# Règlement d'exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1er avril 2020

## Art. 2 {#art_2}

1Le
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le
département) est chargé de l'application de la loi sur les routes et voies
publiques.

2Il veille à la
planification, la construction, l'aménagement, la restauration, l'entretien et
l'exploitation des routes et voies publiques.

Organe
d'exécution

## Art. 3 {#art_3}

1Le service des ponts et chaussées (ci-après :
le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il assume notamment les tâches suivantes :

a) l'étude et la direction de tous les travaux de
construction des routes et des ouvrages d'art sur le réseau routier cantonal ;

b) leur entretien et leur exploitation, selon les
dispositions légales ;

c) le conseil aux communes ;

d) l'exécution par substitution dans les cas prévus
par la loi.

3Le service collabore avec les instances fédérales,
cantonales et communales agissant dans les domaines de l'aménagement du
territoire, de la mobilité douce, de l'environnement, de la faune, des forêts,
de la nature et de l'agriculture.

4Le service collabore, en matière de sécurité et de
circulation routières, avec la police cantonale et le service cantonal des
automobiles et de la navigation.

Communes

## Art. 4 {#art_4}

1Les
communes exécutent les tâches qui leur sont confiées par la loi sur les routes
et voies publiques et le présent règlement. Elles collaborent avec les services
cantonaux et bénéficient de leurs conseils.

2Les communes peuvent exercer les compétences
déléguées par le Conseil d’État, sur préavis du service, en matière de signalisation,
d’accès aux routes publiques et de dérogations pour les distances à la route.

Directives
et normes

## Art. 5 {#art_5}

Les autorités compétentes
se réfèrent, dans le respect des objectifs de la loi, notamment :

a) aux directives fédérales
de l'Office fédéral des routes (OFROU) et de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) ;

b) aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route (VSS) et de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA) relatifs à la construction, l'entretien et la
sécurité.

Émoluments
cantonaux

## Art. 6 {#art_6}

1L’émolument
administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur
d’un particulier.

2L'émolument perçu pour l'étude administrative des
dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au
double ou être facturé au temps consacré, lorsque le dossier présente des
difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité
compétente.

4La facturation au temps consacré est faite
conformément au tarif horaire défini dans l’arrêté y relatif.

## Art. 7 {#art_7}

1L’émolument
dû pour :

a) une décision spéciale dans le cadre d’une
demande de dérogation à l’alignement ou à la distance à une route, cantonale ou
communale, est de 200 à 500 francs ;

b) l’autorisation de pose de réclame routière fixe :
indicateurs d’entreprise, signaux touristiques, signaux indicateurs OSR 4.33
privés (d’utilité publique) et signaux d’établissements hôteliers, est de 150 à
500 francs ;

c) l’autorisation de pose de miroirs routiers est
de 200 francs ;

d) l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation de
placement de signaux ou d’apposition de marques sur fonds privés est de 50 francs
à 500 francs ;

e) le traitement particulier des dossiers complexes
relatifs aux convois de transports exceptionnels est de 200 à 1’000 francs.

2Le débiteur de l’émolument est la personne
bénéficiaire de la prestation.

3Le service fixe les tarifs des prestations du
laboratoire d’essais et d’analyses routières.

CHAPITRE
2

Routes
d’approvisionnement

Routes
d’approvisionne-ment

## Art. 8 {#art_8}

Les routes
d’approvisionnement répondent aux normes techniques, en matière de gabarits ou de
charges admissibles, selon le tableau ci-dessous qui en fixe les divers types :

Type

Largeur

Hauteur

Poids total

II B

5.00 m

4.80 m

240 t

II C

4.50 m

4.45 m

240 t

III

4.50 m

4.80 m

90 t

CHAPITRE
3

Propriété
des routes

Modalités
de transfert

## Art. 9 {#art_9}

1Le transfert
de propriété d'une route, comme n’importe quel autre transfert de propriété, s'effectue
en principe par une vente immobilière de gré à gré.

2En cas d’échanges de terrains, les règles de la
vente immobilière sont applicables.

3La route est transférée avec ses ouvrages et
parties intégrantes.

