# Loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020

## Art. 2 {#art_2}

1La
présente loi s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et
communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun.

2Il y a usage commun quand chacun peut, dans les
limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication
conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui.

3Elle ne s'applique pas :

a) au périmètre des routes nationales ;

b) aux routes qui relèvent de l'équipement privé au
sens de la législation sur l'aménagement du territoire ;

c) aux routes et voies privées qui ne servent pas à
un usage commun.

Normes et
directives

## Art. 3 {#art_3}

Pour autant que cela
soit économiquement et environnementalement supportable ou techniquement
réalisable, les routes et voies publiques sont planifiées, construites,
aménagées, restaurées, entretenues, exploitées, utilisées et déconstruites
conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des riverains de la route.

Déclaration
d'utilité publique

## Art. 4 {#art_4}

1Les
projets liés à la construction, à l'aménagement, à l’entretien constructif et à
l'entretien courant des routes cantonales, n'émargeant pas au budget de
fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique par décret du Grand
Conseil.

2Les projets relevant de la procédure simplifiée
d'adoption des plans routiers cantonaux au sens de la présente loi, émargeant
au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique.

3Les projets liés à la construction et à
l'aménagement des routes communales peuvent être déclarés d'utilité publique
par décision du Conseil d'État, au sens de la législation en matière
d'expropriation.

Buts

## Art. 5 {#art_5}

1La présente
loi vise à :

a) maintenir et à développer les réseaux routiers
de manière à accueillir tous les types de mobilités, en limitant l’impact sur
l’environnement et le paysage ;

b) concentrer le trafic routier motorisé sur les
routes collectrices, afin de libérer les zones résidentielles des nuisances
qu’il génère ;

c) répondre aux besoins et à la sécurité des
usagers et des riverains de la route ;

d) favoriser l'amélioration de la qualité urbaine
dans un esprit de partage de l'espace public et de cohabitation de l'ensemble
des usagers ;

e) favoriser le développement de l’économie et du
tourisme.

2La gestion du trafic a pour but d’utiliser de
manière optimale les capacités du réseau routier, d’éviter des surcharges et
des perturbations, ainsi que d’améliorer la sécurité du trafic.

3Ces objectifs sont harmonisés entre eux et
réalisés de façon économiquement et environnementalement supportable.

4Les atteintes nuisibles ou incommodantes liées à la mobilité sont réduites dans la mesure où cela
est réalisable sur les plans technique et financier, en application du
droit fédéral.

Définitions

## Art. 6 — Dans la présente loi, {#art_6}

on entend par :

a) aménagement routier : ensemble des
infrastructures et équipements destinés aux usagers et riverains de la route ;

b) chaussée : partie de la route qui sert à la
circulation des véhicules, au sens de la législation sur la circulation
routière ;

c) entretien : ensemble des mesures destinées à
assurer le bon fonctionnement des routes publiques et leur exploitation, visant
à les tenir en bon état et à les conserver ;

– entretien courant : ensemble des mesures visant à
garantir la viabilité et la sécurité du réseau routier et de ses parties
intégrantes (ouvrages et couches de roulement inclus) ;

– entretien constructif : ensemble des mesures destinées
au renouvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes ;
opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état
originel et ses propriétés mécaniques qui se sont dégradées au fil du temps, de
par son utilisation ;

d) localité : espace
compris entre les signaux de début et de fin de localité au sens de la
législation sur la circulation routière ;

e) mobilité douce : ensemble de ce qui concerne les
déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non
motorisés, ainsi qu’en deux-roues avec assistance électrique (mobilité
cyclable) ;

f) plan d'alignement : le plan d'alignement, au
sens de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire ;

g) plan du réseau routier : document sur lequel
figure l'ensemble des routes du réseau routier cantonal. Il mentionne la
numérotation des différents axes selon leur classification ;

h) plans et listes d'emprises : documents
indiquant, sur une situation cadastrale, les surfaces approximatives
nécessaires à acquérir pour les besoins de réalisation d'un projet routier. Ces
plans sont accompagnés d'une liste citant nominativement les propriétaires
concernés, les numéros d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises
définitives et provisoires ;

i) plan routier : ensemble des pièces qui
constituent un dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de
situation, cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et
transversalement (profils en travers). Des profils types définissent les
éléments constitutifs de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux,
dévers transversaux). Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de
signalisation routière complètent les pièces du dossier ;

j) réclames routières : toutes les formes de
publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son
ou autre, qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs, au sens
de la législation sur la circulation routière ;

k) réseau routier : ensemble des voies de
communication permettant le déplacement des usagers par la route ;

l) route : voie de communication utilisée par des
véhicules automobiles, des véhicules sans moteur et/ou des piétons ;

m) signalisation : ensemble des signaux fixes et
variables, installations de signalisation lumineuse, marques, barrages,
dispositifs de balisage et autres installations, destinés à gérer ou diriger le
trafic ;

n) trottoir : aire de circulation destinée
principalement aux piétons, présentant une différence de niveau par rapport à
la chaussée ;

o) voie : subdivision de la chaussée, délimitée en
général par un marquage, dont la largeur permet la circulation d’une file de
véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière.

Compétences
:

a) Conseil
d'État

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et voies publiques.

2Il désigne le département et le service chargés de
veiller à l'application de la présente loi et en édicte les dispositions
d'exécution.

b) Département

## Art. 8 {#art_8}

1Le
département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) met en
œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de routes et de voies
publiques.

