# Arrêté concernant l'intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat, du 6 juillet 2015

## Art. 2 {#art_2}

Le coût de
construction ou de rénovation du bâtiment correspond au montant inscrit au code
des frais de construction (CFC 2) du crédit d'ouvrage (référence: Centre suisse
d'études pour la rationalisation du bâtiment).

b)
montant maximum

## Art. 3 {#art_3}

1Le montant
maximum consacré à une intervention artistique s'élève à 380.000 francs, frais
de concours et de jury inclus.

c)
non-utilisation

2L'éventuel surplus reste dans la caisse générale
de l'Etat.

Absence d'indexation

## Art. 4 {#art_4}

Le montant destiné à
l'intervention artistique figure en poste à part (CFC 9) dans le devis général
des travaux et n'est pas indexé.

Sous-commission
d'intervention artistique

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission de construction, désignée pour l'édification ou la rénovation d'un
bâtiment au sens de l'article premier, constitue une sous-commission
d'intervention artistique aussitôt que le crédit a été octroyé.

2La sous-commission d'intervention artistique est
chargée de veiller au respect du présent arrêté.

3La sous-commission d'intervention artistique
comprend notamment:

a) une personne déléguée du département intéressé à
titre d'utilisateur;

b) une personne déléguée du service en charge des
bâtiments de l'Etat;

c) le-la chef-fe du service de la culture ou son
adjoint-e;

d) l'architecte mandaté-e pour le projet de
construction ou de rénovation.

4Le secrétariat de la sous-commission
d'intervention artistique et celui du jury en cas de concours sont assurés par
la commission de construction.

Marchés publics

## Art. 6 {#art_6}

Lorsque, sur préavis
de la sous-commission d'intervention artistique, l'Etat organise un concours,
la législation relative aux marchés publics est applicable.

Concours

## Art. 7 {#art_7}

1Pour
chaque concours, le Conseil d'Etat désigne un jury. Ce dernier comprend
notamment:

a) un-e
ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique;

b) une personne déléguée de
la commission des arts plastiques;

c) des artistes
professionnel-le-s;

d) des personnalités
reconnues dans le domaine de l'art;

e) un-e représentant-e de
la commune ou des riverains;

f) un-e
représentant-e du service de la culture.

2Les frais du concours sont prélevés sur le montant
réservé à l'intervention artistique.

3Pour leur activité, les membres du jury reçoivent
les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant
les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[2].

Nature
des interventions artistiques

## Art. 8 {#art_8}

Les interventions
artistiques liées à un concours peuvent être attribuées à des plasticiens,
sculpteurs, peintres, photographes, etc. et être destinées à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments.

Entretien
des œuvres d'art

## Art. 9 — [3] {#art_9}

1Le Département de la formation et des finances est responsable de
l'entretien des œuvres d'art relevant du patrimoine immobilier.

2Le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture est responsable de l'entretien des œuvres d'art
relevant du patrimoine mobilier.

Pérennité
des œuvres d'art

## Art. 10 {#art_10}

1Si les
circonstances l'exigent, notamment lorsque le bâtiment qui a donné lieu à une
intervention artistique est vendu, détruit ou transformé de telle manière que
l'œuvre n'y trouve plus sa place, l'œuvre peut être déplacée ou détruite.

2La loi fédérale sur le droit d'auteur et les
droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992[4],
est réservée.

3Une documentation sur l'œuvre sera constituée et
conservée par le service de la culture.

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

L'arrêté concernant
la décoration artistique de bâtiments officiels, du 5 septembre 1978[5],
est abrogé.

Autorité
compétente

## Art. 12 {#art_12}

Le Département de la
formation et des finances ainsi que le Département de la sécurité, de la digitalisation
et de la culture sont chargés de l'application du présent arrêté.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2015 No 27

[1] RSN
451.01

[2] RSN
152.72

[3] Dans
tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RS
231.1

[5] RLN
VII 93