Abrogé
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[98] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018

[99] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014, A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er
avril 2020

[100] Teneur
selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50), A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N°
46) avec effet au 1er décembre 2014 et A du 22 novembre 2017 (FO
2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018

[101] Teneur
selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er
décembre 2014, A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er
avril 2020

[102] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014, modifié par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er
avril 2020

[103] Introduit
par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier
2018

[104] Introduit
par A du 3 juillet 2024 (FO 2024 N° 27) avec effet au 1er septembre
2024 et modifié par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2025

[105] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014 et modifié par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018

[106] Introduit
par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre
2014

[107] RLN II 672

[108] RLN X 33

[109] RLN II 238

[110] RSN
461.100

[111] RSN
461.100

[112] Texte
inséré dans ledit R

[113] Abrogé
par A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2026

[114] Abrogé
par A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2026

[115] Abrogé
par A du 1er décembre 2025 (FO 2025 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2026

[116] FO
2016 N° 50 et FO 2017 N° 8

[117] Teneur
selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) promulguée le 14 décembre 2016 avec
effet au 1er janvier 2017

[118] FO
2023 N° 22

[119] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023

[120] Teneur
selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre
2023