# Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018

## Art. 2 {#art_2}

Elle règle :

a) la
coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes ;

b) la
procédure et les conditions de création des aires d'accueil pour les
communautés nomades ;

c) les
principales conditions de mise à disposition temporaire d’autres terrains ;

d) les
principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain ;

e) les
droits et obligations des communautés nomades ;

f) l’évacuation
d’un campement illicite.

Champ d'application

## Art. 3 {#art_3}

La présente loi s'applique à toute communauté nomade, au sens de
l'article 4 ci-dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire
neuchâtelois.

Définitions

## Art. 4 {#art_4}

Au sens de la présente loi :

a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus
des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et
dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d’exercer une
activité économique, et s’abriter au moyen de véhicules automobiles et de
caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses ;

b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d’une
communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de
l’étranger ;

c) les représentants d’une communauté
nomade, sont désignés par celle-ci et sont
habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de
la présente loi ;

d) l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de
transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une planification au
sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ;

e) le campement, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des
caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ;

f) le convoi, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles en mouvement
d’une communauté nomade ;

g) le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre foncier, voie
ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et
quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant-droit (personne physique, morale ou
collectivité publique).

Section 2 :
autorités compétentes et coordination

Conseil d’État

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de
concert avec les communes et les organes de contrôle chargés de son
application.

2Il est
habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers
pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.

3Il
conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des
contrats de prestations.

Communes

## Art. 6 {#art_6}

Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

Organes de contrôle

## Art. 7 {#art_7}

Les organes de contrôle de la présente loi sont :

a) le
département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) ;

b) le
département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ci-après : le
département de police) ;

c) la
police neuchâteloise ;

d) les
communes et les représentants qu’elles désignent ;

e) les
services cantonaux concernés.

Coordination

## Art. 8 — 1Les autorités cantonale et communales coordonnent {#art_8}

leurs activités afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.

2À cet
effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les
propriétaires fonciers privés.

3Faute de
résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales et
communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation
entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant
la période déterminée par le Conseil d’État.

CHAPITRE 2

Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Section 1 :
localisation et licéité d'un campement

Localisation

## Art. 9 {#art_9}

Un campement ne peut être installé que :

a) sur une
aire d’accueil cantonale ou communale ;

b) sur un
site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ;

c) sur un
terrain privé ou public qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade
» écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant-droit.

Licéité

## Art. 10 {#art_10}

Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :

a) il est
conforme à l’affectation de la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de mise à
disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté
nomade » ;

b) il ne
porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ;

c) il
respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la réglementation
communale.

Section 2 :
conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un
contrat-cadre

Zone de communauté nomade

## Art. 11 {#art_11}

1La zone de communauté nomade est une autre zone
d’affectation au sens de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

2Elle suit
la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal, définie
par la législation sur l'aménagement du territoire.

3Elle est
destinée aux campements de communautés nomades et aux installations nécessaires
à cette affectation.

4La
réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil (art.
16 ci-dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de
véhicules admissibles.

Site provisoire et contrat-cadre

## Art. 12 {#art_12}

1En dehors des zones « communautés nomades », seuls
des terrains mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou
qui font l'objet d’un contrat-cadre écrit, conclu entre le propriétaire du
terrain ou un ayant-droit et les représentants de la communauté nomade, peuvent
accueillir un campement.

2L’arrêté
du Conseil d’État ou le contrat-cadre énonce :

a) le
terrain mis à disposition ;

b) le
montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnement ;

c) le
nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis ;

d) la
durée de la location ;

e) les
éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet) fournies ;

f) l’obligation
faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le terrain et ses
alentours avant leur départ ;

g) toute
autre condition de mise à disposition.

3Le
Conseil d’État peut, par voie d’arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment
lors de la procédure de planification au sens de l’article 11 ci-dessus, d’une
aire d’accueil.

Droits et obligations du propriétaire

## Art. 13 — 1Le propriétaire ou l’ayant-droit d'un terrain adresse {#art_13}

une copie de chaque contrat-cadre qu'il conclut au service désigné par le
Conseil d'État dans le règlement d'exécution.

2En zone
agricole, il peut conclure au maximum deux contrats-cadres de trente jours
chacun par année.

3Il est le
garant de l’obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée à la
communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre g ci-dessous.

Modèle de contrat-cadre

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat-cadre.

2Il
garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des propriétaires
fonciers et ayants-droit.

Section 3 :
intérêts publics prépondérants

Intérêts publics

## Art. 15 — Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit {#art_15}

de l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la
concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la
salubrité publiques.

Section 4 :
aires d'accueil

Catégories des aires d'accueil

## Art. 16 {#art_16}

Les aires d'accueil peuvent être :

a) de
séjour ;

b) de
passage ;

c) de
transit.

