# Règlement d'utilisation du fonds cantonal des eaux (RUFCE), du 24 novembre 1999

## Art. 2 — [7] {#art_2}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur le fonds
cantonal des eaux, du 23 juin 1999[8]
(ci-après: la loi) et du présent règlement.

2Le département est l'autorité compétente, au sens
de la loi sur les subventions, du 1er février 1999.

3Il peut notamment établir des directives.

Service

## Art. 3 — [9] {#art_3}

1Le service est l'organe d'exécution du département.

2Le financement des études et des frais de
fonctionnement du service dans les domaines de l'adduction d'eau et dans celui
des eaux usées, en particulier les activités en relation avec la surveillance
des stations d'épuration des eaux (STEP) et celle des nappes d'eau utilisées
comme eau potable, est pris en charge par le fonds.

3Le montant de cette prise en charge est fixé par
le Conseil d'Etat, sur la proposition du département.

Bénéficiaires

## Art. 4 — [10] {#art_4}

1Ne peuvent bénéficier de subventions du fonds que l'Etat, les
communes, les syndicats intercommunaux et les institutions reconnues d'utilité
publique à qui incombe la réalisation des buts mentionnés à l'article premier.

2Abrogé

Etudes

## Art. 5 {#art_5}

1Sous
réserve de dispositions contraires, les études et avant-projets ne sont
subventionnés que s'ils débouchent sur une réalisation.

2Tous les rapports d'étude et de travaux
géologiques et hydrologiques doivent être remis au département en deux
exemplaires, dont l'un est déposé à l'institut de géologie de l'Université.

Projets

## Art. 6 {#art_6}

1Seul le
projet économiquement le plus avantageux peut être l'objet d'une subvention; il
sert de référence pour le calcul de celle-ci, même si un projet plus coûteux
est choisi.

2Un projet ne peut pas donner lieu à un cumul de
subventions cantonales portant sur le même objet.

Coordination
régionale

## Art. 7 {#art_7}

1Les
projets doivent être conçus dans un esprit de coordination régionale.

2Toute subvention est refusée pour des travaux ou
des ouvrages qui vont notoirement à l'encontre de réalisations de caractère
régional.

3Il est interdit de tirer un bénéfice d'ouvrages
subventionnés, au détriment d'autres communes ou de leurs habitants.

Ouvrages

## Art. 8 {#art_8}

Tous les ouvrages sont
conçus et exécutés selon les règles reconnues de la technique, en particulier
les normes et les directives en la matière, édictées par les associations
professionnelles.

Canalisations

## Art. 9 {#art_9}

1Si la
tranchée sert à la pose d'autres conduites non subventionnées par le fonds, la
subvention pour les canalisations est réduite d'un montant déterminé dans
chaque cas.

2Ces autres conduites doivent être mentionnées dans
la demande de subvention.

1. Eau
potable:

a) Recherches

## Art. 10 {#art_10}

Les recherches d'eau
doivent être faites sous la direction d'un spécialiste, dont la compétence aura
été reconnue par le service.

b) Mesures
d'organisation du territoire

## Art. 11 {#art_11}

Les frais résultant
de la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines
sont subventionnés, à l'exclusion des frais d'acquisition des droits réels
nécessaires ou les indemnités à verser en cas de restriction du droit de
propriété.

c) Travaux
de captage

## Art. 12 — [11] {#art_12}

1Les travaux relatifs au captage de nouvelles eaux ne sont
subventionnés que si les captages existants sont exploités de façon optimale et
les conduites de distribution en parfait état.

2Lorsqu'il existe plusieurs possibilités de
captage, la préférence sera donnée à celle qui offre l'eau de la meilleure
qualité.

3Les eaux destinées à l'alimentation doivent être
déclarées potables par le service de la consommation et des affaires
vétérinaires, le cas échéant après traitement.

d) Conduites

## Art. 13 {#art_13}

1Les
conduites de distribution doivent avoir un diamètre minimum de 100 mm, même
lorsque le nouveau tronçon fait suite à une conduite de calibre inférieur.

2Des diamètres supérieurs peuvent être exigés
partout où ils sont nécessaires pour assurer un débit suffisant.