2Il est chargé de l'exécution des lois,
ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

3Le département collabore avec les autres
départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale.
Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes,
institutions et organisations intéressées.

c) Service

## Art. 9 {#art_9}

1Le service
désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est l'organe d'exécution
de la présente loi et du département.

2Il conseille les communes.

d) Communes

## Art. 10 {#art_10}

Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent les
compétences qu'elle leur confère et gèrent leur réseau.

Émoluments

## Art. 11 {#art_11}

1Les
autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités.

2Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments
cantonaux.

3Les communes fixent les montants des émoluments
communaux.

chapitre 2

Réseaux,
aménagements et mesures de mobilité douce

Statut et
renvoi

## Art. 12 — Les réseaux, {#art_12}

aménagements et mesures de mobilité douce font partie intégrante des voies
publiques. Toutefois, leur planification, leur réalisation, la signalisation,
le balisage et l’entretien, ainsi que leur financement, sont régis par des lois
cantonales spécifiques.

Coordination

## Art. 13 {#art_13}

Les autorités
cantonales et communales, les entreprises de transport public et les tiers
concernés coordonnent de manière cohérente leurs actions pour garantir des
réseaux et aménagements de mobilité douce adaptés aux besoins des usagers.

chapitre 3

Classification
et définition des routes

Routes
publiques

## Art. 14 {#art_14}

1Sont
réputées routes publiques :

a) les routes qui ne servent pas exclusivement à
l’usage privé ;

b) les routes privées affectées à l'usage commun,
avec l'accord de leur propriétaire.

2Les routes publiques sont classées selon leur
destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales et
routes communales.

Parties
intégrantes

## Art. 15 {#art_15}

Font partie intégrante
des routes publiques toutes les constructions, ouvrages, installations et
aménagements qui, sur la route ou hors de celle-ci, sont nécessaires, en
particulier pour des raisons liées à la technique, à l'entretien, à la sécurité
et à la protection de l’environnement.

Routes
nationales

## Art. 16 {#art_16}

Les routes
nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.

Routes cantonales

## Art. 17 {#art_17}

1Destinées
au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales sont classées selon
leur importance et leur fonction en deux catégories :

a) les routes principales suisses, désignées par la
Confédération ;

b) les routes cantonales.

2En principe, chaque localité est desservie par une
route cantonale, selon le plan du réseau routier cantonal.

Routes
communales

## Art. 18 {#art_18}

Les routes
communales sont destinées au trafic local et intercommunal et répondent aux
besoins d'urbanisation des communes.

Routes
d'approvision-nement

## Art. 19 {#art_19}

1Le
réseau des routes d’approvisionnement désigne les tronçons de routes publiques
que les propriétaires doivent entretenir de manière à garantir une charge utile
et un gabarit d’espace libre déterminés, en vue de l'acheminement des biens et
services d'importance vitale pour la population.

2Le Conseil d'État fixe, dans le règlement d’exécution
de la présente loi, les types de routes d’approvisionnement, en fonction des
gabarits ou charges admissibles. Il adopte par voie d’arrêté la carte du réseau
des routes d’approvisionnement et leur type.

Autres
voies publiques

## Art. 20 {#art_20}

1Sont également
considérés comme voies publiques, les itinéraires réservés aux transports
publics, ainsi que les chemins pour piétons et de randonnées pédestres.

2Les dispositions fédérales et cantonales relatives
à d'autres voies publiques demeurent réservées.

chapitre 4

Propriété
des routes

Principe

## Art. 21 {#art_21}

1Les
routes cantonales et communales sont propriété respectivement du canton et des
communes. Elles font partie du domaine public ou y sont assimilées si elles se
trouvent sur fonds privé.

2La propriété des routes s’étend à toutes leurs
parties intégrantes, sauf dispositions contraires.

3Les échanges, cessions et acquisitions de terrains
non bâtis appartenant au domaine public, entre collectivités publiques, ont
lieu à titre gratuit.

4L'usage des routes privées peut être restreint en
cas d’intérêt public prépondérant.

5Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé
sans maître est placé sous la responsabilité de la commune concernée.

Changement
de propriété

## Art. 22 {#art_22}

1La
propriété d'une route peut être transférée notamment par vente, échange de
terrains, cession, amélioration foncière, expropriation ou modification de sa
classification.

2Toute modification de classification par arrêté du
Conseil d'État vaut transfert de propriété.

Acquisition

## Art. 23 {#art_23}

1L’État
dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation,
les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux.

2Les communes disposent de tous pouvoirs pour
acquérir à l'amiable les immeubles qui pourraient être nécessaires à
l'exécution de travaux. S'il faut procéder par voie d'expropriation, les
communes procèdent conformément à la législation en la matière.

3Les terrains et les droits nécessaires à la
construction ou à la correction des routes publiques sont acquis de gré à gré
ou par remaniement parcellaire.

4À défaut d'entente sur une acquisition de gré à
gré, il est procédé par voie d'expropriation, conformément à la législation en
la matière.

Remaniement
parcellaire

## Art. 24 {#art_24}

Le département ou le
conseil communal peut introduire une procédure en remaniement parcellaire pour
l’acquisition des terrains nécessaires à la construction, à l'extension ou à la
transformation d'une route.

Participation
aux coûts

## Art. 25 {#art_25}

1Lorsque
la construction de la route s'intègre dans un remaniement parcellaire prévu ou
en cours, les frais supplémentaires en découlant sont à charge du propriétaire
de la route.

2Lorsque la construction de la route entraîne une
modification du parcellaire existant, les frais en découlant sont à charge du
propriétaire de la route.

