# Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014

## Art. 2 {#art_2}

Pour les personnes physiques et morales externes au NCN, les
prestations suivantes sont déployées sur le GSU:

a) la
saisie des demandes d'autorisations de construire;

b) l'envoi
de documents et d'informations en lien avec les demandes d'autorisations de
construire;

c) le
suivi, la consultation et l’impression des informations et des documents
contenus dans les dossiers de la demande d'autorisations de construire;

d) le
traitement des demandes d'autorisations de construire.

Gestion et traitement des demandes de permis de construire

## Art. 3 — 1Sur l'ensemble du canton, les autorités et {#art_3}

administrations cantonale et communales exploitent le SATAC pour les tâches qui
leur incombent en vertu de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars
1996[6], et de
son règlement d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996[7].

2Le
service de l'aménagement du territoire (ci-après: le service) est le maître du
fichier des données introduites dans le SATAC, au sens de la convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.

Consultation de la base de données et utilisation du SATAC

a) compétences

## Art. 4 {#art_4}

1Le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour
établir à quelles conditions la consultation par informatique de données
concernant les demandes d'autorisations de construire et l'utilisation du SATAC
peuvent être autorisées.

2Le service est l'autorité d'exécution du
département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par
informatique, les données concernant les demandes d'autorisations de construire
et les droits d'utilisation du SATAC.

3Le
Conseil communal est compétent pour définir les bénéficiaires des droits
d'accès au sein de son administration.

4Le service informatique de l'entité
neuchâteloise est le gestionnaire du SATAC; il assume notamment la gestion
technique des droits d'accès.

b) conditions

## Art. 5 — 1La consultation de la base de données et {#art_5}

l'utilisation du SATAC sont accordées aux autorités cantonales et communales
ainsi qu'aux autres entités définies à l'article 2 CPDT-JUNE, si cet
accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces
autorités et entités en vertu de la LConstr. et du RELConstr. et si la
fréquence de l'utilisation des données ou du SATAC le justifie.

2La
consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont
accordées aux raisons de commerce uniquement pour les dossiers qui les
concernent directement.

3La
consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont
accordées à une raison individuelle avec un accès "Architecte et ingénieur
civil" uniquement si la personne physique qui est à sa tête est inscrite
au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la
loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des
urbanistes et des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 1996[8].

4La
consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont
accordées aux raisons sociales avec un accès "Architecte et ingénieur
civil" uniquement si elles emploient une personne physique inscrite au
registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la
loi sur le registre.

c) niveaux d'accès

## Art. 6 — 1L'étendue de la consultation et de l'utilisation est {#art_6}

déterminée en fonction des besoins du demandeur d'accès.

2Le
service met à disposition des demandeurs d'accès les niveaux de consultation et
d'utilisation suivants:

a) accès
administrateur (dit "Administrateur"): saisie, consultation,
traitement, gestion et statistique de tous les dossiers;

b) accès
pilote cantonal (dit "SAT"): saisie, consultation, traitement,
gestion et statistique de tous les dossiers concernant les services cantonaux;

c) accès
pilote communal (dit "Commune"): saisie, consultation, traitement,
gestion et statistique de tous les dossiers concernant le territoire communal;

d) accès
service ou sous-service cantonal (dit "Service cantonal"):
consultation et traitement de tous les dossiers concernant le service ou
sous-service cantonal;

e) accès
service ou sous-service communal (dit "Service communal"):
consultation et traitement de tous les dossiers concernant le service ou
sous-service communal;

f) accès
service et entité externes (dit "Service externe"): consultation et
traitement de tous les dossiers qui les concernent sur le guichet sécurisé
unique;

g) accès
professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou
ingénieur civil au sens de la loi sur le registre (dit "Architecte et
ingénieur civil"): saisie, consultation et suivi de ses propres dossiers
sur le guichet sécurisé unique;

h) accès
requérant professionnel et requérant privé (dit "Requérant"): saisie,
consultation et suivi de ses propres dossiers sur le guichet sécurisé unique;

i) accès
saisie administrative (dit "Saisie dossier"): saisie des dossiers;

j) accès
géomètre (dit "Géomètre"): saisie, consultation et traitement de tous
les dossiers concernant le géomètre sur le guichet sécurisé unique;

k) accès
statistique (dit "Statistique"): statistique de tous les dossiers;

l) accès
consultation (dit "Consultation"): consultation de tout ou partie des
dossiers;

m) accès
service de facturation (dit "Facturation"): facturation de tous les
dossiers concernant le service de facturation;

n) accès
mise à l'enquête publique (dit "Enquête publique"): consultation et
traitement de tous les dossiers à publier dans la Feuille officielle.

d) demande de consultation et d'utilisation

## Art. 7 — 1Le demandeur d'accès interne au NCN adresse une {#art_7}

demande au service comprenant:

a) l'identité
et la fonction du demandeur devant bénéficier de l'accès;

b) les
niveaux de consultation et d'utilisation requis.

