# Loi sur l'entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi a pour buts de :

a) permettre au
canton de Neuchâtel, seul ou avec un ou plusieurs cantons, de constituer au
sens du droit fédéral une unité territoriale à laquelle la Confédération attribue,
par le biais d’accords sur les prestations, l’entretien et l’exploitation des
routes nationales qui la composent ;

b) créer un
établissement cantonal autonome de droit public doté de la personnalité
juridique (ci-après : l’établissement cantonal) chargé d’exécuter les
prestations d’entretien et d’exploitation pour les routes nationales notamment.

Autorités compétentes

## Art. 3 {#art_3}

Les
autorités compétentes sont :

a) le Conseil
d'État ;

b) le
département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département).

Organes compétents

## Art. 4 {#art_4}

Les organes
compétents sont :

a) l’unité
territoriale ;

b) l’établissement
cantonal.

Conseil d’État

## Art. 5 {#art_5}

1Le Conseil
d’État est compétent pour conclure, modifier, réviser et dénoncer un accord de collaboration
avec un ou plusieurs cantons pour constituer une unité territoriale. Si le
canton venait à être le seul titulaire d'une unité territoriale, le
Conseil d’État exerce les compétences visées à l’article 7, alinéa 1,
ci-dessous et confie les travaux à l’établissement cantonal.

2Il donne les
orientations stratégiques et exerce la haute surveillance sur l’établissement
cantonal.

3Il désigne le
département dont relève administrativement l’établissement.

Département

## Art. 6 {#art_6}

Le département :

a) représente le
Conseil d'État au sein de l’unité territoriale ;

b) assure la
coordination entre le Conseil d’État, l’unité territoriale et l’établissement ;

c) assume la
direction stratégique de l’établissement cantonal dans le cadre donné par le
Conseil d’État ;

d) émet des
directives ;

e) veille à
créer une synergie entre les moyens mis en œuvre pour l’entretien des routes
nationales et celui des routes cantonales.

Unité territoriale

## Art. 7 {#art_7}

1L’unité
territoriale est l’unique répondant vis-à-vis de la Confédération. À ce titre,
elle conclut avec cette dernière les accords sur les prestations relatifs à
l’exécution de l'entretien et de l’exploitation des routes nationales.

2L’unité
territoriale répartit l’attribution des tronçons et des prestations entre les
établissements cantonaux dédiés.

3Elle s’organise
librement dans les limites de son acte constitutif et de la loi.

Établissement cantonal

## Art. 8 {#art_8}

1L’établissement
cantonal exécute les travaux d'entretien que l'unité territoriale lui confie.

2Il exploite les tronçons qui lui sont confiés, garantit leur viabilité
et assure la gestion du trafic et la signalisation temporaire.

3Il est
administrativement rattaché au département.

Titre 2

Établissement cantonal

CHAPITRE 1

Statut et principes

Nom et statut

## Art. 9 {#art_9}

1NEVIA est un établissement cantonal autonome de droit public,
doté de la personnalité juridique et financièrement indépendant (ci-après :
établissement cantonal).

2Le Conseil d’État en fixe le siège.

Prestations

## Art. 10 {#art_10}

1L’établissement
cantonal exécute en priorité les prestations qui découlent du droit fédéral.

2Il peut
exécuter d’autres prestations, en relation avec ses ressources, en faveur de
tiers et contre rémunération.

Ressources

## Art. 11 — L’établissement cantonal se dote des infrastructures, de l’équipement, {#art_11}

du matériel et du personnel nécessaires, de façon à pouvoir réaliser les
prestations qui lui sont confiées de manière rationnelle et économique.

Personne responsable de l’établissement

## Art. 12 {#art_12}

1Le Conseil d’État nomme la personne responsable de l’établissement
cantonal.

2La personne
responsable de l’établissement cantonal a les attributions suivantes :

a) mettre en
œuvre la direction stratégique ;

b) assumer la
direction opérationnelle et administrative ;

c) représenter l’établissement
cantonal à l'égard des tiers ;

d) nommer le
personnel de l’établissement cantonal et de mettre fin aux rapports de service ;

e) signer les
décisions rendues par l’établissement cantonal.

3La personne
responsable informe régulièrement le département sur les activités de
l’établissement cantonal.

chapitre 2

Personnel

Statut

## Art. 13 {#art_13}

1Le
personnel de l’établissement cantonal a un statut de droit public.

2Il est affilié
à la Caisse de pensions de l’État aux conditions octroyées aux fonctionnaires
de l’État.

3La personne
responsable de l’établissement cantonal peut engager du personnel par contrat
de droit privé pour faire face à des pointes de travail saisonnières.

Droit complémentaire

## Art. 14 — Le Conseil d’État détermine par voie {#art_14}

d’arrêté dans quelle mesure les dispositions de la législation et la
réglementation sur le statut de la fonction publique s’appliquent à la personne
responsable de l’établissement et au personnel.

Commission du personnel

## Art. 15 {#art_15}

1L’établissement
cantonal institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par
l’ensemble du personnel.

2La commission
est chargée de représenter le personnel de l’établissement cantonal auprès de
la personne responsable de l’établissement. Elle collabore à l’information et à
la consultation du personnel.