Envoi en
possession anticipé

## Art. 26 {#art_26}

Si des travaux de
construction d’une route cantonale doivent s'effectuer
avant la fin de la procédure de remaniement, le département peut requérir
l'envoi en possession anticipé.

Acquisition
à titre prévisionnel

## Art. 27 {#art_27}

1Des
terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel.

2Lorsqu'un projet de construction, d'aménagement,
d’entretien constructif ou courant est déclaré d'utilité publique,
l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation future peut faire
l'objet d'une expropriation, en application de la législation en la matière.

chapitre 5

Financement
des routes

Généralités

## Art. 28 {#art_28}

1Le
canton assume les coûts liés à la planification, la construction, l’entretien
et l’aménagement des routes cantonales.

2Les communes assument les coûts liés à :

a) la planification, la construction, l'entretien
et l’aménagement des routes communales ;

b) la construction et l’entretien des aménagements
de sécurité et de modération de trafic de sa compétence, sur routes cantonales
et communales ;

c) la construction et l'entretien des trottoirs, des arrêts de bus et de leurs équipements
(quai, abris, etc.) sur l’ensemble de leur territoire.

3Le droit relatif à l'aménagement du territoire
demeure réservé, notamment en ce qui concerne la participation des
propriétaires aux frais d'équipement des communes.

4Les dispositions relatives au financement de la
signalisation restent réservées.

Ressources

## Art. 29 {#art_29}

1Le
financement des routes cantonales est assuré par les budgets ordinaires de
fonctionnement et d’investissement notamment au travers :

a) des contributions et subventions fédérales à
affectation obligatoire et autres contributions ;

b) de la part cantonale du produit de la taxe sur
les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux ;

c) des crédits d’engagement octroyés par l’autorité
compétente.

2Le Fonds pour les routes principales suisses (le
Fonds) est un financement spécial au sens de l'article 48 de la loi sur les
finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[6]
alimenté par les recettes visées à l'article 29, alinéa 1, lettre a
ci-dessus et destiné à couvrir tout ou partie des dépenses cantonales :

a) de fonctionnement relatives à l'entretien des routes
principales suisses au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre a ;

b) d’investissement relatives aux projets planifiés
sur lesdites routes principales ;

c) des frais de gestion et des charges
d’amortissements relatives aux projets planifiés sur lesdites routes
principales.

3Le Conseil d'État
fixe dans le règlement d'exécution les modalités de l'affectation et de l'usage
du Fonds.

Participation
aux charges des communes

## Art. 30 — [7] {#art_30}

1Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des remorques
et des bateaux est attribué aux communes, conformément à la législation qui
régit cette taxe. Le montant versé est affecté aux routes.

2La part de la taxe versée annuellement à chaque
commune est calculée en fonction de la valeur pondérée de la longueur de ses
routes communales :

a) revêtues, ouvertes à la circulation en et hors
localité, ainsi que ;

b) des pistes cyclables utilitaires revêtues
figurant dans le plan directeur de la mobilité cyclable.

3Les critères de pondération de la longueur des
réseaux sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

chapitre 6

Instruments
de planification des routes

Objectifs

## Art. 31 {#art_31}

1La
planification des routes publiques a pour but de répondre aux besoins de la
population et de l'économie, en matière de voies de communication, tous modes
de déplacement confondus.

2Elle tient compte notamment des objectifs et
principes d'aménagement définis par le plan directeur cantonal et répond aux
normes environnementales.

3Le canton et les communes coordonnent leur planification
de manière cohérente avec le système global de mobilité figurant dans le plan
directeur cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine.

4Le Conseil d’État est compétent pour définir le
réseau des routes cantonales et établir le plan routier correspondant.

Compétences
cantonales :

## Art. 32 {#art_32}

Le département
désigne les services compétents pour établir, sous forme de cartes, les plans
cantonaux représentant les différents types de mobilité :

a) le réseau routier cantonal ;

b) les réseaux de mobilité douce.

a) plan
du réseau routier cantonal

## Art. 33 {#art_33}

1L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau
routier cantonal.

2Le plan du réseau
routier cantonal les classe en deux catégories, selon la hiérarchisation définie
ci-dessus, à l'article 17, alinéa 1.

b) plan
des routes d'approvision-nement

## Art. 34 {#art_34}

1Le
service établit le plan qui fixe les routes
nationales, cantonales et communales servant de route d'approvisionnement pour
le canton.

2Le plan des routes d'approvisionnement est soumis
à l’approbation du Conseil d'État.

Compétence
communale

## Art. 35 {#art_35}

1Les communes peuvent établir un plan des routes publiques
communales et des routes privées à usage commun.

2Les communes donnent
aux routes un nom de rue et numérotent les immeubles qui les bordent.

Plans de
charge du trafic - cantonal et communal

## Art. 36 {#art_36}

1Le
service établit les plans de charge du trafic
sur les routes cantonales.

2Cas échéant, les communes établissent les plans de
charge du trafic sur les routes communales.

3La forme et le contenu des plans de charge sont
fixés dans le règlement d’exécution de la présente loi.

Bruit
routier

## Art. 37 {#art_37}

Le canton est chargé
de l'exécution du droit fédéral en matière d’assainissement du bruit routier,
sauf pour les routes nationales.

Générateur
de trafic

## Art. 38 {#art_38}

1Le
propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un projet,
générateurs de trafic, peut requérir une enquête de trafic, une campagne de
comptage ou une étude de circulation.

2Le générateur de trafic :

a) assume les coûts des études ;

b) participe aux frais découlant des aménagements
du réseau routier que son projet induit.