2Le
demandeur d'accès par le GSU adresse une demande au service comprenant:

a) les
buts et les bases légales de la consultation et de l'utilisation;

b) l'identité
de la personne physique ou morale devant bénéficier de l'accès;

c) les
niveaux de consultation et d'utilisation requis;

d) pour
l'accès professionnel inscrit au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou
ingénieur civil au sens de la loi sur le registre, l'identité des personnes
physiques inscrites et le numéro de leur inscription.

3Le
service peut en tout temps requérir du demandeur d'accès le nom des
collaborateurs ayant accès à SATAC.

e) contrats d'utilisateurs

## Art. 8 {#art_8}

La consultation de la base
de données, respectivement l'utilisation du SATAC par le GSU font l'objet d'un
contrat d'utilisation entre le bénéficiaire de l'accès et le service.

f) obligations des utilisateurs

## Art. 9 — 1Le bénéficiaire de l'autorisation et les utilisateurs {#art_9}

du SATAC sont soumis aux obligations suivantes:

a) traiter
les données du SATAC dans le respect du secret de fonction;

b) n'utiliser
les données du SATAC que dans le but pour lequel leur consultation a été
accordée;

c) contacter
sans délai le service si les conditions qui ont permis l’octroi de la
consultation et de l'utilisation se sont modifiées, en particulier si la
consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si
le niveau de consultation et d'utilisation doit être restreint;

d) n’accorder
un droit de consultation et d'utilisation du SATAC qu’aux collaborateurs dont
la fonction nécessite un tel accès;

e) communiquer
sans délai au service toutes les mutations des collaborateurs qui ont une
incidence sur les droits de consultation et d'utilisation, tels le changement
de poste ou le départ des intéressés;

f) instruire
de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de
secret et veiller au respect de ses instructions;

g) faire
respecter les règles et chartes édictées par le service, notamment en matière
d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;

h) prendre
toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du
SATAC.

2Demeurent réservées les autres obligations
et la responsabilité des utilisateurs découlant de la CPDT-JUNE.

g) suppression des droits de consultation et d'utilisation

## Art. 10 — Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation ou l'utilisateur ne {#art_10}

respecte pas les obligations qui lui incombent, ou que les conditions de
consultation au sens de l'article 5 ne sont plus remplies, le service peut
supprimer les droits de consultation et d'utilisation jusqu'à rétablissement
d'une situation conforme à la loi.

h) historique des transactions

## Art. 11 — 1L'application SATAC conserve un historique des {#art_11}

transactions des utilisateurs du système d'information (procès-verbaux de
journalisation).

2Cet
historique enregistre en particulier:

a) l'identité
des utilisateurs;

b) les
données consultées;

c) le moment et la fréquence des consultations.

3Cet
historique est conservé conformément au règlement d'exécution de la loi sur le
guichet sécurisé unique (RELGSU), du 22 décembre 2004[9].

Stockage et archivage des données

## Art. 12 — 1Les autorités cantonales et communales peuvent {#art_12}

conserver et stocker toutes les données dont elles ont besoin pour le
traitement des demandes de permis de construire pour la durée nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à l’article 17
CPDT-JUNE.

2Conformément
à l'article 52 CPDT-JUNE, les données dont le maître du fichier n’a plus besoin
et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté
sont traitées conformément à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011[10], ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ d’application de
cette dernière.

Recours

## Art. 13 {#art_13}

1Les
décisions rendues par le service sont susceptibles d'un recours auprès du
département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.

2La
procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[11].

Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 25

[1] RSN 101

[2] RSN 150.30

[3] RSN 150.40

[4] RSN 720.0

[5] RSN 720.1

[6] RSN 720.0

[7] RSN 720.1

[8] RSN 721.0

[9] RSN 150.401

[10] RSN 442.20

[11] RSN 152.130