# Arrêté concernant la mise à disposition estivale d'aires d'accueil pour les touristes pratiquants le camping-carisme durant l'été, du 11 mai 2022

## Art. 2 {#art_2}

1L’accord
de la commune est toujours indispensable pour installer une caravane ou un autre
véhicule habitable sur son territoire.

2L’accord du ou de la propriétaire est toujours
indispensable pour installer une caravane ou un autre véhicule habitable sur
son bien-fonds.

3Un montant lié au séjour et aux prestations
fournies peut être perçu par le ou la propriétaire du terrain mis à disposition
en guise de place d’accueil temporaire.

4En cas de perception d’un montant tel que défini à
l’alinéa 2, la taxe de séjour est due au sens de l’article 36 de la loi sur les
établissements publics (LEP).

Places
d’accueil temporaires

## Art. 3 {#art_3}

1Du 1er
juillet au 31 août, tout projet de changement d’affectation sans travaux de
places de stationnement, d’autres places, de terrains vagues, de surfaces
agricoles ou de champs, en places d’accueil temporaires pour installer une caravane
ou un autre véhicule habitable est soumis à autorisation de la commune et
dispensé d’enquête publique. L’utilisation de surfaces dans des secteurs soumis
à la législation forestière n’est pas possible conformément à la loi cantonale
sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996[7].

2La commune peut autoriser des places d’accueil
temporaires d’une capacité maximale :

- de 30 caravanes ou autres véhicules habitables sur des
places existantes avec un revêtement aménagé en dur. La surface par caravane ou
autre véhicule habitable doit faire minimum 15m2 et maximum 20m2
;

- de 5
caravanes ou autres véhicules habitables sur des terrains naturels, pour autant
que les terrains ne se situent pas dans des zones de protection cantonales
(zones S1 et S2 de protection des eaux, protection des marais, inventaire des
biotopes, objets géologiques sites naturels ICOP), en forêt, dans des zones de
protection communales (ZP2) ou à moins de 10 mètres d’un cours d’eau ou d’un
lac. La surface par caravane ou autre véhicule habitable doit faire
minimum 15m2 et maximum 20m2.

3À l’exception de l’usage du domaine public
cantonal, aucune autorisation cantonale n’est requise, mais la commune doit
annoncer au Département du développement territorial et de l’environnement toutes
les autorisations qu’elle délivre.

4Après le 31 août, les places d’accueil temporaires
doivent être remises dans leur état et leur affectation initiaux, au plus tard
10 jours après la fin de l’activité.

5La mise à disposition de places permanentes ou
pour des durées dépassant les dates fixées à l’alinéa 1 est soumise à permis de
construire, tout comme les projets nécessitant des travaux.

Clause de
police

## Art. 4 {#art_4}

1Les places
d’accueil temporaires sont gérées dans le respect des normes sanitaires, de
protection de la nature et des eaux et sous la responsabilité du ou de la
propriétaire du bien-fonds.

2Si une place d’accueil temporaire perturbe l'ordre
public, la salubrité publique, la sécurité ou la protection des sites, de la
nature, des eaux, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les
mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants de la loi sur les
constructions (LConstr.). Les agent-e-s de sécurité publique communaux sont
compétents pour rétablir l’ordre public et procéder aux dénonciations dans les
limites de leurs compétences légales.

3Il est interdit d’installer une caravane ou un
autre véhicule habitable en dehors des endroits autorisés.

4Les places d’accueil temporaires du présent
règlement ne sont pas des aires d’accueil au sens de la législation sur le
stationnement des communautés nomades, laquelle est réservée.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 19

[1] RSN 701.0

[2] RSN 720.0

[3] RSN 720.1

[4] RSN
561.1

[5] RSN
933.0

[6] RSN
727.3

[7] RSN
921.1