Transports
publics

## Art. 39 {#art_39}

Le canton et les
communes se coordonnent dans le cadre d'une planification des transports publics
sur leurs réseaux routiers.

chapitre 7

Construction,
entretien constructif et aménagement des routes

Généralités

## Art. 40 {#art_40}

1La
construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux normes
techniques et environnementales, de manière économiquement supportable.

2Les routes publiques sont construites et aménagées
conformément aux législations fédérale et cantonale et dans le respect des
planifications cantonale et communale.

3Les projets de construction et de réaménagement des routes publiques peuvent être soumis à une
étude d'impact sur l'environnement, en application du droit fédéral.

Compétences

## Art. 41 {#art_41}

1La
construction et l'entretien constructif incombent :

a) au canton pour les routes cantonales ;

b) aux communes pour les routes communales.

2Les communes peuvent construire des trottoirs et
aménager les routes cantonales en et hors localité, conformément à leurs
besoins, sous réserve de l’approbation du service.

3Les projets communaux, le long et aux abords des
routes cantonales en et hors localité, sont coordonnés avec le canton.

4Les mesures infrastructurelles liées aux besoins
des transports publics sur les réseaux cantonaux et communaux sont coordonnées
entre les autorités compétentes.

Standards

## Art. 42 {#art_42}

1Les
standards à respecter dans le cadre de la construction des routes publiques
sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

2Le réseau des routes cantonales n’est, par
principe, pas éclairé, excepté dans les tunnels qui le nécessitent.

3Les carrefours et
les giratoires du réseau routier cantonal, hors localité, peuvent être
éclairés.

4Au moment de l'élaboration d’un projet cantonal,
les communes peuvent requérir d'autres aménagements, supplémentaires ou plus
onéreux, moyennant la prise en charge des surcoûts et sous réserve de
l'approbation du service.

Croisements
dénivelés

## Art. 43 {#art_43}

1La
construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés, incombe au maître
d’ouvrage, y compris les adaptations induites.

2Les frais de modification ou d'adaptation d'ouvrages
existants sont répartis entre les bénéficiaires, proportionnellement aux
avantages qu'ils en retirent.

3La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les
obligations respectives qui en découlent, sont fixées par convention.

Places
d’arrêt pour les transports publics

## Art. 44 {#art_44}

1Les
places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que les quais sont réalisés
conformément au droit fédéral et aux normes de construction en la matière, pour
autant que les conditions locales le permettent.

2Les services compétents et les entreprises de
transport concessionnaires se concertent avec les communes pour :

a) définir l’emplacement des places d’arrêt pour
transports publics ;

b) valider les aménagements proposés.

Procédures
et alignements

## Art. 45 {#art_45}

1En zone
urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une
nouvelle route, ainsi que pour l'élargissement et le déplacement d'une route
existante au-delà des alignements existants.

2Si les travaux de construction ou de correction
d'une route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la
procédure applicable est celle de l'adoption des plans routiers.

3Si les travaux de construction ou de correction
d'une route communale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure
applicable est celle du permis de construire.

Plans
routiers cantonaux :

a) mise
à l'enquête publique

## Art. 46 {#art_46}

1La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à
mettre à l’enquête les plans de construction des routes publiques, pendant
trente jours, dans les communes intéressées.

2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois
dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux.

3Les intéressés et les communes concernées peuvent
faire une opposition écrite et motivée au département pendant le délai de mise
à l'enquête.

4Le chef du département sanctionne les plans
routiers cantonaux.

b) procédure
simplifiée

## Art. 47 {#art_47}

1La
procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux s’applique aux
constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement
l’aspect extérieur du site et n’a que des effets moindres sur l’aménagement du
territoire et sur l’environnement.

2La mise à l'enquête n'est pas nécessaire :

a) lorsque le projet routier s'effectue sur le
domaine public cantonal ;

b) si les plans ne concernent qu'un nombre
restreint de propriétaires et que ceux-ci, ainsi que les communes concernées, y
ont adhéré par écrit ;

c) si le plan d'alignement cantonal incorpore au
minimum le tracé, la largeur et le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs
;

d) si des modifications de plans de moindre
importance ont été apportées au projet suite à sa mise à l'enquête publique ;

e) pour l'entretien courant et l’entretien
constructif d'une route, ainsi que pour la mise en place d'éléments amovibles
dans le cadre d'essais de gestion du trafic à durée limitée.

Accès
aux routes publiques :

a) généralités

## Art. 48 {#art_48}

1Les
accès sont faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble des usagers
de la route.

2Le service est
compétent pour :

a) préaviser la création, la modification ou la
suppression des accès aux routes publiques ;

b) étendre ou restreindre l'usage d'un accès.

3Les dispositions en matière de circulation
routière demeurent réservées.

4Les principaux critères d’aménagement d’un accès
sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.

b) exception

## Art. 49 {#art_49}

1Les communes
disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation
routière peuvent être dispensées du préavis du service cantonal désigné. Dans
ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le conseil communal.

2Les
communes dispensées du préavis du service sont néanmoins tenues d'obtenir son
accord si l'accès :

a) débouche sur une route cantonale ou ;

b) augmente le volume du trafic, en diminue la
fluidité ou ;

c) influence la sécurité routière.

Ouverture
d'une route à la circulation

## Art. 50 {#art_50}

Une route publique
n'est ouverte à la circulation qu'au moment où l'état des travaux et les
mesures de sécurité prises le permettent.

chapitre 8

Entretien
courant des routes

Généralités

## Art. 51 {#art_51}

1L'entretien
courant des routes incombe :

a) au canton pour les routes cantonales ;

b) aux communes pour les routes communales.

