# Arrêté concernant le camping et le caravaning sur le domaine public ou privé de l'Etat, du 31 mai 1963

## Art. 2 — [4] {#art_2}

Le département compétent peut requérir du Tribunal civil la mise à ban d'un
bien-fonds privé appartenant à l'Etat.

## Art. 3 {#art_3}

Toute infraction aux
dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un
bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts
jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

## Art. 4 {#art_4}

Chaque département de
l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans
les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN III 304

[1] RS 210

[2] RSN
731.101

[3] RLN
II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

[4] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011