Transfert
de route

## Art. 10 {#art_10}

Sauf convention
contraire, le canton remet à une commune un ouvrage en état satisfaisant, sans
contrepartie financière.

Déclassement d’une route cantonale

## Art. 11 {#art_11}

Le transfert d'une
route cantonale à une commune engendre un changement de la classification de
ladite route, proclamé par arrêté du Conseil d'État.

CHAPITRE
4

Financement
des routes

Fonds
pour les routes principales suisses

## Art. 12 {#art_12}

1Les contributions
reçues de la Confédération pour les routes principales suisses sont affectées aux
dépenses courantes d’entretien et d’investissements liés aux routes principales
suisses sises sur territoire cantonal.

2Les contributions reçues de la Confédération pour
les routes principales suisses sont versées au Fonds pour les routes
principales suisses (FRPS).

3Le FRPS couvre en principe le 60% des coûts de
construction et d’entretien des projets et travaux réalisés sur les routes
principales suisses.

Calcul
de l’allocation annuelle aux communes

## Art. 13 {#art_13}

1Le
service calcule annuellement le montant de l’allocation affectée aux routes
versée à chaque commune sur la base des critères et facteurs de pondération
suivants :

a) la longueur des réseaux routiers communaux, en
localité, revêtus et ouverts à la circulation publique, est comptabilisée deux
fois pour tenir compte des coûts d’entretien supplémentaires générés par
l’urbanisation (canalisations, trottoirs, nettoyages divers, etc.) ;

b) la longueur des routes communales hors localité,
sans pondération ;

c) la longueur des pistes cyclables utilitaires
revêtues sises le long des routes cantonales est comptabilisée avec une
pondération de 0,5, compte tenu des standards d’entretien réduits qui s’y
appliquent par rapport à ceux que nécessite l’entretien d’une route ;

d) l’altitude moyenne pondérée d’un réseau routier
communal est calculée en pondérant par rapport à la longueur les altitudes
moyennes de chacun des axes communaux, tenant compte des effets de la
topographie. Elle est considérée selon un facteur linéaire entre :

- l’altitude moyenne pondérée la plus basse : facteur 1,
soit 430 m, et

- l’altitude moyenne pondérée la plus haute : facteur
1,5, soit 1'100 m.

2Le versement de l’allocation aux communes
s’effectue par le service dans le courant du premier semestre de chaque année.

Données
relatives aux routes communales

## Art. 14 {#art_14}

1Les
communes mettent à jour les données relatives aux réseaux routiers communaux,
revêtus et ouverts à la circulation publique, en et hors localité, au moins
tous les dix ans.

2Elles communiquent ces données au service.

CHAPITRE
5

Instruments
de planification des routes

Plans de
charge du trafic

## Art. 15 {#art_15}

1Un plan
de charge de trafic présente de manière synthétique les valeurs actuelles les
plus récentes du trafic journalier moyen (TJM) sur les principaux tronçons du
réseau.

2Les valeurs du TJM sont obtenues sur la base de
comptages routiers d’une semaine représentative au minimum pour les tronçons
structurants et sur la base d’extrapolations pour les autres.

3Les plans de charge de trafic sur les routes
cantonales sont établis par le service tous les trois ans.

Consultation
des plans de charge

## Art. 16 {#art_16}

1Les
plans de charges sur les routes cantonales sont publics et diffusés sur le
Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN).

2Les communes sont compétentes pour la publication
d’éventuels plans de charges communaux et informent le service de la mise à
jour des données relatives aux charges de trafic sur les routes communales.

CHAPITRE
6

Construction,
entretien constructif et aménagement des routes

Standards

## Art. 17 {#art_17}

1La
construction, l‘entretien constructif et l‘aménagement des routes publiques
respectent, en principe, les prescriptions cantonales et fédérales en vigueur
ainsi que les normes et références techniques, notamment les normes SIA, VSS et
VSA.

2Les standards de construction d’une route peuvent
varier. Ils sont notamment établis en fonction des caractéristiques des
véhicules qui l’empruntent, de la charge de trafic et de la vitesse autorisée.

Places
d’arrêt pour les transports publics

## Art. 18 {#art_18}

1Le
service des transports est compétent pour déterminer l’opportunité de créer,
déplacer ou supprimer une place d’arrêt en fonction de la desserte en
transports publics.

