# Loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 1999

## Art. 2 {#art_2}

Le fonds est alimenté
par les ressources suivantes:

a) le produit de la redevance cantonale sur l'eau
potable (ci-après: la redevance);

b) les autres allocations et les dons volontaires;

c) les revenus de ses capitaux.

Utilisation

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.

2A terme, il veille à équilibrer les ressources du
fonds et les dépenses permettant d'atteindre les buts visés.

3Demeurent réservées les dispositions de la
législation cantonale en matière d'eau, de protection des eaux, de traitement
des déchets, de finances et de subventions.

Redevance
cantonale sur l'eau potable

a) principes

## Art. 4 {#art_4}

1La
redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.

2Elle est perçue par l'intermédiaire des communes
auprès des consommateurs finaux de l'eau potable.

3Elle est calculée annuellement sur le volume total
de l'eau potable vendue dans chaque commune, déduction faite des volumes
exonérés en vertu de l'alinéa 4.

4Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance
cantonale des entreprises ou des particuliers possédant leur propre système
d'épuration, pour autant qu'ils ne soient pas reliés à une station d'épuration
et que la qualité des eaux rejetées soit de qualité acceptable.

b) utilisation

## Art. 5 {#art_5}

Le Conseil d'Etat fixe
le montant de la redevance de telle sorte que son produit serve à garantir la
couverture des dépenses du fonds.

c) montant

## Art. 6 {#art_6}

Le montant de la
redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.

d) perception

## Art. 7 {#art_7}

Les communes sont
tenues de répercuter le montant de la redevance sur le prix de vente de l'eau.

Rejets
volontaires

## Art. 8 {#art_8}

Les rejets volontaires
dans l'environnement d'eaux non épurées sont soumis à une redevance, due à
l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à celui frappant l'eau potable.

Dispositions
transitoires

## Art. 9 {#art_9}

1Tout
immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin de l'an
2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation annuelle.

2Pour les communes dont les immeubles ne sont pas
encore pourvus d'un compteur, la redevance sera calculée sur la base de la
consommation cantonale moyenne par habitant.

Promulgation

## Art. 10 {#art_10}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er janvier
2000.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.

(*) FO 1999 No 50

[1] RS
814.01; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017

[2] RS
814.680; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017

[3] RSN
805.10; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet
2017

[4] RSN
805.30; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2017

[5] RSN
601; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[6] RSN
601.8; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet
2017

[7] Teneur
selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du
29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022

[8] Teneur
selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008