2Les communes entretiennent les trottoirs en et
hors localité.

3Les routes privées
affectées à l’usage commun sont entretenues par leurs propriétaires, pour
autant que cette compétence n'échoit pas conventionnellement à la commune.

4En cas d’urgence ou de défaut d'entretien constaté
d’une route publique, le canton peut pourvoir à la remise en état, par
substitution et à charge du défaillant.

5L'entretien se fait de manière économiquement
supportable et dans le respect des normes environnementales. Les produits
phytosanitaires de synthèse sont interdits pour l’entretien des routes
cantonales et communales, sous réserve de droit fédéral.

6Le fauchage est pratiqué de manière raisonnée.

Standards

## Art. 52 {#art_52}

Le canton fixe les
standards appliqués à l'entretien courant des routes cantonales et les décrit
dans un manuel technique d'exploitation et d’entretien courant.

Croisements
dénivelés

## Art. 53 {#art_53}

L’entretien des
ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur propriétaire, sauf convention
contraire.

Sous-traitance

## Art. 54 {#art_54}

Le canton et les
communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement de certaines tâches
d'entretien.

Service
hivernal

## Art. 55 {#art_55}

1Pendant
la période hivernale, le propriétaire d'une route peut décider de ne pas ouvrir
à la circulation, momentanément ou durablement, des tronçons de routes
publiques déterminés lui appartenant.

2Le service hivernal cantonal ne comprend pas le
maintien des accès latéraux à la route cantonale.

3Il ne prévoit pas l'évacuation de la neige.

4Les propriétaires riverains d'une route publique
ne doivent pas rejeter la neige sur celle-ci et sont tenus de la recevoir sur
leur fonds.

Éclairage

## Art. 56 {#art_56}

À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des
tunnels du réseau routier cantonal,
l’éclairage des routes publiques est de la compétence des communes, qui en
assurent l’installation, l’exploitation et l’entretien.

Places
d'arrêt pour les transports publics

## Art. 57 {#art_57}

L'entretien des
places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que des abris pour les
usagers, en et hors localité, est assuré par les communes.

chapitre 9

Fonds
avoisinants des routes

Généralités

## Art. 58 {#art_58}

1Les propriétaires riverains ne peuvent empiéter dans le gabarit d'espace libre des routes,
notamment par des constructions, installations, plantes ou arbres.

2Les propriétaires riverains entretiennent en
conséquence leur propriété.

3À défaut, l'autorité compétente agit par
substitution aux frais des propriétaires.

4Les travaux à proximité d’ouvrages d’art et de
murs de soutènement sont soumis à autorisation de leur propriétaire.

Gabarit
d'espace libre

## Art. 59 {#art_59}

1L'espace
surplombant les routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la
chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 mètres
au moins.

2Pour les routes d'approvisionnement, le canton
peut prescrire une hauteur allant jusqu'à 5,50 mètres.

3L'espace surplombant
les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit être maintenu
libre sur une hauteur de 2,50 mètres au moins, sauf exceptions fixées dans le
règlement d’exécution de la présente loi.

4La largeur libre
doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre en localité,
par rapport au bord de la chaussée.

Distances
aux constructions

## Art. 60 {#art_60}

1À défaut
de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à observer lors de
la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment, sont les
suivantes :

a) routes cantonales :

– hors localité

12 mètres

– en localité

9 mètres

b) routes communales :

– collectrices

9 mètres

– de desserte

7,50 mètres

2La distance minimale à la route est calculée par
rapport à l’axe de la chaussée.

Dérogations

## Art. 61 {#art_61}

1L'autorité
compétente peut accorder une dérogation aux distances pour :

a) les constructions nouvelles de peu d'importance
telles que les places de stationnement, les annexes et les garages ;

b) les transformations et les agrandissements de
constructions existantes qui n’entravent pas la circulation routière, ne
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route, ni ne rendent plus
difficile l’extension de la route.

2La
dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit
autorisé à titre précaire et que la précarité fasse l'objet d'une mention au
registre foncier.

3Le Conseil d'État arrête la procédure de
dérogation et peut prévoir que, pour les routes communales, les communes
disposant des moyens de contrôle suffisants accorde les dérogations aux
distances minimales fixées ci-dessus.

Garantie
des droits acquis

## Art. 62 — 1Les constructions, {#art_62}

installations, plantes ou arbres, autorisés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.

2Si la sécurité du trafic le requiert, les
constructions, installations, plantes ou arbres ainsi que d’autres dispositifs
contrevenant au gabarit d’espace libre, aux distances de visibilité selon les
normes techniques en vigueur, ou à l’interdiction d’entraver, doivent être
éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable, fixé par le propriétaire de la
route concernée.

Obligation
de tolérer

## Art. 63 {#art_63}

1Toutes
mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la route
doivent être tolérées par les usagers et les propriétaires riverains, notamment
la pose d'installations diverses telles que canalisations, signaux routiers,
dispositifs de sécurité, pare-neige.

2Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer
temporairement, sur leur fonds les passages, dépôts et travaux nécessaires à
l’entretien et à la surveillance des routes.

3Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la
fin des travaux.

4La législation sur la responsabilité des
collectivités publiques est réservée.

Terrains
instables et ouvrages défectueux

## Art. 64 — 1Lorsque l'intégrité de la route ou de {#art_64}

ses abords est menacée, le service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un
fonds voisin, les travaux urgents nécessaires en vue de sa préservation.

