# Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

## Art. 2 — 1Sont seules autorisées à établir, signer ou faire {#art_2}

exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la
législation fédérale et cantonale, les personnes:

a) inscrites
au registre;

b) au
bénéfice d'une autorisation particulière;

c) autorisées
dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au
registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences
équivalentes.

2Les
signatures de complaisance sont interdites.

3Sont
réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de
l'Etat.

Inscription au registre

a) qualification professionnelle

## Art. 3 — 1Peuvent se faire inscrire au registre les personnes {#art_3}

qui sont titulaires:

a) d'un
diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré
par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse;

b) d'un
diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré
par une haute école spécialisée;

c) d'un
diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école
d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à
un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.

2Il en est
de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des
architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (Fondation suisse des
registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).

b) motifs de refus

## Art. 4 {#art_4}

L'inscription est refusée aux personnes:

a) qui
n'ont pas l'exercice des droits civils;

b) qui ont
été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur
profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le
jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;

c) auxquelles
l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine
ou de provenance.

c) radiation

## Art. 5 {#art_5}

La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:

a) lorsque
les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient un
motif de refus;

b) lorsque
la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement
à ses devoirs professionnels;

c) lorsque
la personne se prête à des signatures de complaisance.

Interdiction de déposer des plans

## Art. 6 {#art_6}

Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être
prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre c,
de la présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui
justifierait le refus de leur inscription au registre ou leur radiation.

Extension des effets de l'inscription

## Art. 7 — Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et {#art_7}

qu'elles offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les
personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur
inscription soient étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de
compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.

Autorisation particulière

## Art. 8 — 1Les personnes qui, sans être inscrites au registre, {#art_8}

entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un
mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de
l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.

2Aux
conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent
également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour
l'exécution d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur
catégorie professionnelle.

3Aux mêmes
conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personnes
qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.

Compétence

## Art. 9 {#art_9}

L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même
que l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une
autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le
Conseil d'Etat.

Procédure et voies de droit

## Art. 9a {#art_9a}

[1] 1La procédure est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[2].

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

Dispositions d'exécution

## Art. 10 — 1Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les {#art_10}

dispositions d'exécution nécessaires.

2Il
définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant
des émoluments dus.

Dispositions transitoires

## Art. 11 — 1Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des {#art_11}

architectes et ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
restent au bénéfice de leur inscription et seront réinscrites sans frais au
nouveau registre, à leur demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.

2Si elles
n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas
échéant pour compléter leur formation.

3Le
Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditions et modalités
particulières pour certains cas.

Référendum

## Art. 12 {#art_12}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 13 {#art_13}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16
octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

(*) FO 1996 No 26

[1] Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2011

[2] RSN 152.130