# Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018

## Art. 2 {#art_2}

Le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est compétent en matière
d’autorisation de commerce itinérant.

Délégation

## Art. 3 {#art_3}

Les organes de
contrôle peuvent déléguer à des tiers les tâches d’exécution de la loi qui
n’emportent pas le pouvoir de décider ou de sanctionner.

CHAPITRE 2

Règles
relatives aux campements et aux communautés nomades

Champ
d’application

## Art. 4 {#art_4}

Les dispositions du
présent chapitre sont applicables sous réserve de dispositions particulières
prévues dans les règlements de zone, d’arrêté d’ouverture de site provisoire ou
d’un contrat-cadre.

Annonce
préalable

## Art. 5 {#art_5}

1Toute
communauté nomade annonce préalablement son intention d’occuper un terrain sur
sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au moins 24 heures avant
son arrivée.

2Le propriétaire ou la commune concernée annonce
sans délai à la police neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé.

3La police neuchâteloise informe les autres organes
de contrôles.

Formalités
d’entrée

## Art. 6 {#art_6}

1La police
neuchâteloise ou son délégué procède aux formalités nécessaires à l’arrivée
d’une communauté nomade sur une aire officielle ou un site provisoire.

2La commune contrôle cas échéant l’accord du
propriétaire foncier concerné ou de son ayant-droit et la conclusion du
contrat-cadre.

3Une copie du contrat-cadre au sens de l’article 13
de la loi est remise sans délai à la police neuchâteloise.

4La commune informe la police neuchâteloise de
l’absence de contrat-cadre.

Attestation
de campement licite

## Art. 7 {#art_7}

1Sur
demande de membres de la communauté nomade, lorsque le campement est licite, la
police neuchâteloise délivre l’attestation correspondante.

2L’attestation de campement licite est valable dix
jours depuis sa délivrance.

3Elle permet aux membres concernés de la communauté
nomade de solliciter du SCAV l’autorisation nécessaire en matière de
commerce itinérant.

4L’attestation devient caduque si les conditions
visées à l’article 10 de la loi ne sont plus remplies.

Retrait
de l’autorisation de commerce itinérant

## Art. 8 {#art_8}

En cas de campement
illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire en matière de commerce
itinérant.

Garantie
et taxe journalière

## Art. 9 {#art_9}

1L’occupation
d’une aire d’accueil de l’État par une caravane donne obligatoirement lieu au :

a) dépôt d’une garantie unique de 100 francs
minimum et ;

b) versement d’une taxe journalière de
stationnement de 20 francs.

2Le service des ponts et chaussées ou son délégué
procède à l’encaissement de la taxe journalière.

3Les départements compétents peuvent, par voie
d'arrêté départemental, autoriser les organes de contrôle à ajuster le montant
facturé pour le séjour si des circonstances particulières le justifient. Une
quittance est émise dans tous les cas.

4Pour les terrains privés ou communaux, le
prélèvement de la garantie et de la taxe journalière relève de la compétence du
propriétaire.

Durée de
stationnement

## Art. 10 {#art_10}

1La durée
maximale d’un séjour est de :

a) 30 jours pour les aires de passage et les
contrats-cadres ;

b) 10 jours pour les aires de transit ou les sites
provisoires. Sur décision d’un organe de contrôle, cette durée peut être
prolongée.

Solidarité

## Art. 11 {#art_11}

Les membres de la
communauté nomade répondent solidairement des dégâts et des salissures qu’ils
causent sur et aux alentours de leur lieu de stationnement.

Formalités
de départ

## Art. 12 {#art_12}

1Il n’y a
qu’une seule procédure de départ par jour, sauf cas exceptionnel décidé par un
organe de contrôle ou un délégué.

2Le service des ponts et chaussées, son délégué ou
l’organe de contrôle désigné suppléant vient vérifier l’état du terrain et des
alentours. Il indique aux représentants de la communauté nomade les éventuelles
démarches exigées d’elle.

3Pour les terrains privés ou communaux, le contrôle
relève de la compétence du propriétaire.

CHAPITRE 3

Évacuation

Droit
d’être entendu

## Art. 13 {#art_13}

1Lors de
l’exercice préalable du droit d’être entendu de la communauté nomade, la police
neuchâteloise énonce à ses représentants les motifs d’intention d’évacuation.

2Elle leur donne la possibilité de s’exprimer et
verbalise leur prise de position.

Compétence
et principes

## Art. 14 {#art_14}

1La
police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision d’évacuation en
vertu de la loi.

2L’évacuation est soumise aux principes qui
régissent l’action de la police neuchâteloise.

CHAPITRE 4

Dispositions
pénales et finales

Séquestre

## Art. 15 {#art_15}

Il peut être procédé
au séquestre provisoire de biens appartenant aux utilisateurs du site
provisoire, si le paiement des frais de nettoyage et de réparation des dégâts
paraît compromis ou incertain, conformément au code de procédure pénale.

Disposition
pénale

## Art. 16 {#art_16}

1Celui
qui ne se conforme pas au présent règlement sera puni de l’amende.

2Les dispositions du code pénal[4]
demeurent par ailleurs réservées.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 17 {#art_17}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et au
Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2018 No 14

[1] RS 943.1

[2] RSN 727.2

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] RS 311.0