2Lorsque
l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée par un danger de
glissement, d’érosion de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service
ou la commune somme le propriétaire du fonds avoisinant ou le tiers concerné,
de procéder aux travaux nécessaires.

3Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une
construction ou un ouvrage défectueux crée un danger pour la route, ses usagers
ou les riverains.

4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque
service, cantonal ou communal, se mobilise en fonction des travaux qu'il peut
entreprendre pour répondre à l'urgence.

Forêt

## Art. 65 {#art_65}

1Les
forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la circulation publique
doivent être entretenues de manière à assurer la sécurité du trafic, notamment
en veillant à préserver la distance de visibilité.

2L'entretien des forêts est assuré par leurs
propriétaires.

3Le règlement d’exécution de la présente loi fixe
les gabarits d'espace libre à respecter.

4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque
service cantonal ou communal se mobilise en fonction des travaux qu'il peut
entreprendre pour répondre à l'urgence.

Murs de
soutènement

## Art. 66 {#art_66}

1Les murs
de soutènement qui retiennent les terres en amont de la route appartiennent, en
règle générale, au propriétaire de ces terres, qui en assume également
l'entretien.

2Toute autre décision ou convention demeure
réservée et fait l'objet d'une inscription au registre foncier, sauf
dispositions légales contraires.

3Si la sécurité routière, l'intégrité de la route
ou ses abords sont menacés et que le propriétaire n'intervient pas, l'autorité
compétente a le droit d’exécuter, par substitution et à l'entière charge du
propriétaire, les travaux nécessaires au maintien de l'usage de la route.

4Cas échéant, l'autorité peut remplacer l'ouvrage
existant ou ce qu'il en reste par un talus, ceci sans dédommagement.

5Le règlement d’exécution de la présente loi fixe
les distances et hauteurs à observer.

Aménagements
extérieurs

## Art. 67 {#art_67}

1Des
aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent être créés aux
abords d'une route :

a) s'ils nuisent à la sécurité des usagers,
notamment par une diminution de la visibilité ;

b) s'ils entravent l’entretien de la route.

2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe
les distances et hauteurs à observer.

Plantations
en bordure de route

## Art. 68 {#art_68}

1Le
propriétaire de la route est compétent en matière de plantations au bord de ses
routes.

2Les propriétaires riverains peuvent procéder à des
plantations en bordure de route, en respectant les hauteurs prescrites, le
gabarit d'espace libre et la distance à la limite de propriété, définis dans le
règlement d’exécution de la présente loi, ainsi que les distances de
visibilité.

3Ils sont tenus de les tailler tous les ans du côté
de la route de manière à ne pas nuire à la sécurité du trafic, notamment par
une diminution de la visibilité.

Réclames

## Art. 69 {#art_69}

1Les
réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique, y
compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent faire l’objet
d’une demande d’autorisation de pose auprès du service, accompagnée du préavis
communal.

2Les réclames pour les votations et élections, ne
sont pas soumises à autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les
directives d’affichage y relatives et être enlevées conformément aux
dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.

3Le Conseil d'État peut déléguer aux communes
disposant des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation
routière, la compétence d’accorder les autorisations de pose de réclames, aux
abords des routes cantonales en localité et des routes communales.

4L'autorisation de pose peut être soumise à
émolument.

5Les réclames devenues sans objet ou qui ne
respectent pas les conditions de l'autorisation accordée doivent être supprimées
par et aux frais du bénéficiaire.

Évacuation
des eaux

a) principe

## Art. 70 {#art_70}

1La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux
normes techniques en matière d'évacuation des eaux.

2Les eaux en
provenance des routes sont évacuées conformément au droit fédéral et au droit
cantonal.

3Il est interdit
d’obstruer les fossés, les caniveaux et ouvrages destinés à l’écoulement des
eaux des routes.

b) écoulement
des eaux

## Art. 71 {#art_71}

1Les
propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir les eaux de
pluie, de fonte de neige ou de sources, du fait de la création et du maintien
de la route.

2Les propriétaires des fonds contigus pourvoient à
l’écoulement ou à l’évacuation des eaux reçues, le cas échéant par des
installations appropriées, dont ils assurent l’entretien.

3Les propriétaires des routes, chemins, issues,
places ou autres dégagements riverains, jouxtant ou aboutissant à une route,
sont tenus, à leur intersection, de recueillir leurs eaux, à leurs frais.

c) écoulement
canalisé

## Art. 72 {#art_72}

1Les
conduites d’évacuation des eaux de la route, les organes d’écoulement et les
raccordements à une canalisation publique principale font partie intégrante de
la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire de la route et respectent
le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

2Tout raccordement de tiers à une conduite
d’évacuation des eaux de la route exige une autorisation du propriétaire de la
route.

3Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la
mesure où elle le permet.

4Sur routes cantonales, dans la mesure où la
canalisation principale n’est pas spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux
de la route, le canton participe aux coûts de construction de ladite conduite
selon les modalités fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.

chapitre
10

Utilisation
des routes

Usage
commun

## Art. 73 {#art_73}

1Les
routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur affectation, de
leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur.

2Les routes publiques ne peuvent être entravées
sans autorisation, conformément au droit fédéral et cantonal.

3Les règles de la législation fédérale et cantonale
sur la circulation sont applicables.

4L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas
de danger ou d’intérêt public prépondérant.

Usage accru

## Art. 74 {#art_74}

1Toute
utilisation d’une route publique au-delà de l’usage commun est soumise à
autorisation.

