# Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022

## Art. 2 {#art_2}

1Le département
compétent (ci-après : le département) est celui dont dépend le service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).

2Le service est l'organe d'exécution du département.

chapitre 2

Piscines
publiques

Définition

## Art. 3 — Par piscine publique, {#art_3}

il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou
biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un
établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé,
non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but
économique ou non économique.

Normes

## Art. 4 {#art_4}

L’exploitation des
piscines publiques doit être conforme aux directives et
recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de
l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).

Régénération

## Art. 5 {#art_5}

Chaque
piscine non biologique est pourvue d’une installation de régénération de l’eau
en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement
comprendre au moins :

a) un système de
filtration ;

b) un système de
neutralisation de l’eau (correction du pH) ;

c) un système de
désinfection de l’eau.

Sécurité
des bassins

## Art. 6 {#art_6}

1Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et
non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.

2Selon la
configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer
la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.

3Les zones de
réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles
réservées à la natation.

Plage des
baigneurs et pédiluves

## Art. 7 {#art_7}

1La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte
infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation
d’eau.

2En venant de
l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par
pédiluve.

3Le pédiluve
doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres,
celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement
sera antidérapant.

4Il sera en
outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.

Matériel
de sauvetage

## Art. 8 {#art_8}

Sur la
plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le matériel de
sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.

Qualité
de l'air

## Art. 9 {#art_9}

1Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et
sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.

2Il peut
effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en
présence d’une personne du service technique de la piscine.

Nettoyage

## Art. 10 {#art_10}

1Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux fois
par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.

2En piscine
couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par
jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des
baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.

3Les vestiaires,
toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et
maintenus en parfait état de propreté.

Vidange

## Art. 11 {#art_11}

Pour
les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente au plancher
est obligatoire lors de chaque vidange.

Mise en service

## Art. 12 {#art_12}

1La mise
en service initiale doit être précédée du contrôle de la conformité de la
réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations
de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b,
par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d
:

a) conformité et fonctionnement des installations
de traitement de l'eau ;

b) qualité de l'eau mise à la disposition des
baigneurs ;

c) évacuation des eaux ;

d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des
locaux.

2Toute remise en service après une cessation
d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des
opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent.

chapitre 3

Plages
publiques

Compétences

## Art. 13 {#art_13}

1Les
communes désignent sur leur territoire les lieux considérés comme plages
publiques au bord des lacs et cours d'eau.

2La commission locale
de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.

3Le service est
le service technique compétent pour le contrôle sanitaire
de l'eau des plages publiques.

Qualité de l'eau

## Art. 14 — L'appréciation de la qualité de l'eau est {#art_14}

faite sur la base des recommandations pour l'évaluation de la qualité
hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et
de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.

## Art. 15 {#art_15}

1Les
personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent durant la
saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.

Contrôle

2Le service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne
les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

3Les communes
communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne
les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.

Information

## Art. 16 — Une information sur la qualité de l'eau est {#art_16}

faite périodiquement par le service et est adressée aux communes concernées.

chapitre 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 17 — Le règlement sur les piscines, les plages {#art_17}

et les lieux de baignade publics, du 9 juin 2004[10], est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent règlement
entre en vigueur le 1er avril 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 10

[1] RS 818.101

[2] RS 813.1

[3] RS 814.01

[4] RS
814.20

[5] RS
813.12

[6] RS
814.812.31

[7] RSN
805.10

[8] RSN
800.20

[9] RSN
740.1

[10] FO
2004 No 45