# Règlement d'exécution de la loi sur l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 25 septembre 2023

## Art. 2 {#art_2}

NEVIA a son siège à Boudry.

Organisation interne, délégation et directive

## Art. 3 — 1La direction est composée de la personne responsable {#art_3}

de l’établissement cantonal, de son adjoint-e et des responsables de secteurs.

2La direction
définit par voie de directive les organes internes de NEVIA et leurs
compétences, sous réserve, pour les aspects stratégiques, d’une validation du
département.

3Elle peut
leur déléguer ses attributions légales ou réglementaires.

4Toute
directive de NEVIA doit être écrite et accessible au personnel concerné. Les
représentants du personnel sont consultés lors de l’élaboration des directives
qui concernent les conditions de travail.

Organe de révision

## Art. 3a {#art_3a}

[5] 1Le Contrôle cantonal des finances (CCFI) est l'organe
de révision de NEVIA pour les exercices comptables 2024 à 2027.

2Le CCFI
est en charge de la révision ordinaire annuelle de NEVIA au sens de la loi
fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005[6].

3Le CCFI
vérifie annuellement les comptes de NEVIA au sens de l’article 22 LERN.

CHAPITRE 2

Rapports de travail

Fonction publique

## Art. 4 {#art_4}

1Le statut du personnel de NEVIA relève du droit
public.

2Les
dispositions suivantes de la loi sur le statut de la fonction publiques (LSt), du
28 juin 1995, sont applicables, par analogie, au personnel de NEVIA :

a) toutes
les dispositions du titre premier, à l’exception des articles 4 (apprenti et
stagiaire) et 6 ;

b) les
conditions d’accès aux fonctions (art. 10), leur durée (art. 11) et la
protection contre les congés en temps inopportun (art. 12a) ;

c) s’agissant
des droits et devoirs, l’exercice de la fonction (art. 15), les devoirs des
cadres (art. 16) et les principes de la formation professionnelle (art. 17) ;

d) les
articles 20 à 24 sur le secret, la communication, les dénonciations, les
dépositions en justice et l’interdiction des dons et avantages ;

e) les
articles 28 et 30 à 33 concernant les absences, activités accessoires, charges
publiques, droit d’association et inventions ;

f) l’article
35 sur le devoir d’information en cas de poursuite pénale ;

g) les
dispositions sur la composition du traitement (art. 52), les allocations
familiales et complémentaires (art. 57 et 58), la prévoyance professionnelle et
les accidents (art. 62 et 63) ;

h) les
dispositions sur les vacances, congés et certificat de travail (art. 70 à 76),
l’article 23 du présent règlement étant réservé ;

i) les
dispositions sur la mise en œuvre de la LSt (art. 77) et la procédure
applicable (LPA, art. 83).

3Les
compétences décisionnelles ou réglementaires du Conseil d’État dans les
dispositions de la LSt visées à l’alinéa précédent sont, sauf disposition
contraire, exercées par la direction.

4Pour le
reste, les dispositions suivantes du présent chapitre complètent la LSt.

Non-concurrence

## Art. 5 {#art_5}

NEVIA
veille à ne pas concurrencer les conditions de travail des fonctions
d’exploitation similaires existantes au service des ponts et chaussées.

Apprenti-e-s et stagiaires

## Art. 6 {#art_6}

1La
direction définit les conditions d’engagement des apprenant-e-s et stagiaires
par voie de directive.

2Elle
s’inspire des règles de l’État, en tenant compte des spécificités métiers et des
formations propres à NEVIA.

Engagement provisoire

## Art. 7 {#art_7}

1La
nomination est précédée d’un engagement provisoire d’une durée de douze mois
qui constitue le temps d’essai.

2La
direction peut réduire ou supprimer le temps d’essai lorsqu’elle estime qu'il
ne se justifie pas.

Offre publique d’emploi

## Art. 8 {#art_8}

1Si
un poste ne peut pas être repourvu à l’interne, il fait l’objet d’une offre
publique d’emploi.

2NEVIA
s’occupe de la publication.