2Seule une
collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant une
procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus.

Aire de séjour

## Art. 17 {#art_17}

L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des
communautés nomades suisses.

Aire de passage

## Art. 18 — 1L'aire de passage est destinée, durant la période {#art_18}

déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31
octobre, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses tel que défini
dans le règlement d'exécution.

2Le
règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

Aire de transit

## Art. 19 — 1L’aire de transit est destinée, durant la période {#art_19}

déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31
octobre, à l'accueil temporaire des autres communautés nomades tel que défini
dans le règlement d'exécution.

2Le
règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

Section 5 :
les communautés nomades

Arrivée d'un convoi

## Art. 20 — Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire {#art_20}

neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle.
Ces derniers :

a) l'informent
de ses droits et obligations ;

b) prélèvent
une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites provisoires
définis par arrêté du Conseil d’État ;

c) vérifient,
cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant-droit la conclusion
d'un contrat-cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et de son
envoi au service désigné par le Conseil d'État.

Droits et obligations de la communauté nomade

## Art. 21 {#art_21}

1La communauté nomade doit :

a) annoncer
préalablement son arrivée aux organes de contrôle ;

b) désigner
ses représentants ;

c) indiquer
la durée du passage ou du transit ;

d) disposer
des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des
activités économiques ;

e) verser
la garantie pour l'occupation de l’aire ou terrain et la taxe journalière de
stationnement ;

f) respecter
les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la
réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à
disposition ou le contrat-cadre ;

g) avant
son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer
ses déchets dans le respect des normes en vigueur.

2Moyennant
versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect
des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper
le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par
le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre, et dans
les limites définies par la loi.

3Outre les
exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière
de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur
présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de
la présente loi.

Garantie

## Art. 22 {#art_22}

1La garantie est restituée par les organes de contrôle
aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette
dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du
terrain et des alentours.

2À défaut,
la garantie est acquise au propriétaire du terrain.

3Le
Conseil d'État fixe le montant de la garantie.

Départ

## Art. 23 — 1Avant le départ d'une communauté nomade, les organes {#art_23}

de contrôle vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant
remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs.

2La police
neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin
que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires.

Section 6 :
évacuation d'un campement illicite et procédure

Motifs

## Art. 24 {#art_24}

Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les
dispositions de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de
zone, de l’arrêté du Conseil d’État ou du contrat-cadre, peut faire l'objet
d'une évacuation exécutée par la police neuchâteloise.

Procédure :

1. Requête et compétence

## Art. 25 — 1Le propriétaire, l’ayant-droit ou un organe de {#art_25}

contrôle requiert du ou de la chef-fe du département de police un ordre
d’évacuation, en indiquant les causes de l’illicéité, cas échéant avec le
contrat-cadre à l’appui.

2Le
département de police ordonne par écrit l'évacuation.

2. Droit d'être entendu

## Art. 26 — 1Avant que le département de police décide de {#art_26}

prononcer l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée
exercent oralement son droit d’être entendus auprès d'un organe de contrôle et
se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.

2Leurs
déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.

3. Notification de la décision

## Art. 27 — 1La décision du département de police qui ordonne {#art_27}

l'évacuation est notifiée aux représentants de la communauté nomade par la
police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son
ayant-droit concernés.

2La
décision indique les motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert
l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.

4. Recours et retrait de l'effet suspensif

## Art. 28 — 1Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas {#art_28}

d'effet suspensif.

2Si le
recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision
attaquée.

3Les
féries judiciaires ne sont pas applicables.

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Exécution

## Art. 29 — 1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution {#art_29}

nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les
critères pour fixer la garantie.

2Il
désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.

Recours

## Art. 30 — 1Les décisions des communes prises en application de {#art_30}

la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département
compétent.

2Les
décisions du département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un
recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6] s’applique, sous réserve des dispositions particulières de
l’article 28 ci-dessus relatives aux décisions d’évacuation.

Contraventions

## Art. 31 {#art_31}

Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente
loi et à leurs dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une peine
d'amende jusqu'à 40'000 francs.

Modification du droit en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Référendum

## Art. 33 {#art_33}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 34 {#art_34}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 29
mars 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
avril 2018.

Annexe

(Art. 32)

Modification du droit en vigueur

La loi sur l'utilisation du domaine public
(LUDP), du 25 mars 1996, est modifiée comme suit :

Article premier, alinéa 2 (nouvelle
teneur)

2Est
réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de l’eau, les
concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de
l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de
l'État, ainsi que celle relative au stationnement des communautés nomades.

(*) FO 2018 No 10

[1] RS 0.103.2

[2] RS 0.441.1

[3] RS 700

[4] RSN 701.0

[5] RSN 561.1

[6] RSN 152.130