2Le service des transports et le service des ponts
et chaussées sont consultés pour l’emplacement et les aménagements routiers
proposés pour les places d’arrêts.

3Ils collaborent avec les communes et les sociétés
de transport.

4Sur les routes cantonales, le service des ponts et
chaussées, en tant que propriétaire, définit la manière dont les places d’arrêt
pour les transports publics sont aménagées, en tenant compte des contraintes
locales et de la gestion du trafic.

5Les aménagements liés à l’exploitation des
transports publics (abris pour les usagers, murs, distributeurs de billets,
etc.) ainsi que l’équipement des places d’arrêt sont soumis à la LConstr[4].

Restrictions
consécutives à un plan d’alignement

## Art. 19 {#art_19}

1Les
géodonnées des restrictions consécutives à un plan d’alignement sanctionné par
le Conseil d’État sont inscrites au cadastre des restrictions de droit public à
la propriété foncière (CRDPPF).

2La législation relative à la tenue du CRDPPF est
applicable.

Accès
aux routes publiques

## Art. 20 {#art_20}

1Les
accès aux routes publiques doivent être faciles et garantir la sécurité de
l'ensemble des usagers, ceux qui les empruntent et celle du trafic s'écoulant
sur la route prioritaire.

2De par leurs dimensions et leur emplacement, ils
doivent tenir compte du volume de trafic généré par les bâtiments,
installations ou activités à desservir.

3Ils doivent en tout temps garantir des conditions
de visibilité optimales.

4Le service valide la création de nouveaux accès et
la modification d’accès existants, l'extension de leur usage, mais également,
cas échéant, sur la restriction de leur usage.

5La procédure du permis de construire est réservée.

Ouverture
d’une route à la circulation publique

## Art. 21 {#art_21}

1Avant
toute ouverture d’une route à la circulation publique, un contrôle de la
nouvelle infrastructure, notamment la signalisation verticale et horizontale,
est effectué sous la responsabilité du propriétaire de la route.

2Lors de chantiers routiers, avant tout retrait de
signalisation temporaire et ouverture de la route à la circulation,
l’entreprise est responsable de s’assurer que le contrôle selon l’alinéa 1 a
bien été effectué.

3L’autorité compétente en matière de surveillance
de la signalisation valide, cas échéant par délégation et en principe par
écrit, l’ouverture d’une route à la circulation.

4En cas de travaux complémentaires à réaliser, une
signalisation temporaire est maintenue jusqu’à ce que la circulation puisse
s’écouler en toute sécurité et en toutes conditions, nocturnes et météorologiques.

Travaux
sur chaussées et trottoirs des routes cantonales

## Art. 22 {#art_22}

La répartition des
coûts entre canton et communes en lien avec la réalisation de travaux sur les
chaussées et les trottoirs des routes cantonales est définie dans l’annexe 1 au
présent règlement.

CHAPITRE
7

Entretien
courant des routes

Standards

## Art. 23 {#art_23}

1Le
service élabore les standards applicables à l’entretien des routes cantonales dans
un manuel technique d’exploitation.

2Le manuel technique d’exploitation est publié à
titre informatif sur le portail Internet du service.

3Les communes peuvent bénéficier du manuel
technique d’exploitation pour la gestion de l’entretien de leurs routes.

Service hivernal

## Art. 24 {#art_24}

Lorsque l’évacuation
de la neige provenant du déneigement de la chaussée et des trottoirs est
nécessaire, les frais y relatifs sont répartis entre canton et commune au
prorata des surfaces déneigées ayant généré les volumes de neige à évacuer.

Défaut d’entretien

## Art. 25 {#art_25}

1En cas
de défaut d’entretien d’une route, le service est habilité, après avoir
constaté le défaut et évalué les risques ainsi que le degré d’urgence, à
ordonner et commander les travaux de remise en état de la route aux frais de
son propriétaire.

2Avant de rendre sa décision, le service informe
l’intéressé et lui permet d’exercer son droit d’être entendu. Si la sécurité
des usagers, des tiers ou de leurs biens l’exige, la décision retire l’effet
suspensif au recours.

