# Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est
soumise à une concession.

2Son utilisation temporaire (usage accru) est
soumise à une autorisation.

3L’Etat
n’octroie ni concession ni autorisation pour des manifestations, marchés,
installations saisonnières ou terrasses d’établissements publics autorisant ou
tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique.

## Art. 2a — [4] {#art_2a}

L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de l’article 2,
alinéa 3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est régie par le règlement
sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022[5].

Cadastration
et immatriculation

## Art. 3 {#art_3}

1En
principe, le domaine public n'est pas cadastré.

2Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire
d'inscrire un droit réel restreint au registre foncier, en particulier dans le
cas d'une construction dûment autorisée, le domaine public doit être cadastré
et immatriculé comme tel (art. 944 CCS).

3La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le
domaine public cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal.

Concession

a) principe

## Art. 4 {#art_4}

L'utilisation
privative du domaine public, en particulier par la réalisation de constructions
ou d'installations, doit faire l'objet d'une concession.

b) compétence

## Art. 5 {#art_5}

La concession sur le
domaine public cantonal est délivrée par le département désigné par le Conseil
d'Etat, sur le domaine public communal, par le Conseil communal.

c) convention

## Art. 6 {#art_6}

La concession fait
l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la durée, ainsi que les droits et
les obligations respectifs des parties.

d) contentieux

## Art. 7 — [6] {#art_7}

Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et
obligations découlant de la concession sont soumis, par voie d'action, au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[7].

Autorisation

a) principe

## Art. 8 {#art_8}

L'utilisation
temporaire du domaine public, notamment par le dépôt de matériaux, la pose
d'échafaudages, l'aménagement de bancs de marché ou de vitrines d'exposition,
doit faire l'objet d'une autorisation.

b) compétence

## Art. 9 — [8] {#art_9}

1L'autorisation est délivrée par le département désigné par le
Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour
le domaine public communal.

2Les décisions du Conseil communal sont
susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au
Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

c) émoluments

## Art. 10 {#art_10}

L'autorité peut
percevoir un émolument d'utilisation du domaine public.

Exclusion
de la prescription acquisitive

## Art. 11 {#art_11}

Aucun droit ne peut
être acquis par prescription sur le domaine public.

Contravention

## Art. 11a — [9] {#art_11a}

1Toute personne au bénéfice d’une
concession ou autorisation d’usage du domaine public qui y utilise de la
vaisselle plastique à usage unique sera punie de l'amende d'un montant maximum
de 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Disposition
transitoire

## Art. 12 {#art_12}

Les demandes
d'autorisation ou de concession d'utilisation du domaine public pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le
nouveau droit.

Référendum

## Art. 13 {#art_13}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1997.

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) FO 1996 No 26

[2] Teneur
selon L du 20 février 2018 (RSN 727.2; FO 2018 N° 10) avec effet au 1er
avril 2018, L du 26 janvier 2021 (RSN 931.1; FO 2021 N° 7) et L du 29 juin 2021
(FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023

[3] Teneur
selon L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier
2023

[4] Introduit
par R du 17 août 2022 (RSN 727.02;FO 2022 N° 33) avec effet au 1er
janvier 2023

[5] RSN
727.02

[6] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[7] RSN
152.130

[8] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[9] Introduit
par L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023