CHAPITRE 3

Droits et devoirs

Domiciliation

## Art. 9 {#art_9}

Le
personnel de NEVIA doit être domicilié en Suisse.

Rattachement à un site de service

## Art. 10 {#art_10}

1À
l’engagement, le personnel de la voirie est rattaché à un site de service
défini par la direction.

2En cas de
modification temporaire de l’affectation du lieu de travail, le personnel
contraint de prendre des mesures particulières pour respecter l’article 11 a
droit à une indemnité compensatoire.

3Si la
modification de l’affectation du lieu de travail est définitive, l’indemnité
compensatoire est versée durant douze mois au maximum.

4L’indemnité
compensatoire est déterminée par la direction en fonction des circonstances
concrètes.

Astreinte inhérentes à certaines fonctions

## Art. 11 {#art_11}

1Pour
certaines fonctions soumises à des contraintes d’exploitation, le personnel
doit pouvoir intervenir dans un temps défini dès réception de l’alerte.

2La
direction fixe dans une directive la liste des fonctions visées à l’alinéa
précédent et les exigences que ces dernières doivent satisfaire.

Travaux spéciaux

## Art. 12 {#art_12}

1Si
les besoins d’exploitation, d’entretien ou de viabilité des routes nationales
l’exigent, le personnel de NEVIA peut temporairement être chargé de travaux
spéciaux étrangers à sa fonction, mais en principe en rapport avec ses
aptitudes et ses connaissances professionnelles.

2Le
personnel peut être tenu de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.
En cas de remplacement dans une fonction supérieure, le salaire est adapté en
conséquence, dès le deuxième mois.

3La durée
de la période temporaire est déterminée à l’avance.

Perfectionnement professionnel

## Art. 13 {#art_13}

1Le
personnel a le droit et le devoir de se perfectionner.

2NEVIA prend
toutes les mesures propres à améliorer la formation professionnelle et les
compétences du personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches.

3Il peut
obliger un membre du personnel à suivre une formation continue en lien direct
avec sa fonction.

4Lorsqu’un
membre du personnel souhaite parfaire sa formation, NEVIA peut le soutenir
financièrement ou mettre du temps à sa disposition, pour autant que la
formation ait un lien direct avec la fonction. Le soutien apporté et les
conditions, fixées par l’autorité de nomination, font l’objet d’une convention
écrite.

5La
direction définit cas échéant le temps consacré au perfectionnement
professionnel qui doit répondre aux besoins du poste. Ce temps peut être
effectué de nuit pour le personnel d’exploitation si des impératifs l’exigent.

CHAPITRE 4

Temps de travail - repos – congés

Durée du temps de travail

## Art. 14 {#art_14}

1La
durée de travail est basée sur un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures. Ce
qui correspond en principe à 2′132 heures par année civile pour un emploi
à plein temps.

2Le temps
de travail est enregistré pour l’ensemble du personnel.

Horaire de travail

## Art. 15 {#art_15}

1L’horaire
de travail est établi par la direction.

2Il peut varier
en fonction des saisons et des impératifs d’exploitation afin de s’adapter au
volume de travail requis par l’exécution des tâches de NEVIA. Les durées
hebdomadaires minimum et maximum sont définies par voie de directive.

3Compte
tenu du solde du décompte mensuel, l’horaire de travail peut être adapté.

Majorations

## Art. 16 {#art_16}

1Pour
autant que leur exécution soit impérative, font l’objet d’une majoration de :

a) 35% les
heures effectuées du lundi au samedi entre 20h et 6h et le samedi entre 6h et
24h ;

b) 50% les
heures effectuées le dimanche ou les jours fériés selon la législation
cantonale.

2Lorsque
deux ou plusieurs majorations peuvent être appliquées, seule la plus élevée est
retenue.

Décompte mensuel

## Art. 17 {#art_17}

1Le
temps de travail fait l’objet d’un décompte mensuel, qui présente le solde
d’heures effectuées tenant compte de l’éventuelle majoration de l’article
précédent.

2Le seuil
du solde négatif et le plafond du solde positif du décompte sont fixés par la
direction.