3Elle peut
adopter un règlement organique soumis à la ratification de la personne
responsable de l’établissement.

Responsabilité

## Art. 16 — La loi sur la responsabilité des {#art_16}

collectivités publiques et de leurs agents[3] est applicable au personnel de l’établissement cantonal.

chapitre 3

Finances et gestion de l’établissement cantonal

Principes

## Art. 17 {#art_17}

1Dans les
limites du droit fédéral et cantonal, de la présente loi et des directives du
département, l’établissement cantonal est autonome dans son organisation et sa
gestion.

2L’établissement
cantonal est géré selon le principe de l’économie d’entreprise.

3Il est exonéré
de tout impôt cantonal et communal.

Financement

## Art. 18 — Sous réserve d’opérations extraordinaires, {#art_18}

l’indemnisation des prestations fournies couvre l’intégralité des charges, et
notamment les amortissements.

Législation sur les finances de l’État

## Art. 19 — Sous réserve du droit fédéral, la {#art_19}

législation sur les finances de l’État s’applique :

a) à la gestion
financière ;

b) aux comptes
et à leur présentation ;

c) à
l’établissement du bilan, aux évaluations et aux amortissements ;

d) au contrôle
de gestion et au système de contrôle interne ;

e) à la
comptabilité, qui de plus est tenue selon le système agréé par la
Confédération, et à la transparence des coûts.

Approbation du Conseil d’État

## Art. 20 — Dans le respect des directives du {#art_20}

département, l’établissement cantonal prépare son budget, les comptes et un
rapport annuel de gestion, qu’il soumet au Conseil d’État pour approbation.

Organe de révision

## Art. 21 {#art_21}

1Le Conseil
d’État désigne un organe de révision et fixe la durée du mandat.

2L’organe de
révision est rétribué par l’établissement cantonal.

3Les autres
exigences liées à l’organe de révision sont réglées par la législation sur les
finances de l’État et des communes.

Rapport

## Art. 22 {#art_22}

1L’organe
de révision établit à l’intention du département, du Conseil d’État et de la
personne responsable de l’établissement cantonal un rapport détaillé contenant
des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de
contrôle interne ainsi qu’à l’exécution, au résultat du contrôle ainsi que
l’opinion d’audit.

2Le rapport
détaillé est joint aux comptes.

Responsabilité et assurances

## Art. 23 {#art_23}

1La
responsabilité de l’établissement cantonal découlant de ses prestations et
activités doit être couverte, tant à l’égard de la Confédération que des tiers,
par les assurances conclues à cet effet.

2Si cette
solution s’avère avantageuse, l’établissement peut constituer des réserves
d’auto-assurance, en particulier pour son parc de véhicules et d’engins.

Garanties de l'État

## Art. 24 {#art_24}

1L’État
peut garantir les engagements de l’établissement cantonal au sens de la
législation sur les finances de l’État.

2Il garantit les
engagements au sens de la législation sur la caisse de pensions.

Affection des bénéfices

## Art. 25 {#art_25}

1Les
bénéfices éventuels de l’établissement cantonal sont distribués conformément
aux dispositions convenues dans les accords conclus entre la Confédération et
l’unité territoriale.

2La part
fédérale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’unité territoriale. Une
fois cette réserve constituée, la part fédérale des bénéfices est acquise à la
Confédération.

3La part
cantonale des bénéfices alimente d’abord la réserve de l’établissement
cantonal. Une fois cette réserve constituée, la part cantonale des bénéfices
est versée dans les capitaux propres non-affectés de l’établissement cantonal.

Redevance pour l’État

## Art. 26 {#art_26}

Après consultation de l’établissement
cantonal, l’État peut percevoir une redevance annuelle maximale de 3% sur les
capitaux propres non-affectés.

titre 3

Dispositions transitoires et finales

Transfert légal des actifs et passifs

## Art. 27 {#art_27}

1L’établissement
cantonal reprend, à l’entrée en vigueur de la présente loi et à leur valeur
comptable tous les actifs et passifs de l’État relatifs au Centre d’entretien
des routes nationales.

2Ce transfert ne
fait pas l’objet d’un versement d’espèces.

Personnel

## Art. 28 {#art_28}

1L’établissement
cantonal reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service des
collaboratrices et collaborateurs de l’État qui occupent
une fonction au sein du Centre d’entretien des routes nationales au jour précédant
l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le traitement
que ces collaboratrices et collaborateurs recevaient de l’État leur est
garanti.

3L’article 44 de
la loi sur le statut de la fonction publique[4] n’est pas applicable au transfert de ces rapports de service.

Recours

## Art. 29 {#art_29}

1Les
décisions prises par la personne responsable de l’établissement cantonal, y
compris en matière de personnel, sont susceptibles d’un recours auprès de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal.

2La procédure
est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives[5].

Exécution

## Art. 30 — Le Conseil d’État adopte les dispositions {#art_30}

nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Abrogation

## Art. 31 {#art_31}

La
loi concernant l'entretien des routes nationales (LERN), du 6 novembre 2007[6], est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil
d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
septembre 2020.

(*) FO 2020 No 24

[1] RS 725.11

[2] RS 725.111

[3] RSN 150.10

[4] RSN
152.510

[5] RSN
152.130

[6] FO
2007 N° 86