# Arrêté dispensant la commune du Locle de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'État dans le cadre de la procédure de permis de construire, du 25 septembre 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Le
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le
département) est chargé de l'application et de la surveillance du présent
arrêté.

2Il charge les services de l’État de documenter
toute situation problématique à cet effet.

Dispense

a) principe

## Art. 3 {#art_3}

Dotée d'un service
communal chargé de l'urbanisme dirigé par une personne inscrite au registre en
tant qu’architecte au sens de l'article 71, alinéa 2 RELConstr., la commune
dispose des moyens de contrôle suffisants au sens de l'article 31, alinéa 2
LConstr.

b) préavis
de synthèse des services de l’État

## Art. 4 — Dans la zone à bâtir, {#art_4}

la commune est dispensée du préavis de synthèse des services de l'État au sens
des articles 31, alinéa 2 LConstr. et 71 RELConstr.

c) décisions
spéciales

## Art. 5 {#art_5}

La commune est
également dispensée des décisions spéciales du département s’agissant des cas
suivants :

a) dérogations aux plans d'alignement communaux au
sens des articles 75, alinéa 2 et 77, alinéa 2 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3]
;

b) dérogations aux distances minimales à observer
pour les routes communales au sens de l'article 60 de la loi sur les routes et
voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020[4]
;

c) dérogations aux dispositions du plan
d'aménagement communal, du règlement communal des constructions ou de la LConstr.,
relatives aux prescriptions architecturales et esthétiques, à la sécurité (art
de construire et incendie), à la salubrité, à la longueur et à la profondeur
des bâtiments au sens de l'article 40, alinéa 3 LConstr.

Exceptions

a) principe

## Art. 6 {#art_6}

Pour les projets
concernant des problématiques touchant aux domaines mentionnés aux articles
suivants, le préavis des services concernés reste obligatoire, indépendamment
de la dispense de solliciter le préavis de synthèse des services de l'État.

b) environnement

## Art. 7 {#art_7}

1Le préavis
du service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le SENE) reste
obligatoire dans les cas suivants :

a) installations de traitement des eaux (LEaux, RS
814.20, OEaux, RS 814.201) ;

b) rejets de polluants dans l'air (OPair, RS 814.318.142.1)
et dans les eaux (OEaux) ;

c) secteurs exposés au bruit (OPB, RS 814.41) ;

d) projet en lien avec l'artisanat, l'industrie, un
centre commercial ou un établissement public ;

e) changement d’affectation considéré comme
modification notable ou visant à créer de nouveaux locaux à usage sensible au
bruit (OPB, RS 814.41) ;

f) parkings dès 50 places de stationnement ;

g) études d'impact sur l'environnement (OEIE, RS
814.011) ;

h) protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI, RS 814.710) ;

i) investigation, surveillance et assainissement
de sites pollués (OSites, RS 814.680) ;

j) utilisation des organismes en milieu confiné
(OUC, RS 814.912) ;

k) autre projet nécessitant une décision spéciale
de compétence cantonale telle que l'intervention en secteur vulnérable pour les
eaux, les forages et les pompes à chaleur, l'exploitation d'une installation de
traitement de déchets, le déversement d'eaux, etc.

2Le SENE informe les services communaux compétents
sur les situations nécessitant une décision spéciale cantonale.

3Le SENE peut déléguer tout ou partie de ses
propres compétences aux services communaux qui ont les connaissances
nécessaires et les moyens de contrôle suffisants.

c) dangers
naturels

## Art. 8 {#art_8}

Le préavis du service
des ponts et chaussées (ci-après : le SPCH), par son office des cours d’eau et
des dangers naturels (OEDN) reste obligatoire pour tous les projets de
constructions ou d'installations localisés dans un secteur de dangers naturels.

d) cours
d'eau, plans d'eau et espace réservé aux eaux

## Art. 9 {#art_9}

Les préavis du service
de l'aménagement du territoire (ci-après : le SCAT), du SENE, du service de la
faune, des forêts et de la nature (ci-après : le SFFN) ainsi que du SPCH,
restent obligatoires pour tous les projets de constructions ou d'installations
localisés dans un cours d'eau, un plan d'eau (LFSP, RS 923.0) ou dans l'espace
réservé aux eaux selon la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS
814.20) et son ordonnance d'application (OEaux, RS 814.201).

e) faune, forêts et nature

## Art. 10 {#art_10}

1Le
préavis du SFFN reste obligatoire pour toutes les mesures prises qui
porteraient atteinte à la faune, à la flore, aux milieux naturels ou à la
forêt, ainsi que pour ceux qui requièrent des décisions spéciales dans ces
mêmes domaines.

