# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la législation fédérale sur les routes nationales, du 4 mars 1969

## Art. 1a — [4] {#art_1a}

1Sous réserve des compétences des autorités fédérales et du Conseil
d'Etat, le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé d'appliquer la législation sur les routes
nationales.

2Il exerce notamment les attributions suivantes:

a) il donne l'avis du canton sur la création de
zones réservées;

b) il statue sur les demandes d'autorisation de
construire ou de transformer un bâtiment à l'intérieur d'une zone réservée;

c) il arrête les projets définitifs et procède à
leur mise à l'enquête publique;

d) il statue sur les demandes de construire ou de
transformer un bâtiment entre deux alignements;

e) il entreprend toutes démarches utiles en vue de l'acquisition
du terrain nécessaire à l'établissement des routes nationales;

f) il adjuge les travaux de construction des
routes nationales lorsque le montant de l'adjudication est inférieur à 500.000
francs;

g) il surveille les travaux;

h) il accorde les autorisations nécessaires pour la
construction, l'agrandissement et l'exploitation des installations annexes;

i) il donne les autorisations nécessaires pour
exécuter tous travaux touchant une route nationale;

j) il peut requérir du registre foncier l'inscription,
sous forme de mention, des restrictions de la propriété foncière fondées sur la
législation en matière de routes nationales, ou des indemnités versées ensuite
d'une expropriation matérielle inhérente à une mesure prise en vertu de la
législation précitée.

3L'article 2 est réservé.

3. Procédure
de remembrement

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1S'il paraît opportun d'ouvrir une procédure de remembrement en vue
d'obtenir les terrains nécessaires pour la construction d'une route nationale,
le département[6]
saisit le Conseil d'Etat qui statue.

2Si l'ouverture d'une procédure de cette nature est
décidée, le département, agissant par l'intermédiaire de l’office des
améliorations structurelles, prend les mesures prévues par la législation
fédérale et cantonale sur les améliorations structurelles.

3La procédure est menée d'entente avec le service
cantonal des ponts et chaussées.

4. Service
cantonal des ponts et chaussées

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
cantonal des ponts et chaussées prépare les projets généraux et les projets
définitifs de routes nationales, à l'intention du département et en
collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

2Il procède à l'exécution des travaux de
construction.

3Il assure l'entretien des routes nationales et le
service des installations techniques et annexes.

5. Recours

## Art. 4 — [7] {#art_4}

Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives.

6. Entrée
en vigueur et publication

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent
règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de son approbation par le
Conseil fédéral.

2Il sera publié dans la Feuille officielle
cantonale et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 30 avril 1969.

(*) RLN IV 227

[1] RS 725.11

[2] RSN
735.15

[3] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699)

[4] Introduit
par A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), modifié par A du 15 janvier 1986
(RLN XI 301). Dans tout le texte, la désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5] Teneur
selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020.

[6] Nouvelle
teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet
2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[7] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011