# Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002

## Art. 2 — [4] {#art_2}

Les lieux sur lesquels porte la concession font l'objet d'un relevé par les
soins du service.

Contenu

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire sont
précisés dans l'acte de concession.

2L’interdiction de la vaisselle plastique à usage
unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août
2022[6].

Durée

## Art. 4 — [7] {#art_4}

1L'acte de concession est accordé, à bien plaire et à titre
personnel, pour une durée de cinq ans; il est renouvelable de cinq ans en cinq
ans.

2L’acte de concession peut être accordé pour une
durée plus longue pour les occupations en lien avec l’accueil du public ou
nécessitant des investissements importants.

3Lors du renouvellement, le département a la faculté
de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

Taxe
d'octroi, de transfert et de modification

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1Tout acte portant octroi ou transfert d'une concession donne lieu
à la perception d'une taxe unique égale au montant de la redevance annuelle
perçue en application des articles 6 et 7.

2En cas de modification d'un acte de concession,
sans transfert, la taxe est fixée entre 70 francs et 180 francs, hors TVA.

Redevance
annuelle:

a) En
général

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée
comme suit :

a) Fr. 4.60 le
mètre carré de surface aménagée, cultivée ou clôturée;

b) Fr. 6.90 le
mètre carré de surface bâtie;

c) Fr. 13.90 le
mètre carré pour une jetée, un môle ou une digue, de construction massive;

d) Fr. 9.20 le
mètre carré pour un ponton ou un ouvrage de même genre, de construction en bois
ou en métal, non massive;

e) Fr. 1.65 le
mètre surface en cas d'occupation sans modification de la nature du terrain
(grève, plan d'eau, etc.);

f) Fr. 3.10 le
mètre linéaire en cas d'installation d'une conduite d'eau, d'égout, de gaz,
d'électricité ou autre;

g) Fr. 1.10 le
mètre carré de l'ensemble de la surface occupée par une exploitation de pêcheur
professionnel (barque, port, étendage, etc.);

h) Fr. 110.— pour
support de planche à voile;

i) Fr.
300.— par bouée d’amarrage.

2Pour les concessions d'une durée supérieure à 5
ans, ces tarifs peuvent être augmentés de 10 à 20% par tranche de 5 ans
supplémentaires octroyée.

3Pour les places d'amarrage, la redevance annuelle
est fixée comme suit:

a) Fr. 14.30 le
mètre carré de surface du bateau;

b) Fr. 44.— par
objet indépendant tel que barres d'amarrage pour un bateau, coffre de pêcheur,
escalier d'accès à un bateau, treuil de commande, vivier, ou tout autre objet
du même genre.

4La redevance annuelle perçue pour les concessions
octroyées aux corporations de droit public, dans un but d'utilité publique, est
fixée entre 60 et 100 francs.

b) Constructions
antérieures à 1930 (grands ports)

## Art. 7 — [10] {#art_7}

La redevance annuelle, à payer par les titulaires d'une concession délivrée
pour une construction érigée avant le 1er janvier 1930, est fixée
comme suit:

a) Fr. 4.60 par
mètre carré de surface modifiée par l'ouvrage;

b) Fr. 0.80 par
mètre carré de surface occupée sans modification de la nature du terrain.

c) Mode
de calcul

## Art. 8 — [11] {#art_8}

1Les redevances annuelles calculées conformément aux articles 6 et 7
sont arrondies au franc supérieur et sont des montants hors TVA.

2Elles ne peuvent pas être inférieures à 60 francs.

3Les fractions de mètre carré ou linéaire comptent
pour une unité.

d) Exonération

## Art. 9 {#art_9}

L'installation d'une
simple planche mobile en bois, destinée à faciliter l'accès à un bateau, n'est
pas considérée comme constitution d'une jetée, d'un môle, d'une digue ou d'un
ponton, au sens du présent arrêté.

e) Emprise
illicite

## Art. 10 — [12] {#art_10}

Toute emprise constituée sans droit sur le domaine de l'Etat, en dehors de la
surface concédée, donne lieu à la perception d'une redevance supplémentaire de
10 francs par mètre carré et par année hors TVA, sans préjudice du droit, pour
le service, d'exiger la suppression de l'emprise illicite ou, pour le
département, de mettre fin à la concession.

Participation
au gain

## Art. 11 {#art_11}

Dans l'éventualité
où l'octroi de la concession permet au concessionnaire de réaliser un gain, une
participation de l'Etat à celui-ci est fixée de cas en cas.

Interdictions

## Art. 12 — [13] {#art_12}

1Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation du service,
procéder à une modification quelconque des lieux.

2Il ne doit en aucun cas entraver la circulation du
public sur les grèves.

Remise en
état des lieux

## Art. 13 — [14] {#art_13}

A la fin de la concession et sauf accord contraire du service, les lieux
doivent être rétablis dans leur état primitif, aux frais du concessionnaire.

Disposition
transitoire

## Art. 14 {#art_14}

1Tous les
actes de concession délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et portant sur une parcelle du domaine de l'Etat seront adaptés dès que
possible, mais au plus tard lors de leur renouvellement, aux dispositions du
présent arrêté.

2La taxe prévue à l'article 5 ne sera pas perçue à
cette occasion.

Exécution

## Art. 15 — [15] {#art_15}

1Le Département du développement territorial et de l’environnement est
chargé de l'application du présent arrêté.

2Le service est l'organe d'exécution du
département.

Abrogation

## Art. 16 {#art_16}

L'arrêté concernant
les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du
domaine de l'Etat, du 22 décembre 1993[16],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le présent
arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2002 No 87

[1] RSN
731.101

[2] RSN
727.0

[3] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat

[4] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[5] Teneur
selon R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er
janvier 2023

[6] RSN
727.02

[7] Teneur
selon A du 4 septembre 2017 (FO 2017 N° 36) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 22 août 2018 (FO 2018 N°
34) avec effet immédiat

[9] Teneur
selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50)

[11] Teneur
selon A du 22 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet immédiat

[12] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 août 2018 (FO 2018
N° 34) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[14] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[15] Teneur
selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 4 septembre 2017 (FO 2017
N° 36) avec effet immédiat

[16] FO
1993 N° 101