Heures supplémentaires

## Art. 18 — 1Sont réputées supplémentaires les heures qui {#art_18}

dépassent le plafond du solde positif défini à l’article 17, alinéa 2.

2Sous
réserve de cas d’urgence, les heures supplémentaires doivent être ordonnées par
le ou la responsable de secteur, qui en fixe à l’avance le nombre et la période
au cours de laquelle elles sont exigées.

3Les
heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée, mais
en tout cas reprises avant la cessation des rapports de services.

4En cas de
travail de nuit ou du dimanche le personnel ne pourra pas effectuer des heures
supplémentaires au-delà de la limite de 50 heures hebdomadaires durant la
semaine concernée (les heures au-delà de cette limite correspondent à du
travail supplémentaire), sauf en raison d’une ou de plusieurs interventions
urgentes ou imprévues exécutées dans le cadre du service de piquet.

Congé-horaire

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsque
le décompte mensuel présente un solde positif, le personnel est habilité à
demander un congé-horaire pris en concertation avec la direction.

2La
direction peut obliger le personnel à prendre un congé-horaire lorsque le solde
positif du décompte dépasse un seuil défini par voie de directive.

Repos compensatoire

## Art. 20 {#art_20}

1Le
repos compensatoire pour le travail de nuit est pris dans le délai d’une année.

2Le repos
compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de 5 heures et
moins est en principe pris dans les quatre semaines qui suivent l’exécution
dudit travail.

3Le repos
compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de plus de 5
heures est repris en principe la semaine qui précède ou qui suit l’exécution
dudit travail et immédiatement après le temps de repos quotidien.

Repos quotidien

## Art. 21 {#art_21}

1le temps de repos quotidien est en principe d’au
moins 11h consécutives.

2Il peut
être réduit à 8h une fois par semaine pour autant que la moyenne sur deux
semaines atteigne 11 heures.

3Le repos
quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre
du service de piquet, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de
repos restante. Si la durée de repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures
consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède
immédiatement à la dernière intervention.

Pause

## Art. 22 {#art_22}

Le
travail sera interrompu par des pauses d’au moins :

a) un
quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi ;

b) une
demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures ;

c) une
heure si la journée de travail dure plus de neuf heures.

Congés

## Art. 23 {#art_23}

Les congés accordés sont définis par voie de directives.

CHAPITRE 5

Traitement et indemnités

Traitement

## Art. 24 — 1Chaque fonction est rattachée à une classe de {#art_24}

traitement d’une grille de rémunération adoptée par le Conseil d’État.

2La
direction fixe le traitement initial en tenant compte de la formation, de
l’expérience et des qualités particulières de la personne, en relation avec le
rôle attendu et les responsabilités du poste considéré.

3Elle peut
fixer un traitement initial inférieur de 10% au minimum de la classe de
traitement pour une période de 2 ans maximum, tant que la personne engagée ne
remplit pas encore toutes les exigences inhérentes à sa fonction.

Versement du traitement et adaptation

## Art. 25 — 1Le traitement annuel est versé en treize mensualités {#art_25}

dont les dates sont fixées à l’avance par la direction et communiquées au
personnel.

2La 13e
mensualité est calculée cas échéant au prorata temporis. Elle est versée
en une fois avec le traitement de décembre ou à la fin des rapports de travail.

3Le
traitement ainsi que tout autre versement de nature salariale est soumis aux
déductions sociales usuelles, légales et contractuelles.

4La
direction verse annuellement aux collaboratrices et collaborateurs une
allocation de renchérissement adaptée à l’indice suisse des prix à la
consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent. Lorsque la
situation économique et la situation financière de NEVIA l’exigent ou lorsque
le taux d’inflation est élevé, la direction peut, après consultation des
représentants du personnel, ne compenser que partiellement le renchérissement
pour une durée de deux ans au maximum. Elle peut renoncer totalement ou
partiellement, à adapter l’allocation de renchérissement à une baisse de
l’indice.

