# Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP), du 6 novembre 2007

## Art. 2 {#art_2}

Le Conseil d’Etat
désigne le département compétent pour exécuter la présente loi.

Financement

## Art. 3 {#art_3}

1Le
financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation des routes
est assuré par:

a) les contributions et subventions fédérales à
affectation obligatoire;

b) la part du produit de la taxe des véhicules
automobiles et des remorques;

c) les allocations budgétaires;

d) les crédits d’engagement.

2Le financement des routes doit être assuré de
telle sorte que le canton puisse faire face à ses obligations vis-à-vis de la
Confédération, compte tenu de l’aide financière qu’elle lui apporte.

chapitre 2

Routes
nationales

Définition

## Art. 4 {#art_4}

Les routes nationales
sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.

Installations
annexes

## Art. 5 {#art_5}

1Dans les
limites du droit fédéral, les installations annexes aux routes nationales sont
financées par le canton et lui appartiennent.

2Le canton statue sur l’octroi du droit de les
construire, de les agrandir et des les exploiter.

Construction
et aménagement

## Art. 6 {#art_6}

Le canton est
compétent pour la construction des routes nationales en ce qui concerne
l’achèvement de leur réseau, tel qu’il a été décidé.

Autorités
compétentes:

a) Conseil
d’Etat

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d’Etat a les compétences suivantes:

a) il donne l’avis du canton sur le programme
fédéral de construction;

b) il remet à l’office fédéral compétent les
propositions du canton sur les projets généraux, accompagnées des préavis des
autorités communales, après avoir invité les communes et, le cas échéant, les
propriétaires fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;

c) il se prononce sur la demande de projet
définitif;

d) le cas échéant et après avoir consulté les
communes, il donne l’avis du canton sur le recours à la procédure simplifiée
d’approbation des plans;

e) il décide de l’acquisition de terrain nécessaire
à la construction des routes nationales;

f) il ordonne les remembrements nécessités par la
construction des routes nationales et fait établir les avants-projets par le
département compétent, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi
que les services fédéraux et cantonaux intéressés;

g) il désigne l’autorité compétente pour décider de
l’envoi en possession anticipé si les travaux de construction de la route
doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement; au
préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour
l’estimation du sol devront être prises;

h) il arrête les dispositions d’exécution de la
législation fédérale sur les routes nationales et édicte les prescriptions
complémentaires nécessaires à l’application de cette législation.

2Les lettres e à g de l’alinéa 1 ne
sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel
qu’il a été décidé.

3Le Conseil d’Etat peut demander à la Confédération
de réaliser des installations qui servent de façon prépondérante des intérêts
cantonaux, régionaux ou locaux.

4Les frais de construction et d’entretien de ces
installations sont à la charge du canton, sous réserve de la participation
financière exceptionnelle de la Confédération.

b) département

## Art. 8 {#art_8}

1Le
département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:

a) il accorde les autorisations nécessaires pour la
construction, l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;

b) il désigne le service compétent pour participer
à l’élaboration des projets généraux, en collaboration avec l’office fédéral
compétent, ainsi que les services fédéraux et cantonaux intéressés;

c) il donne l’avis du canton sur la création de
zones réservées;

d) après avoir entendu l’office fédéral compétent,
il statue sur les demandes d’autorisation de construire à l’intérieur des zones
réservées ou à l’intérieur des alignements;

e) il prend, aux frais du contrevenant, les mesures
nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones
réservées ou des alignements;

f) il reçoit les prétentions à indemnité qui lui
sont adressées par écrit par les intéressés, consécutives à l’établissement de
zones réservées ou de plans d’alignement;

g) il désigne le service compétent pour établir les
projets définitifs, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que
les services fédéraux et cantonaux intéressés;

h) il procède à la mise à l’enquête publique du
projet définitif et à l’envoi de l’avis personnel aux intéressés;

i) en cas d’acquisition de terrain de gré à gré,
il prend les mesures appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du
fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés;

j) il adjuge et surveille les travaux;

k) il prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à
l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils
peuvent être tenus de tolérer;

l) il statue sur les demandes d’exécuter des
travaux touchant les routes nationales et prend, le cas échéant et aux frais du
contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur,
conforme au droit.

2Les lettres f à l de l’alinéa 1 ne
sont applicables que pour l’achèvement du réseau des routes nationales, tel
qu’il a été décidé.

Financement

## Art. 9 {#art_9}

1Le
financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel que décidé,
est régi par le droit fédéral.

2Les mesures de protection de l’environnement, de
protection du paysage et les ouvrages de
protection contre les forces de la nature font
partie intégrante du projet et font l’objet de contributions de la
Confédération, déterminées conformément aux dispositions de la législation
fédérale, respectivement sur la protection de l’environnement, sur la
protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation
des monuments historiques, ainsi que sur la police des forêts et sur la police
des eaux.

3Les montants des contributions versés au canton
par la Confédération sont obligatoirement affectés à la couverture des coûts
engendrés par les routes nationales.

chapitre 3

Routes
principales

Définition

## Art. 10 {#art_10}

Le réseau des routes
principales qui bénéficie de contributions de la Confédération est défini par
le Conseil fédéral.

Conseil
d’Etat

## Art. 11 {#art_11}

Lorsqu’il est
entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

Département

## Art. 12 {#art_12}

Le département
présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions
versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des
routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide fédérale.

Droit
d’expropriation

## Art. 13 {#art_13}

Les expropriations
se font selon la loi fédérale sur l’expropriation (LEx), du 20 juin 1930[8].

Construction,
entretien et exploitation

## Art. 14 — Le canton construit, {#art_14}

entretient et exploite les routes principales sur son territoire.

Financement

## Art. 15 {#art_15}

1Pour
accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions
globales qui lui sont octroyées par la Confédération.

2Il en est de même des contributions globales
versées par la Confédération pour les mesures de protection de l’environnement,
de protection du paysage et les ouvrages de
protection contre les forces de la nature.

chapitre 4

Autres
routes

Définition

## Art. 16 {#art_16}

Les autres routes
ouvertes aux véhicules à moteur sont les routes cantonales et les routes
communales.

Conseil
d’Etat

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsqu’il
est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne l’avis du canton.

2Il conclut avec la Confédération les
conventions-programmes concernant les contributions aux mesures de protection
contre le bruit et l’isolation acoustique à prendre lors de l’assainissement
des autres routes.

Département

## Art. 18 {#art_18}

Le département
présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation des subventions
versées pour des mesures de protection de l’environnement à prendre le long des
autres routes.

Financement

## Art. 19 {#art_19}

Pour accomplir ses
tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser les contributions globales
qui lui sont octroyées par la Confédération, ainsi que les subventions versées
par cette dernière.

Disposition
transitoire

## Art. 20 {#art_20}

Les parts cantonales
qui figurent encore au bilan lors du transfert, sans indemnisation, des routes
nationales à la Confédération sont converties en “contributions aux
investissements à la Confédération”.

Abrogation

## Art. 21 {#art_21}

La loi
d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du 9 décembre 1968[9],
est abrogée.

Promulgation

## Art. 22 {#art_22}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la
promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2008.

(*) FO 2007 No 86

[1] RSN
101

[2] RS
725.11

[3] RS
725.116.2

[4] RS
814.01

[5] Teneur
selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[6] RSN
735.10

[7] RSN
735.17

[8] RS
711

[9] RLN
IV 173