2L’autorité compétente octroie une autorisation
d’usage accru si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.
Cette autorisation est de durée limitée, fixe le prix de la mise à disposition
et peut être assortie de charges et de conditions. Entre collectivités
publiques, la mise à disposition est gratuite.

3L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou
retirée sans indemnité si les circonstances ont changé ou si les prescriptions,
conditions ou charges n’ont pas été observées.

4Les dispositions relatives à l’utilisation du
domaine public demeurent réservées.

Usage
privatif

## Art. 75 {#art_75}

1L’usage
privatif est un usage exclusif et durable d’une route publique, notamment pour
des installations situées dans, en-dessus ou en-dessous de la route.

2L’usage privatif est soumis à concession délivrée
par l’autorité compétente. La concession fixe le prix de la mise à disposition
et peut être assortie de charges ou de conditions. Entre collectivités
publiques, la mise à disposition est gratuite.

3La concession est de durée limitée et peut être
accordée, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y
oppose. Dans ce cas, elle peut être révoquée en tout temps moyennant indemnité.

4La concession accordée sur une route privée
affectée à l’usage commun nécessite l’accord du propriétaire.

5Le concessionnaire est responsable de ses
installations et assume tous les coûts occasionnés par l’usage privatif.

6En cas de modification du tracé de la route ou de
son entretien, le concessionnaire peut devoir déplacer ou adapter ses
installations, à ses frais.

Restriction
temporaire ou urgente de l’usage

## Art. 76 {#art_76}

1Les
mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou de régulation
de la circulation sont régies par le droit fédéral.

2Elles ne donnent droit à aucune indemnité, ni pour
les riverains ni pour les usagers de la route.

3Le responsable d’une déviation routière lors de
mesures temporaires ou urgentes de circulation supporte le dommage éventuel
consécutif, causé à la route mise à contribution.

Cas
particuliers :

1. conduites
industrielles

## Art. 77 {#art_77}

1Sont
considérées comme des conduites industrielles, les conduites d’évacuation des
eaux, claires ou usées, d’adduction d’eau, ainsi que celles destinées à leur
acheminement par des réseaux souterrains. Sont assimilés à des conduites
industrielles :

a) les lignes de contact aériennes ;

b) les réseaux souterrains de transport d’énergies
et de communication ;

c) les locaux et installations nécessaires au
fonctionnement de ces réseaux.

2La mise en place de conduites industrielles dans
les routes publiques est soumise à autorisation du propriétaire de la route.
L’autorisation fixe le coût de la mise à disposition. Entre collectivités
publiques, la mise à disposition est gratuite.

3Si l’installation ou le renouvellement de
conduites industrielles génère des coûts supplémentaires lors de la construction
ou de l’entretien des routes, le propriétaire desdites conduites les assume.

4Si des travaux entrepris sur la route exigent une
adaptation ou un déplacement des conduites industrielles, le propriétaire de
ces dernières est tenu de les adapter ou de les déplacer à ses frais.

5En dérogation aux alinéas 3 et 4 ci-avant,
l’adaptation ou le déplacement de lignes aériennes utiles aux transports
publics, ainsi que les mesures de sécurité et de protection nécessaires,
doivent être inclus dans le coût des travaux routiers.

2. souillures,
déversements, endommage-ments

## Art. 78 {#art_78}

1Toute
souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à charge de son auteur.

2Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre
liquide sur les routes.

3Tout dommage ou usure excessive, occasionné à une
route publique, est réparé sans délai, à charge de son auteur.

3. entreposage

## Art. 79 {#art_79}

1Le dépôt de matériel et le stationnement de véhicules, sous et sur
les ouvrages d’art, ainsi que dans les ouvrages souterrains, sont par principe
interdits.

2À titre exceptionnel
et à certaines conditions, un entreposage peut faire l'objet d'une autorisation
délivrée par le propriétaire de l'ouvrage.

4. convoi
exceptionnel

## Art. 80 {#art_80}

1Tout
convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service compétent en la
matière

2Le service compétent se base notamment sur les
données routières mises à disposition par le service pour approuver un
itinéraire et délivrer une autorisation.

3Les données routières à prendre en considération
pour délivrer une autorisation sont fixées dans le règlement d'exécution de la
présente loi.

5. travaux

## Art. 81 {#art_81}

1Les
travaux sur et aux abords des routes publiques sont soumis à autorisation des
propriétaires de ces routes.

2Les demandes de travaux doivent être adressées
suffisamment tôt pour permettre de garantir la sécurité de la circulation, des
usagers et des riverains.

3Sont réservés les cas d’interventions urgentes,
pour lesquels le propriétaire de la route est informé dans les plus brefs
délais.

4Lorsqu’une route doit être utilisée en tant
qu’itinéraire de déviation de la circulation, le propriétaire de la route est
préalablement consulté.

5Les mesures de sécurité propres à assurer le
trafic sur une route de déviation et les frais résultant de cette utilisation,
sont à la charge de celui qui provoque la déviation.

6Le propriétaire de la route valide la période
d’exécution des travaux et les supervise.

7La gestion du trafic durant les travaux incombe :

a) en localité, aux communes, sur toutes les routes
;

b) hors localité, au propriétaire de la route.

Signalisation,
compétences

## Art. 82 {#art_82}

1Les
dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont applicables.

2Les autorités compétentes pour régir la
signalisation aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique
sont :

a) pour les routes cantonales hors localité : le
service ;

b) pour les routes cantonales en localité et pour
les autres routes : le conseil communal, sous réserve de l'approbation du
service.

3La signalisation devenue sans objet ou qui ne
répond pas ou plus aux prescriptions, doit être supprimée par et aux frais du
bénéficiaire, à défaut du propriétaire de la route.