3À l’issue des travaux, le service rend une
décision sur les frais mis à charge du propriétaire.

Éclairage

## Art. 26 {#art_26}

1L’éclairage
conforme aux normes des passages pour piétons doit être assuré.

2Une extinction de l’éclairage pilotée par un système
de détection des piétons peut être admise durant les heures de faible
fréquentation.

3Les communes consultent préalablement le service
si elles envisagent l’extinction nocturne de l’éclairage d’un passage pour
piétons.

CHAPITRE
8

Fonds
avoisinants des routes

Autorisation
de travaux

## Art. 27 {#art_27}

La personne qui
effectue des travaux à proximité de routes, d’ouvrages d’art et de murs de
soutènement sollicite avant le début des travaux l’autorisation écrite de leur
propriétaire.

Gabarits
d’espace libre

## Art. 28 {#art_28}

1Les
schémas relatifs aux gabarits d’espace libre à garantir figurent dans l’annexe 2
au présent règlement.

2L’espace libre surplombant les trottoirs et
chemins pour piétons peut être réduit lors de chantiers ou de manifestations de
courte durée, ou par la configuration de certains abris destinés aux usagers
des transports publics.

3Hors localité est assuré un gabarit d’espace libre
d’en principe 1 mètre par rapport au bord de la chaussée.

4Pour les routes cantonales en localité, le service
coordonne son action avec les communes.

Forêts

## Art. 29 {#art_29}

1En forêt
ou dans le cas d’arbres d’alignement, le service applique les normes en la
matière.

2Il peut déroger aux normes en matière de distance
des forêts à la route lorsque d’autres éléments l’imposent, notamment en
localité ou en milieu escarpé.

3Les alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas
aux buissons et arbustes.

Aménagements
extérieurs en bordure de route

## Art. 30 — 1Les ouvrages, {#art_30}

clôtures, plantations, cultures et autres aménagements extérieurs ne doivent
pas diminuer la visibilité des usagers, gêner la circulation ou l’entretien
routier, ni compromettre la réalisation de futures corrections de routes.

2Les hauteurs maximales admissibles, mesurées
depuis le bord de la chaussée, sont les suivantes :

a) 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue ;

b) 2 m dans les autres cas.

3Les
propriétaires riverains pourront planter :

a) des haies, mais à 1 m au plus proche des limites
cadastrales ;

b) des arbres fruitiers ou de haute futaie, mais à
4 m au plus proche des limites cadastrales.

4Dans un but d’utilité publique ou lorsque le
maintien des conditions sécuritaires le permet, le propriétaire de la route
peut déroger aux deux alinéas précédents.

5Un règlement communal peut prescrire des hauteurs
maximales plus restrictives.

6Les propriétaires riverains s’assurent que les
branches d’arbres et les haies ne pénètrent pas dans le gabarit d’espace libre
des voies publiques, ne masquent pas la signalisation routière et n’entravent
pas la visibilité aux abords des carrefours ou des accès privés. Les végétaux
doivent être coupés au minimum à 30 cm en retrait des limites de propriété.

Autorisation
pour réclames

## Art. 31 {#art_31}

1Toute
autorisation de pose de réclames visibles depuis les routes ou de panneaux
indicateurs est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des
informations nécessaires au traitement du dossier.

2L'application des législations fédérale et
cantonale en matière d'aménagement du territoire et de constructions demeure
réservée.

Réclames -

Emplacements préalablement définis

Art.
32 Lorsque
la commune a préalablement défini, avec l’accord du service, des emplacements
fixes pour les réclames temporaires, elle est seule compétente pour statuer sur
les demandes d’autorisation de pose.

Réclames

Emplacements non-définis préalablement

## Art. 33 {#art_33}

1En localité, au sens de l'article 50, alinéa 4 OSR, les
communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle appliquent, sous la
haute surveillance du service, la législation fédérale relative aux réclames
sur les voies publiques ou à leurs abords. Les dispositions relatives aux
réclames visibles et lisibles d'une autoroute ou d'une semi-autoroute sont
réservées. En présence d’alignements cantonaux, le préavis du service est
nécessaire.