Évolution du traitement

## Art. 26 — 1La direction décide annuellement de l’évolution {#art_26}

individuelle des traitements au sein de la classe définie, en tenant compte,
notamment et de manière non cumulative, des éléments suivants :

a) de la
situation économique ;

b) de la
qualité et de l’ampleur du travail fourni ;

c) de
l’expérience accumulée et des compétences particulières ;

d) de
l’engagement de la personne concernée, notamment en termes d’entraide, de
serviabilité et de disponibilité ;

e) de
l’évaluation consécutive à l’entretien annuel de développement.

2Dans les
cas particuliers, notamment afin de s’assurer la collaboration de personnes
particulièrement qualifiées, le traitement peut dépasser de 20% au plus le
maximum prévu pour la classe de traitement de la fonction considérée.

Service de piquet

## Art. 27 {#art_27}

1Le personnel peut être appelé à assumer un service de
piquet. Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se
tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des
perturbations.

2Le temps
que le personnel consacre au service de piquet ou aux interventions en
résultant n’excède pas 7 jours par périodes de 4 semaines.

Horaire décalé

## Art. 28 {#art_28}

L’horaire décalé, qui peut être mis en place pour les besoins du
service hivernal, correspond à un changement de l’horaire usuel de travail
défini. La direction définit celui-ci par voie de directive.

Indemnisation du service de piquet et de l’horaire décalé

## Art. 29 — 1Pour le secteur voirie, une indemnité est versée {#art_29}

avec le traitement :

a) aux
cantonnières-chauffeuses et cantonniers-chauffeurs, pour dix semaines de piquet
ou d’horaire décalé, soit au total pour septante jours par an ;

b) aux
cheffes et chefs d’équipe, ainsi qu’à la cheffe d’équipe principale ou au chef
d’équipe principal, pour neuf semaines de piquet, soit au total pour
soixante-trois jours par an. Les semaines de piquet ou d’horaire décalé
supplémentaires sont indemnisées en sus.

2Pour les
autres secteurs, l’indemnité de piquet est versée en plus du traitement.

3La
direction fixe les montants de l’indemnité par voie de directive.

Conversion en salaire

## Art. 30 — 1Les heures supplémentaires et celles faisant l’objet {#art_30}

d’un solde positif en dépit d’une libération de travailler sont converties en
salaire au terme de l’engagement.

2Si pour
des raisons exceptionnelles, les heures supplémentaires sont rémunérées, le
salaire horaire correspond au traitement brut annuel divisé par le nombre
d’heures défini à l’article 14, alinéa 2 ci-dessus.

Autres indemnités

## Art. 31 {#art_31}

La direction fixe par voie de directive les autres indemnités
spécifiques relatives à l’exécution du travail.

CHAPITRE 6

Cessation des rapports de service

Cessation des rapports de service

## Art. 32 {#art_32}

Les rapports de service prennent fin par :

a) le
décès ;

b) une convention
;

c) la démission
ou le départ anticipé à la retraite ;

d) la retraite
ordinaire ;

e) l’invalidité
;

f) la suppression
de poste ;

g) la résiliation
ordinaire ;

h) la résiliation
immédiate pour justes motifs ;

i) la perte
durable d’une condition d’accès à la fonction.

Décès

## Art. 33 {#art_33}

Les rapports de service prennent fin au jour du décès du membre
du personnel.

Convention

## Art. 34 {#art_34}

1NEVIA et le membre du personnel peuvent en tout temps
convenir de mettre fin aux rapports de service.

2L’accord
fait l’objet d’une convention écrite.

Démission et retraite anticipée

## Art. 35 {#art_35}

1Après le temps d’essai, le membre du personnel qui
démissionne donne son congé à la
personne responsable de l’établissement cantonal en
observant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois.

2Le départ
à la retraite anticipée pour les membres du personnel qui bénéficient d’un plan
de prévoyance particulier est assimilé à une démission.

Retraite ordinaire

## Art. 36 {#art_36}

1Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire
à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la
législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture
du droit à une rente de vieillesse.

2Le
personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle que
la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le
chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le
cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au
sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique
du Canton de Neuchâtel (RAss).

