# Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d'usage réservé des eaux, du 11 décembre 2019

## Art. 2 {#art_2}

1La
redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage réservé de
l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.

2Elle se paie au cours du premier trimestre de
chaque année civile.

3Si l’application des présents tarifs aboutit au
calcul d’une redevance manifestement disproportionnée au regard du droit
concédé, le Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas
de droit à la réduction.

Exceptions

## Art. 3 {#art_3}

1Les
concessions pour l’usage d'eau potable accordées aux communes sont franches de
redevance.

2Les prélèvements relevant de l'usage commun ou
soumis à annonce sont francs d’émolument, de taxe et de redevance.

Émolument
administratif

## Art. 4 {#art_4}

1L’émolument
administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur
d’un particulier.

2L'émolument perçu pour l'étude administrative des
dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double
du tarif défini ci-dessous lorsque le dossier présente des difficultés
particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

Taxe

## Art. 5 — La taxe est le coût de {#art_5}

délivrance d’un document officiel.

Débiteur

## Art. 6 {#art_6}

Le débiteur de la
redevance, de l’émolument administratif et de la taxe est le bénéficiaire du
droit concédé ou de l’usage réservé.

Contrôle

## Art. 7 {#art_7}

Le service peut
prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des quantités d'eau, de
force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul de la taxe et de
la redevance.

CHAPITRE 2

Redevances

Section 1 : concession d’usage
industriel, agricole, piscicole, d’eau potable et d’hydrothermie

Calcul de
la redevance annuelle

## Art. 8 {#art_8}

1La
redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel que soit le
volume d’eau pompé annuellement.

2La redevance pour les concessions se calcule à
raison de :

a) 70 centimes par litre à la minute d'eau d'usage
agricole ou piscicole ;

b) 1.20 franc par litre à la minute d'eau d'usage
industriel, y compris pour le refroidissement des machines ;

c) 30 francs par litre à la minute pour l’usage
d'eau potable ;

d) 2 francs 20 par kW pour l’hydrothermie
(chauffage des locaux). La puissance thermique est calculée en multipliant le
débit d’eau prélevé par la différence de température entre le prélèvement et le
rejet ;

e) 4 francs 40 par kW utilisé pour l’hydrothermie
(refroidissement des locaux). La puissance thermique est calculée en
multipliant le débit d’eau prélevé par la différence de température entre le
prélèvement et le rejet.

3Pour les concessions portant sur les eaux
souterraines, le tarif est doublé.

4La redevance annuelle minimale est fixée à 80 francs.

Réduction
de la redevance annuelle

## Art. 9 {#art_9}

1Lors de
l’octroi, la redevance peut être réduite de :

a) ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas
6'570 heures par année ;

b) ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas
4'380 heures par année ;

c) ¾ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas
2'190 heures par année.

2Si les prélèvements sont fréquemment inférieurs au
débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance
peut être adaptée proportionnellement au débit réellement prélevé.

Adaptation
de la redevance

## Art. 10 {#art_10}

L'autorité
concédante peut modifier la redevance lors du renouvellement ou du transfert de
la concession, ainsi que tous les cinq ans.

Livraison
d'eau à des tiers

## Art. 11 {#art_11}

L'acte de concession
peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités publiques ou à des
particuliers.

Section 2 : concession de force
hydraulique

Redevance
annuelle

## Art. 12 {#art_12}

1La
redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation déterminée
conformément au droit fédéral.

2La redevance hydraulique annuelle est calculée sur
la base du taux maximal prévu par le droit fédéral ; ce taux est fixé sous la
forme d’un montant par kilowatt théorique.

3La redevance est habituellement calculée chaque
année à partir de la moyenne des puissances théoriques mesurées les dix années
précédentes.

Réduction
de la redevance annuelle

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d'État
peut réduire la redevance annuelle :

a) durant la période de construction, en
application du droit fédéral ;

b) lors de l'octroi de la concession, lorsque
celle-ci se rapporte à un cours d'eau de régime hydrologique très irrégulier ;

c) en cas d'interruption d’exploitation pendant 30
jours consécutifs au minimum. Le concessionnaire doit en faire la demande par
écrit dans les trente jours qui suivent l'arrêt de l'installation.

CHAPITRE 3

Émoluments
administratifs et taxe

Émoluments

## Art. 14 {#art_14}

1En
matière de concession d’eau d’usage industriel, agricole, piscicole, d’eau
potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour :

a) l’octroi d’un permis d’étude est de 100 à 1'000
francs ;

b) l’octroi d’une concession est équivalent au
montant dû pour la redevance annuelle (art. 8 ci-dessus). Il s’élève au minimum
à 300 francs et n’excède pas 5'000 francs ;

c) le renouvellement, le transfert ou toute autre
modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail
administratif. Il s’élève au minimum à 100 francs et au maximum à l’émolument
d’octroi.

2En matière de concession de force hydraulique,
l’émolument administratif dû pour :

a) l’octroi d’un permis d’étude est de 500 à
5'000 francs ;

b) l’octroi d’une concession est de, pour les
usines d’une puissance :

- inférieure à
75 kWth……..........................................

8 francs par kW
théorique

- comprise entre 75
et 370 kWth………………………

16 francs par kW
théorique

- supérieure à 370 kWth……………………………….

20 francs par kW théorique

c) le renouvellement, le transfert ou toute autre
modification d’une concession existante dépend de l’ampleur du travail
administratif. Il s’élève au minimum à 500 francs et au maximum à l’émolument
d’octroi.

Taxe

## Art. 15 {#art_15}

La taxe due pour l’autorisation
temporaire de prélèvement d’eau d’usage réservé est de 100 francs.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Champ
d’application temporel

## Art. 16 {#art_16}

Le présent arrêté
s’applique à tous les octrois, renouvellements, transferts ou modifications de
droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès son entrée en vigueur, sous
réserve de disposition contraire issue d’une concession valable.

Abrogation

## Art. 17 {#art_17}

Le présent arrêté abroge
l'arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les
eaux de l'État, du 15 avril 1981[6].

Entrée
en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 50

[1] RS
720.80

[2] RS
720.831

[3] RSN
152.150

[4] RSN
805.10

[5] RSN
805.100

[6] RLN
VII 1115