# Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Arrêté sur le registre), du 16 octobre 1996

## Art. 2 {#art_2}

1Le
registre est tenu par l'architecte cantonal.

2Celui-ci reçoit les demandes d'inscription et
d'autorisation particulière. Il les transmet au département avec son préavis.

3Il pourvoit à la publication des inscriptions et
délivre les attestations nécessaires.

Demande
d'inscription

## Art. 3 {#art_3}

1La demande
d'inscription est adressée par écrit à l'architecte cantonal.

2Elle indique notamment:

a) les nom, prénom et adresse du requérant;

b) ses qualifications professionnelles;

c) la catégorie professionnelle dans laquelle il
entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il
sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence
reconnu à sa catégorie professionnelle.

Pièces à
produire

## Art. 4 {#art_4}

La demande doit être
accompagnée:

a) des diplômes, certificats, titres et autres
attestations nécessaires;

b) d'un extrait du casier judiciaire central suisse
ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.

Instruction

## Art. 5 {#art_5}

1L'architecte
cantonal peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

2Il consulte au besoin les services spécialisés de
l'administration cantonale, ainsi que les organisations professionnelles
intéressées.

Reconnaissance
des titres étrangers

## Art. 6 {#art_6}

1Les
diplômes, certificats et autres titres délivrés par les écoles d'enseignement
supérieur étrangères sont reconnus comme équivalents, au sens de l'article 3,
alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsqu'ils permettent l'inscription de
leurs titulaires au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens, registre A ou B du REG.

2Les dispositions des traités internationaux sont
réservées.

Publication
et attestation

## Art. 7 {#art_7}

1L'inscription
au registre est publiée dans la Feuille officielle.

2Elle fait en outre l'objet d'une attestation
indiquant la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartient, cas
échéant l'extension des effets de l'inscription.

Architectes

## Art. 8 {#art_8}

1Les
personnes inscrites au registre en qualité d'architectes sont autorisées à
établir et à signer les plans de construction exigés par la loi sur les
constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[3],
et à assurer la direction des travaux.

2Elles sont en outre autorisées à établir et à
signer les plans de quartier et de lotissement.

Architectes
paysagistes

## Art. 9 {#art_9}

Les personnes
inscrites au registre en qualité d'architectes-paysagistes sont autorisées à établir
et à signer les plans spécifiques des aménagements extérieurs exigés par la loi
sur les constructions, et à assurer la direction des travaux.

Ingénieurs
civils

## Art. 10 {#art_10}

1Les
personnes inscrites au registre en qualité d'ingénieurs civils sont autorisées
à établir et à signer les plans requis pour les ouvrages de génie civil, ainsi
que les constructions industrielles, et à assurer la direction des travaux.

2Elles sont en outre autorisées à établir et à
signer les plans routiers.

Urbanistes
et aménagistes

## Art. 11 {#art_11}

Les personnes
inscrites au registre en qualité d'urbanistes ou d'aménagistes sont autorisées
à établir les plans prévus par la législation cantonale en matière
d'aménagement du territoire.

Emoluments

## Art. 12 {#art_12}

Il est perçu un
émolument:

a) de 250 francs pour l'inscription d'une personne
au registre;

b) de 100 à 500 francs pour sa radiation;

c) de 50 à 200 francs pour l'octroi ou le refus
d'une autorisation particulière.

Dispositions
transitoires

a) en
général

## Art. 13 {#art_13}

Les personnes
inscrites au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs restent au
bénéfice de leur inscription, avec tous les droits qui s'y rattachent, pendant
les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le registre.

b) procédure
de réinscription

## Art. 14 {#art_14}

1Les
personnes qui entendent être réinscrites au nouveau registre doivent en faire
la demande par écrit.

2La demande est adressée à l'architecte cantonal.

3Elle indique la catégorie professionnelle dans
laquelle l'intéressé entend être inscrit, cas échéant l'extension des effets de
l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats étrangers au domaine
de compétence reconnu à sa catégorie professionnelle, et doit être accompagnée
des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires.

c) pour
les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences

## Art. 15 {#art_15}

1Les
personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences peuvent obtenir un délai
de trois ans au plus pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.

2Ce délai est accordé par le département, qui en
fixe la durée et détermine si, et dans quelle mesure l'intéressé reste au
bénéfice de son inscription au registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1996 No 79

[1] RSN
721.0

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN
720.0