2Dans tous les autres
cas, l'autorité communale compétente :

a) statue sur le cas de refus d’autorisation et
notifie sa décision négative au requérant ou ;

b) délivre un préavis positif qu’elle transmet au
service. Ce dernier rend la décision et la notifie au requérant et à la
commune.

Réclames -

Délais, frais et directives en matière de réclames

Art.
34 1L’autorité
compétente se réserve le droit de fixer un délai au-delà duquel la réclame doit
être enlevée par le bénéficiaire de l’autorisation.

2L’autorité compétente facture au bénéficiaire de
l’autorisation les frais relatifs à l’enlèvement de sa réclame après le délai
fixé.

3Le service publie des directives sur son portail
Internet.

Signalisation
spéciale

## Art. 35 {#art_35}

1Les
frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien des signalisations
culturelles et touristiques font l’objet d’une répartition au cas par cas entre
les requérants et les différents acteurs concernés.

2Les frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien
des indicateurs de direction « Entreprise » et « Hôtel » sont à la charge du
requérant.

Miroir
routier

## Art. 36 {#art_36}

1Toute
autorisation de pose de miroir routier est délivrée par le propriétaire de la
route prioritaire, sur la base d’une demande écrite accompagnée des
informations nécessaires au traitement du dossier.

2Le service publie sur son portail Internet des
directives quant aux conditions et modalités de pose et dépose de miroirs
routiers.

Évacuation
des eaux de surface

## Art. 37 {#art_37}

1Entre collectivités
publiques, le raccordement aux installations d’évacuation des eaux de surface
se fait à titre gratuit.

2Sur les routes cantonales, les organes
d’écoulement ainsi que les conduites de raccordement menant à la canalisation
principale sont à l’entière charge du service, y compris leur entretien.

3Pour toute nouvelle canalisation principale dans
une route cantonale, la répartition des coûts de construction est calculée en
fonction des bassins versants, au prorata de la quantité d’eau qui y est amenée.

4Les bassins versants sont calculés au m2 des surfaces réputées étanches et du
coefficient de perméabilité des terrains considérés.

5Les débits d’eau respectifs amenés dans les
nouvelles conduites sont définis dans le PGEE.

6Le canton participe aux coûts au prorata de la
quantité d’eau amenée par la route cantonale dans
la canalisation principale.

7Les frais d’entretien de la canalisation
principale sont à la charge du tiers amenant la plus grande quantité d’eau.

8Le service est propriétaire des conduites où
seules les eaux de chaussées cantonales sont collectées. Dans les autres cas,
ce sont les communes et/ou les syndicats qui sont propriétaires.

CHAPITRE
9

Utilisation
des routes

Usage
accru en surface ou aérien

## Art. 38 {#art_38}

Toute autorisation
est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations
nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le
propriétaire de la route.

Stationnement

## Art. 39 {#art_39}

1En
localité, les communes fixent le coût, la durée et les conditions d’octroi
d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement, sur toutes les routes,
en tenant compte des circonstances locales.

2Hors-localité, les communes fixent le coût, la
durée et les conditions d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le
stationnement sur routes communales, en tenant compte des circonstances
locales.

3Hors-localité, sur les places et routes
appartenant au DP cantonal, l’autorisation d’usage accru pour le stationnement
sera octroyée par les communes, sur préavis du service.

4La liste des aires publiques de stationnement
sises sur DP cantonal, dont l’entretien courant est à charge du canton en
raison de leur intérêt général, figure dans l’annexe 3 au présent règlement.

Conduites
industrielles

## Art. 40 {#art_40}

1Le
propriétaire de la route fixe les conditions d’octroi d’une autorisation de
pose d’une conduite industrielle.

2Toute autorisation est délivrée sur la base d’une
demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du
dossier.

3L’usage accru et son autorisation peuvent être
soumis à un émolument et à une redevance.

4En cas de travaux communs, la répartition des
coûts est discutée au cas par cas entre les demandeurs et les différents
acteurs concernés (privés, canton, communes, …).

5Sur routes cantonales, le service peut imposer au
propriétaire de la conduite le type de couvercle de regard à utiliser et la
position des chambres, en lien avec le respect de la législation en matière de
bruit routier.

Convois
exceptionnels

## Art. 41 {#art_41}

1Le
service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est compétent pour
délivrer les autorisations relatives aux convois exceptionnels.