2. Eaux
usées:

a) Evacuation
et épuration

## Art. 14 {#art_14}

Sont subventionnés
les systèmes qui permettent l'évacuation et le traitement des eaux usées, ainsi
que des eaux claires, permanentes et pluviales.

b) Ouvrages

## Art. 15 {#art_15}

1Les
ouvrages d'évacuation et d'épuration communaux, ainsi que les collecteurs qui
s'y rattachent, ne sont subventionnés que s'ils sont conformes au plan général
d'évacuation des eaux (PGEE), sanctionné par le Conseil d'Etat.

2Les STEP doivent répondre aux objectifs de
rendement et de qualité d'effluents, fixés par le service.

c) STEP
commune

## Art. 16 {#art_16}

Lorsqu'une commune
relie ses égouts à la STEP existante d'une autre commune, l'indemnité réclamée
par cette dernière, propriétaire de la STEP, comme participation rétroactive
aux frais d'établissement des ouvrages collectifs, doit être calculée sur la base
de la dépense, diminuée du montant de la subvention.

CHAPITRE 2

Redevance

Principe

## Art. 17 — [12] {#art_17}

1La redevance est calculée annuellement sur le volume net,
c'est-à-dire le volume total de l'eau potable vendue dans chaque commune, après
déduction du volume d'eau résultant des cas d'exonération prévus à l'article
22.

2Le taux de la redevance est fixé à 0 franc 80 par
mètre cube.

3Toutes les dispositions du présent chapitre
s'appliquent également aux syndicats intercommunaux qui vendent de l'eau
potable à des consommateurs finaux.

Calcul

## Art. 18 — 1Jusqu'au {#art_18}

31 janvier de chaque année, les communes communiquent au service le volume
défini à l'article 17, vendu l'année précédente, ainsi que chaque volume d'eau
faisant l'objet d'une exonération justifiée en application de l'article 22.

2Le service calcule la redevance sur la base du
volume net, selon le taux fixé à l'article 17.

3L'article 9, alinéa 2, de la loi est réservé.

Facturation

## Art. 19 {#art_19}

1Une
facture provisoire, se fondant sur le volume net de l'année précédente, est
adressée aux communes en septembre de l'année concernée.

2La facture définitive, se fondant sur le volume
net de l'année concernée, est adressée aux communes en mars de l'année
suivante.

Paiement

## Art. 20 {#art_20}

1Les
communes s'acquittent de la redevance en deux versements.

2Un acompte, correspondant aux 50% de la facture
provisoire, est versé jusqu'au 31 octobre de l'année concernée.

3Le solde, représentant la différence entre le
montant de la facture définitive et l'acompte, est versé jusqu'au 30 avril de
l'année suivante.

Perception

## Art. 21 {#art_21}

1Les
communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de
vente de l'eau.

2Il doit toutefois faire l'objet d'une rubrique
distincte sur la facture.

3Comme contribution financière aux frais de
perception de la redevance, l'Etat verse aux communes, chaque année, une somme
constituée d'une part forfaitaire de 1500 francs et d'un montant de 50 centimes
par habitant selon le dernier recensement cantonal.

Exonération

## Art. 22 — [13] {#art_22}

1Les entreprises et les particuliers possédant leur propre système
d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une STEP, sont en
principe exonérés de la redevance.

2Toutefois, la redevance est due par ceux dont
l'installation d'épuration rejette des eaux de qualité jugée inacceptable par
le service, notamment ceux se trouvant dans des zones urbanisées non encore
équipées d'un système d'épuration agréé.

3La redevance est également due:

a) sur l'eau d'arrosage, notamment celle utilisée
pour l'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, les jardins et les
terrains de sport;

b) sur la part de l'eau des entreprises reliées à
une STEP, qui n'est pas amenée à cette dernière.

4Ceux qui utilisent de l'eau d'arrosage à titre
professionnel peuvent, sur requête écrite et motivée, être exceptionnellement
exonérés par le Conseil d'Etat de la redevance, à condition de démontrer que
cette dernière n'est pas supportable économiquement et qu'il n'existe aucune
autre solution technique permettant de renoncer à utiliser l'eau du réseau.

Rejets

## Art. 23 — [14] {#art_23}

1La redevance prévue à l'article 8 de la loi sur le fonds est perçue
lors de déversements d'eaux non épurées d'une durée excédant un jour, s'ils
résultent d'une intention, d'une négligence ou d'une omission dans
l'exploitation, l'entretien ou la surveillance des ouvrages ou installations.