3Le
personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la retraite
au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 61
ans.

4Le
personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à
l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa
mise à la retraite.

5Jusqu’à
63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou le
collaborateur.

6À partir
de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation de
départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être
renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants.

Invalidité

## Art. 37 — 1L’octroi d’une rente totale ou partielle d’invalidité {#art_37}

au sens de la législation sur l’assurance-invalidité (LAI)[7] à un membre du personnel met fin aux rapports de service dans la
mesure de l’invalidité reconnue.

2Lorsque
l’invalidité est partielle, la direction propose dans la mesure du possible au
membre du personnel qui n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un
autre poste correspondant à son aptitude.

3Si aucun
poste n’est adapté à la capacité résiduelle du membre du personnel, il est mis
fin aux rapports de service en observant un délai de trois mois pour la fin
d’un mois pour autant que deux ans se soient écoulés depuis le début de
l’invalidité.

Suppression de poste

## Art. 38 {#art_38}

1En cas de suppression de poste, la direction met fin
aux rapports de service en observant un délai de résiliation de six mois pour
la fin d’un mois.

2La
direction prend toutes les mesures utiles pour offrir à la personne concernée
un emploi de nature équivalente auprès d’une collectivité publique, d’une
institution parapublique ou privée.

3Si aucun
poste ne peut être proposé à la personne concernée, si elle a un motif fondé de
le refuser ou si elle n’a pas trouvé de nouvel emploi à l’issue du délai de
résiliation, une indemnité égale à trois mois de traitement, plus un mois par
tranche de cinq années de service ininterrompu lui est octroyée.

Résiliation ordinaire

## Art. 39 {#art_39}

1Pendant le temps d’essai, le délai de résiliation est
de sept jours durant les trois premiers mois, puis d’un mois du quatrième au
douzième mois de service.

2Après le
temps d’essai, lorsque les éléments reprochés à la personne concernée dépendent
de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, la direction lui adresse un avertissement, après l’avoir entendue
et lui fixe un délai raisonnable pour s’améliorer. La direction lui suggère
autant que possible certains moyens.

3Sans
amélioration ou si celle-ci est insuffisante, ou lorsque les aptitudes de la
personne concernée ne correspondent plus aux exigences de la fonction, la
direction peut, après l’avoir entendue, prononcer la résiliation ordinaire des
rapports de service, en observant un délai de trois mois pour la fin d’un mois.

4Dans tous
les cas, la résiliation ne doit pas être abusive au sens de l’article 336 du
code des obligations.

Résiliation immédiate

## Art. 40 — 1Après avoir entendu la personne concernée, la {#art_40}

direction peut résilier les rapports de service avec effet immédiat, pour justes
motifs.

2Constituent
notamment des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de
la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la direction la poursuite des
rapports de service.

Perte d’une condition d’accès à la fonction

## Art. 41 {#art_41}

Lorsqu’un membre du personnel ne réunit plus durablement les
conditions d’accès à sa fonction, la direction peut, après l’avoir entendu,
résilier l’engagement sans avertissement, dans les trois mois pour la fin d’un
mois.

Prescription

## Art. 42 {#art_42}

1La direction ne peut prendre une mesure au sens de l’article
39 plus d’une année après la découverte des faits ou de l’échéance du délai
d’amélioration et en tous les cas plus de trois ans après que les faits reprochés
se soient produits.

2Si ces
faits sont punissables pénalement, la direction peut statuer tant que la
prescription de l’action pénale n’est pas acquise.

3Il ne
peut plus être fait état des faits qui ont motivé un avertissement ou un
déplacement après l’écoulement d’un laps de temps de trois ans à compter du
jour où ils ont été prononcés.

Suspension ou déplacement provisoire de l’activité

## Art. 43 — 1Lorsque la bonne marche de l’établissement l’exige, la {#art_43}

direction peut, par mesures provisionnelles :

a) suspendre
immédiatement un membre du personnel ;

b) le
déplacer provisoirement, sans indemnité, à un autre poste correspondant à ses
capacités.