2Constitue un convoi exceptionnel au sens du droit
fédéral, tout convoi dont :

a) le poids excède 40 tonnes, ou ;

b) la largeur dépasse 2,55 m, ou ;

c) la hauteur dépasse 4 m, ou ;

d) la longueur dépasse 16,50 m pour les véhicules
articulés ou 18,75 m pour les trains routiers.

3Le SCAN et le service collaborent pour le
traitement de cas particuliers.

Travaux

## Art. 42 {#art_42}

1Toute
autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des
informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures
communiquées par le propriétaire de la route.

2Le ou les maîtres de l’ouvrage sont responsables
de la surveillance du chantier et de sa signalisation. À l’ouverture de chaque
chantier, le ou les maîtres de l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de ces
responsabilités.

3Les tiers souhaitant effectuer des travaux aux
abords des routes doivent demander une autorisation.

4Par abords des routes, on entend la surface
nécessaire aux travaux, empiétant sur :

a) les emprises du domaine public ou ;

b) l’intérieur du gabarit routier ou surplombant celui-ci.

CHAPITRE
10

Dispositions
transitoires et dispositions finales

Dispositions
transitoires

## Art. 43 {#art_43}

1Les
routes cantonales déclassées sont remises aux communes au 1er juillet
2020, soit après bouclement des mesures et de la gestion liées aux opérations
de service hivernal.

2Compte tenu des importants travaux de réfection de
la RC1310 planifiés entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne, qui engendreront
nécessairement des reports de trafic conséquents sur la RC2329 reliant Les
Petits-Ponts et Les Coeudres par Brot-Plamboz, la RC en question sera remise
aux communes de Brot-Plamboz et de La Sagne au 1er juillet 2026.

Modification

## Art. 44 {#art_44}

1L’arrêté
d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la
circulation routière, du 4 mars 1969[5]
est modifié comme suit :

Article premier, al. 2

Abrogé

## Art. 3 {#art_3}

Abrogé

## Art. 7 {#art_7}

Abrogé

Abrogation

## Art. 45 {#art_45}

Sont abrogés :

a) l’arrêté (RSN 761.106) concernant les
accès aux voies publiques ouvertes à la circulation, du 22 février 1989[6]
;

b) l’arrêté (RSN 735.105.1) concernant les plantations d'arbres sur les bords des
routes cantonales, du 24 octobre 1900[7] ;

c) l’arrêté (RSN 761.109) concernant la perception d'émoluments lors de la procédure
d'autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs
abords, ainsi que le placement de signaux ou d'apposition de marques de fonds
privé, du 20 janvier 1988[8].

Entrée en vigueur

## Art. 46 {#art_46}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

Modification temporaire du 14 septembre 2022[9]

Pour faire face aux risques liés à la pénurie
d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2023, les communes qui
décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit
peuvent déroger à l’article 26.

Modification temporaire du 27 mars 2023[10]

Pour faire face aux risques liés à la pénurie
d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2024, les communes qui
décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit
peuvent déroger à l’article 26.

Modification temporaire du 22 avril 2024[11]

Pour faire face aux risques
potentiels liés à l’approvisionnement en électricité du canton, et dans
l’attente de l’adaptation par les communes de l’alimentation de l’éclairage des
passages pour piétons, les communes qui décident de supprimer tout éclairage
public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26, jusqu’au
30 avril 2026.

Annexe 1

RéPARTITION DES COûTS LORS DE TRAVAUX CONJOINTS - éTAT – COMMUNE SUR ROUTE CANTONALE

Annexe 2

GABARITS
D’ESPACE LIBRE À RESPECTER

Annexe 3

LISTE
DES AIRES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT DONT L'ENTRETIEN COURANT EST Assure par L'éTAT

(*) FO 2020 No 14

[1] RSN 735.10

[2] RSN 751.0

[3] RSN 152.150.10

[4] RSN 720.0

[5] RSN 761.100

[6] RLN
XIV 98

[7] RLN
I 106

[8] RLN
XIII 242

[9] FO 2022 N° 37

[10] FO
2023 N° 13

[11] FO
2024 N° 17