2La redevance est calculée sur le volume estimé des
rejets, pondéré en fonction de la charge polluante et multiplié par cinq fois
le taux fixé à l'article 17, alinéa 2.

3La redevance prévue est à la charge du
propriétaire des ouvrages et installations selon le premier alinéa.

CHAPITRE 3

Subventions

Principe

## Art. 24 {#art_24}

Les dispositions de
la loi sur les subventions, du 1er février 1999, sont applicables
aux subventions accordées en vertu de la loi et du présent règlement.

Forme

## Art. 25 — Les subventions, {#art_25}

accordées en vertu de la loi et du présent règlement, sont des indemnités,
prévues sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdus.

Décision

## Art. 26 {#art_26}

1Sur le
préavis du service, le département statue sur la demande de subvention, sous
forme de décision.

2Il fixe, notamment, le taux et le montant de la
subvention, ainsi que les conditions et les charges liées à son octroi.

Réduction

## Art. 27 {#art_27}

Lorsque le coût
effectif n'atteint pas celui sur lequel la subvention a été calculée, elle est
réduite proportionnellement.

Alimentation
en eau potable

## Art. 28 — [15] {#art_28}

1Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable
est fixé selon le barème suivant:

1. Etudes:

a)

zones de protection ......................................................................

40%

b)

recherche d'eau ............................................................................

40%

c)

plans directeurs de
gestion des ressources et d'adduction de l'eau potable (y compris aspect
défense incendie).................................................

40%

2. Ouvrages:

a)

captages de sources, puits et réfections y relatives ....................

20%

b)

stations de pompage ....................................................................

20%

c)

installations de traitement de l'eau ...............................................

20%

d)

réservoirs ......................................................................................

20%

3. Adduction et transport d'eau:

a)

conduites destinées
uniquement à l'adduction au réservoir ou reliant celui-ci au périmètre
d'urbanisation................................................................

20%

b)

interconnexion de réseaux
entre communes ou localités.............

20%

c)

mise en place de réseaux
de secours d'intérêt régional.............

40%

d)

Abrogé

4. Divers:

a)

dispositif permettant la
télégestion des installations.....................

20%

b)

établissement du cadastre
des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent.......................................................................................

40%

c)

travaux urgents en zone de protection dictés par des
impératifs de santé.

20%

d)

mise en place d'un dispositif de suivi quantitatif de la
ressource, mesure de débit et/ou de niveau d'eau, mise en place d'un réseau
piézométrique

40%

2Abrogé

Evacuation
et épuration des eaux

## Art. 29 — [16] {#art_29}

1Le taux des subventions aux communes et syndicats intercommunaux,
pour les ouvrages et installations d'épuration et d'évacuation des eaux usées, est
fixé selon le barème suivant:

1. STEP:

a)

la construction de
nouvelles STEP ..............................................

20%

b)

les travaux visant à augmenter la capacité de STEP existantes,
sans renforcement des normes d'épuration.................................................................

20%

c)

les transformations et travaux visant à adapter les STEP
existantes à des normes de rejets plus contraignantes ainsi que la
nitrification, dénitrification, filtration et autres traitements
complémentaires.............................................

40%

d)

les équipements et
appareils nécessaires au contrôle, à la gestion, à l'acquisition et traitement
de données des STEP.............................................

30%

e)

les ouvrages de
prétraitement mécanique (décanteur, dégrilleur, compacteur et laveur de
déchets, dessableur).....................................................

30%

f)

les installations de stockage, d'épaississement et de
déshydratation des boues d'épuration.....................................................................................

20%

g)

les installations de
digestion des boues d'épuration et de valorisation de l'énergie .......................................................................................................

30%

h)

les installations
d'élimination des boues d'épuration au niveau cantonal

30%

i)

Abrogée

j)

Abrogée

2. Etablissement et
révision des plans généraux d'évacuation des eaux communaux (PGEE) et régionaux
(PGEER), sur la base d'un cahier des charges agréé par le service et
l'établissement de cadastres informatisés répondant aux exigences du SITN:

a)

les études et travaux
liés aux données de projet .........................

40%

b)

les contrôles par
télévision ...........................................................

20%

c)

l'établissement du
cadastre des canalisations et les travaux géomatiques qui en découlent.......................................................................................