2Sont en particulier concernées :

a) les constructions qui ne respectent pas la
distance à la lisière de la forêt, qui nécessitent un défrichement ou qui sont
considérées comme des exploitations préjudiciables (LFo, RS 921.0; OFo, RS
921.01; LCFo, RSN 921.1) ;

b) les atteintes portées aux dolines, murs de
pierres sèches, haies et bosquets (LPN, RS 451; LCPN, RSN 461.10; arrêté
concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et
des dolines, RSN 461.106) ;

c) les interventions dans et à proximité des cours
d'eau (LFSP, RS 923.0; LEaux, RS 814.20; OEaux, RS 814.201).

f) routes
cantonales

## Art. 11 {#art_11}

Le préavis du SPCH
reste obligatoire pour tout projet de construction, d'installation ou
d'aménagement qui :

a) comporte un accès à partir d'une route cantonale
;

b) ne respecte pas un alignement cantonal au sens
de l’article 22 LCAT ou, à défaut d'alignement, une distance à l'axe d'une
route cantonale au sens de l'article 60 LRVP ;

c) concerne directement ou indirectement
l'exploitation d'une route cantonale, par exemple en raison de la charge de
trafic qu'il génère, ou lorsque sa réalisation nécessite des interventions sur
ou à partir d'une route cantonale ;

d) prévoit la création, la suppression ou la
modification d’un parking dès 50 places de stationnement ;

e) concerne un parking d’échange, quelle que soit
sa fonction ;

f) concerne un itinéraire du plan directeur
cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) ;

g) tombe sous le coup de l’article 33, alinéa 1 du
règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du
1er avril 2020[5],
pour ce qui concerne les réclames sur les voies publiques ou leurs abords.

g) transports
publics

## Art. 12 {#art_12}

Le préavis du
service cantonal des transports (SCTR) reste obligatoire pour tout projet
susceptible d'avoir des effets sur la performance et la qualité des prestations
des transports publics, y compris les arrêts de bus et les interfaces de
transports, afin d'évaluer les risques d'impacts techniques ou financiers à
long terme et durant la phase des travaux.

h) accessibilité

## Art. 13 {#art_13}

Le préavis du SCAT
reste obligatoire pour toutes les demandes de dispense de l'obligation de
prendre tout ou partie des mesures en faveur des personnes handicapées
physiques et sensorielles au sens des articles 25 et 25a LConstr. et de la loi
sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand), du
13 décembre 2002[6].

i)
patrimoine et archéologie

## Art. 14 {#art_14}

1Le
préavis de l’office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (ci-après : l’OCPI)
reste obligatoire pour tous les projets concernant des objets mis sous protection
cantonale ou fédérale ou mis à l'inventaire ainsi que pour toutes les mesures
qui pourraient porter atteinte à des objets figurant en première catégorie du
recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) ou aux périmètres ou
ensembles figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS) et dans les périmètres inscrits sur la
liste du patrimoine UNESCO et les zones tampons.

2Le préavis de l’office de l’archéologie cantonale
(OARC) reste obligatoire pour tous les projets dans le sol et dans les eaux
dans un périmètre archéologique.

j)
denrées alimentaires

## Art. 15 {#art_15}

1Le
préavis du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après :
le SCAV) reste obligatoire pour tout projet de construction ou de
transformation de locaux, d'installation ou d'aménagement où des denrées
alimentaires sont fabriquées, traitées, entreposées ou distribuées ainsi que
pour les constructions ou modifications de bains accessibles au public.

Sont en particulier concernés :

a) les infrastructures d'eau potable et d’eau de
baignade accessibles au public (ordonnance du DFI sur l'eau potable et l’eau
des installations de baignade et de douche accessibles au public (OFDB), du 16
décembre 2016, RS 817.022.102) ;

b) les locaux industriels ou artisanaux, les
cuisines, les locaux de stockage et les installations sanitaires destinées au
personnel qui y travaille (ordonnance du DFI sur l'hygiène dans les activités
liées aux denrées alimentaires (OHyg), du 23 novembre 2005, RS 817.024.1) ;

c) les installations de ventilation et séparateurs
à graisse (ordonnance du DFI sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées
alimentaires (OHyg), du 23 novembre 2005, RS 817.024.1).

2Le préavis du SCAV reste obligatoire pour tout
projet de construction ou de transformation de locaux, d'installation ou d'aménagement
où des animaux sont détenus.

Abrogation

## Art. 16 {#art_16}

Le présent arrêté abroge
l’arrêté dispensant la commune du Locle de l'obligation de solliciter le préavis
des services concernés de l'État dans le cadre de la procédure de permis de
construire, du 13 mai 2015[7].

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 39

[1] RSN 720.0

[2] RSN 720.1

[3] RSN 701.0

[4] RSN 735.10

[5] RSN 735.100

[6] RS 151.3

[7] FO 2015 N° 20