2Sauf
urgence, le membre du personnel doit être préalablement entendu.

3Lorsque
le maintien des rapports de travail au-delà de la suspension d’activité n’est
pas envisageable en raison d’une faute du membre du personnel, la suspension
d’activité peut être assortie d’une suspension de traitement partielle ou
totale.

4Si la
suspension de traitement est déclarée infondée par l’autorité de recours, le
membre du personnel a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts
moratoires.

5La
direction peut retirer l’effet suspensif d’un recours aux conditions prévues
par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].

Libération de l’obligation de travailler

## Art. 44 — 1Durant le délai de résiliation, la direction peut {#art_44}

libérer le membre du personnel de l’obligation de travailler lorsque les
circonstances le justifient, notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à
la fin des rapports de service n’est pas opportun.

2Le
traitement est dû jusqu’à la cessation des rapports de service.

3Jusqu’à
concurrence de leur nombre effectif, les éventuels soldes d’heures et de
vacances sont réputés compensés durant la libération de l’obligation de
travailler et ne donnent plus lieu à rétribution. Cette compensation ne peut
pas être la cause même de la libération.

CHAPITRE 7

Autres droits du personnel

Consultation du personnel

## Art. 45 {#art_45}

1La commission du personnel au sens de la LERN est
consultée conformément à l’article 79 LSt.

2D’autres
associations du personnel peuvent être consultées si elles sont mandatées à cet
effet.

Assistance juridique et psychologique

## Art. 46 — 1Lorsqu’un membre du personnel est victime d’une {#art_46}

infraction en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de
ses fonctions ou qu’il est lui-même l’objet d’une plainte, il peut se voir
octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une
assistance psychologique et juridique.

2La
direction édicte les directives y relatives et statue sur la prise en charge de
l’assistance.

Dispositions supplétives

## Art. 47 {#art_47}

La direction fixe par voie de directive les dispositions
applicables :

a) au
traitement auquel a droit le personnel empêché d’exercer sa fonction pour cause
de maladie ou d’accident, de service militaire ou pour un autre motif ;

b) à la
mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées au
personnel par une assurance dont les primes ont été prises en charges en tout
ou partie par NEVIA ;

c) aux
indemnités d’inconvénients non-prises en compte dans le traitement, aux
dépenses occasionnées par l’accomplissement du service ou en cas de
remplacement temporaire d’un-e supérieur-e ;

d) aux
éventuelles promotions ;

e) à la
possibilité de verser des primes exceptionnelles ;

f) à
l’équipement professionnel lorsqu’il est requis ;

g) à la
prise des repas sur les chantiers ;

h) aux
assurances autres que celles visées aux articles 62 et 63 LSt ;

i) aux
autres avantages que l’employeur souhaite offrir au personnel ;

j) à tout
domaine qui ne serait pas régi par les dispositions de la LSt applicables au
personnel de NEVIA.

CHAPITRE 8

Redevance pour l’État

Redevance pour l’État

## Art. 48 — Conformément aux exigences de la Confédération, la redevance {#art_48}

s’entend par une distribution de fonds calculée sur la base des capitaux
propres non affectés. Cette opération n’intervient qu’au niveau des comptes de
bilan.

CHAPITRE 9

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

## Art. 49 {#art_49}

Tant que NEVIA ne dispose pas d’un système de traitement propre à
ses activités et son organisation, les dispositions prévues aux articles 6 et 7
du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9
mars 2005, s’appliquent au personnel de NEVIA en lieu et place de l’article 24,
alinéas 1 et 2, du présent règlement.

Abrogation

## Art. 50 {#art_50}

Le règlement d’exécution de la loi concernant l'entretien des
routes nationales (ReLERN), du 21 décembre 2020[9], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 51 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_51}

janvier 2024.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 39

[1] RSN 735.17

[2] RSN 152.510

[3] RS 822.11

[4] RSN 152.511.10

[5] Introduit par A du 12 février 2025 (FO 2025 N° 7) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2025

[6] RS 221.302

[7] RS 831.20

[8] RSN 152.130

[9] FO 2020 N° 52