40%

d)

l'étude du concept
d'évacuation et les avant-projets ...................

30%

3. Collecteurs:

a)

reliant un périmètre des égouts
à un autre périmètre, à une zone d’assainissement sanctionnée ou à une STEP.........................................................

20%

b)

permettant de renoncer à
des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre b ............................................................................

20%

c)

permettant de renoncer à
des mesures complémentaires d'épuration, selon le chiffre 1, lettre c ............................................................................

40%

d)

Abrogée

e)

Abrogée

4. Travaux visant à
séparer les eaux claires des eaux usées et à traiter les eaux pluviales:

a) Séparation des eaux claires des eaux usées
(système séparatif ou unitaire):

– en zone d'urbanisation, un des
deux collecteurs, pour autant que les bâtiments riverains soient raccordés
correctement et que la séparation soit immédiatement et complètement effective.............................................................................................. 40%

– en zone d'urbanisation, un des
deux collecteurs, pour autant que les bâtiments riverains soient raccordés
correctement et que la séparation soit planifiée dans un délai de huit ans ........ 25%

– les collecteurs et les travaux
de correction de cours d'eau permettant l'évacuation en séparatif des eaux
claires hors d'un périmètre d'urbanisation.......... 25%

– les mesures permettant de
sortir les eaux claires des eaux usées 25%

b) les bassins de
rétention et les ouvrages de traitement des eaux pluviales 30%

5.

Abrogé

2Abrogé

Régionalisation
de la gestion des eaux

## Art. 30 — [17] {#art_30}

Le taux des subventions pour les études et investigations permettant la gestion
globale des eaux à l'échelle d'une région, est fixé selon le barème suivant:

a) études liées aux
données du projet................................................ 40%

b) l'établissement des
cadastres souterrains et les travaux géomatiques qui en découlent ................................................................................................. 40%

Subvention
complémentaire

## Art. 30a — [18] {#art_30a}

Exceptionnellement, une subvention complémentaire à celles prévues aux articles
28 et 29 peut être accordée aux communes et syndicats qui doivent supporter des
frais particulièrement élevés; toutefois, la subvention cantonale ne peut être
supérieure à 60% des frais ou la somme des subventions fédérales et cantonales
à 90%.

Dépenses
ne donnant pas lieu à subvention

## Art. 31 {#art_31}

Ne donnent pas lieu
à subvention, les dépenses résultant des opérations suivantes:

a) l'équipement des zones d'urbanisation (art. 109
ss LCAT);

b) l'amélioration, la réfection et le remplacement
d'ouvrages existants, sauf s'il s'agit de ceux prévus aux articles 28, chiffre
2;

c) les achats de terrains nécessaires à
l'établissement des ouvrages et la constitution de servitudes sur les terrains
occupés par les ouvrages;

d) l'exploitation et l'entretien des ouvrages;

e) les recherches d'eau potable entreprises sans
base scientifique suffisante;

f) les conduites, ouvrages et véhicules destinés à
l'utilisation des boues et des gaz en dehors de STEP;

g) les installations de transport et d'utilisation
de la chaleur ou de l'énergie produite par les usines d'incinération ou les
STEP.

h) Abrogée

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Dispositions
transitoires

## Art. 32 {#art_32}

1En
dérogation à l'article 18, alinéa 1, le délai de communication échoit, pour le
volume net 1999, au 31 mars 2000.

2Pour les périodes de facturation courant sur 1999
et 2000, la redevance sera perçue prorata temporis.

Exécution,
entrée en vigueur et publication

## Art. 33 {#art_33}

1Le
département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2000.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

(*) FO 1999 No 93

[2] RSN 731.250

[3] RSN
731.101

[4] RSN
805.10

[5] RSN
601.8

[6] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[7] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[8] RSN
731.250

[9] Teneur
selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[10] Teneur
selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[11] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N°
19)

[12] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2024

[13] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

[14] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69)

[15] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
et A du 22 septembre 2009 (FO 2009 N° 38)

[16] Teneur
selon A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
et A du 22 septembre 2009 (FO 2009 N° 38)

[17] Abrogé
par A du 6 septembre 2000 (FO 2000 N° 69), réintroduit par A du 7 février 2007
(FO 2007 N° 12), teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[18] Introduit
par A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)