Signalisation,
financement

## Art. 83 {#art_83}

1Les
frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la signalisation
incombent :

– hors localité, au propriétaire de la route ;

– en localité, quel que soit le propriétaire de la route
publique, panneaux d’entrée et de sortie de localité inclus : à la commune.

2Toute convention contraire liée au périmètre des
routes nationales reste réservée.

3Les frais de mise en place et d'entretien de la
signalisation temporaire sont à la charge du maître de l'ouvrage.

Signalisations
particulières

## Art. 84 {#art_84}

1La
signalisation touristique et les indicateurs de direction pour entreprises et
hôtels sont soumis à autorisation du service, sur préavis communal.

2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe
la répartition des frais entre les intéressés.

Miroirs
routiers

## Art. 85 {#art_85}

1Le
service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur l'ensemble
des routes, après préavis communal.

2Pour ce qui concerne les routes communales, le
service peut déléguer cette tâche aux communes pour autant qu’elles disposent
des connaissances techniques spécifiques en matière de circulation routière.

3L’entier des frais relatifs à la procédure
d’autorisation, à l’acquisition, à la mise en place et à l’entretien de ces
miroirs est à la charge du requérant.

Modération
du trafic et sécurisation des usagers

## Art. 86 {#art_86}

1Les mesures
et aménagements en localité, notamment en matière de modération du trafic et de
sécurisation des usagers, relèvent de la compétence du conseil communal, sous
réserve de l’approbation du service.

2En localité, ces mesures sont à la charge des
communes.

3Hors localité, ces mesures sont à la charge :

a) de la commune, si elles répondent à un besoin
lié à l'urbanisation ;

b) du propriétaire de l'infrastructure routière
dans les autres cas.

Stationnement

## Art. 87 {#art_87}

1Le
stationnement relève de la compétence du conseil communal pour toutes les
routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes hors
localité appartenant au domaine public cantonal pour lesquelles l’approbation
du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.

2Le stationnement de longue durée est considéré
comme un usage accru de la route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2,
ci-dessus.

3L'article 83, alinéa 1, est applicable aux
restrictions du stationnement signalées et/ou marquées.

4La planification des aires de stationnement et des
parkings d’échange intermodaux est assurée conjointement par le canton et les
communes.

5La construction, la gestion et l’entretien des
aires de stationnement ainsi que des parkings d'échange intermodaux sont
assurés par les communes, cas échéant en partenariat avec des tiers intéressés.

6Le Conseil d'État détermine, dans le règlement
d’exécution de la présente loi, les aires de stationnement d’intérêt général
dont il assure, dans ce cas particulier, l’entretien courant.

chapitre
11

Recours
et dispositions pénales

Recours

## Art. 88 {#art_88}

Les décisions
du service et celles du conseil communal peuvent faire l'objet de recours
auprès du département puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure et la juridiction administratives.

Dispositions
pénales

## Art. 89 {#art_89}

1À
moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres
textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40'000
francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Toute décision prise par une autorité pénale du
canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être
communiquée au service et à la commune concernée.

chapitre
12

Dispositions
transitoires et dispositions finales

Fonds
des routes communales

## Art. 90 {#art_90}

1À
l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est dissout. Le
solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant des routes
cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien de leur
domaine routier.

2Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le
crédit d’engagement nécessaire pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa
précédent.

3Le droit aux subventions du fonds des routes
communales s’éteint avec l’entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation
et modification du droit en vigueur

## Art. 91 {#art_91}

La
modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la présente loi.

Référendum
facultatif

## Art. 92 {#art_92}

La présente
loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur

## Art. 93 {#art_93}

1Le
Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 1er avril
2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020.

ANNEXE

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :

1. La loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 août 1849[8],
est abrogée

2. Loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), du 2 octobre 1991

## Art. 17 {#art_17}

, al. 1, let. c

1La
distance des constructions est définie :

c) par rapport aux routes, par la loi sur
les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.

## Art. 22 {#art_22}

, al. 2

2Si les travaux de construction ou de correction
d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de
permis de construire ne s'applique pas et la procédure d'adoption des plans
routiers cantonaux selon la procédure de la loi sur les routes et voies
publiques (LRVP), du 21 janvier 2020, suffit.

3. Loi d'introduction de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25
janvier 1989

## Art. 25 {#art_25}

Abrogé

4. Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars
1996

## Art. 3 {#art_3}

, al. 2

2La
procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et
voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.

5. Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les
routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la
Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007

Art. premier, al. 2

2Sont réservées les dispositions de loi sur les
routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 … (suite inchangée).

6. Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur
la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968

## Art. 2 {#art_2}

, al. 1

Abrogé

## Art. 3 {#art_3}

, al. 1

Abrogé

7. Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992

## Art. 16 {#art_16}

, al. 1

1Les 3% du produit des taxes, y compris les
droits supplémentaires perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux
communes qui affectent le montant perçu à la planification, la construction,
l’entretien constructif, l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation
des routes sous leur responsabilité.

8. Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE),
du 2 octobre 2012

## Art. 124 {#art_124}

, al. 2

2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux
et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être approuvés par le
service en charge des routes publiques.

(*) FO 2020 No 6

[1] RS
725.11

[2] RS
741.01

[3] RS
814.01

[4] RSN
701.6

[5] RSN
701.2

[6] RSN
601

[7] Teneur
selon L du 31 octobre 2023 (FO 2024 N° 50) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2024

[8] RLN
I 29