# Loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 1er septembre 2020

## Art. 2 {#art_2}

La loi s’applique à
l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à l’exploitation et
l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.

Principes

## Art. 3 {#art_3}

1Des
mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan
technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

2Les aspects économiques seront notamment traités
sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de
l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs.

3Les installations permettant la production
d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.

4Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et
dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment
adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette
protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.

Dérogations

## Art. 4 {#art_4}

1Des
dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution peuvent être
octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes
sont remplies :

a) la dérogation est justifiée par des
circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences
nécessite la mise en œuvre de moyens disproportionnés ;

b) la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt
– public, général ou privé – prépondérant ;

c) le requérant démontre les circonstances
particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés.

2Sont notamment considérés comme circonstances
particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la
non-proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du
patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique).

3Il n'y a pas de droit à la dérogation.

4La dérogation peut être assortie de charges, de
conditions, d'obligation ou de limitations temporelles.

5Le requérant peut être appelé à fournir des
justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la
physique du bâtiment).

Obligations
des autorités

a) principe

## Art. 5 {#art_5}

1Le canton
et les communes veillent à garantir une utilisation économe et efficace de
l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.

2Leurs bâtiments, installations, véhicules et
appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de
références auprès de la population et ainsi de l’inciter, par exemple, à
poursuivre les buts de la présente loi.

3Pour les constructions propriétés du canton, des
communes et de certaines entités parapubliques, les exigences minimales
relatives à l'utilisation de l'énergie sont plus sévères tout en permettant une
approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier.
Le Conseil d’État fixe les exigences. Il arrête également quelles entités
parapubliques sont soumises à l'obligation d'exemplarité.

4L’approvisionnement en chaleur de leurs bâtiments
sera assuré de manière prépondérante sans recours à des combustibles fossiles,
à l’horizon 2050.

5La consommation d’électricité globale de leurs
bâtiments non-affectés à l’habitation et de leurs installations, y compris
l’éclairage public, sera réduite d’au moins 20% ou couverte par des énergies
renouvelables, dans les 10 ans à partir d’une année de référence déterminée
entre 2015 et 2020.

b)
en particulier

## Art. 6 {#art_6}

1En
particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités parapubliques
définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils ne
satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.

2Les exceptions font l’objet d’une décision du
département.

3Les véhicules achetés par l’État et les communes
doivent répondre aux exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil
d’État.

4Le Conseil d’État, les communes et les entités
parapubliques encouragent, pour les déplacements professionnels de leurs
collaboratrices et collaborateurs, l’usage des transports publics, la mobilité
électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.

5L’État et les établissements de droit public
désignés par le Conseil d’État équipent une partie des places de stationnement
des bâtiments publics dont ils sont propriétaires de bornes de recharge
électrique.

6Afin de développer la production d’électricité
d’origine photovoltaïque, l’État et les communes peuvent mettre à disposition
de toute entreprise, coopérative ou autre association (ci-après : le porteur de
projet) les toits de leurs bâtiments adéquats pour la pose d’une centrale
solaire photovoltaïque, notamment par l’octroi d’un droit de superficie d’une
durée d’au moins 25 ans en faveur du porteur de projet.

CHAPITRE 2

Organisation
et exécution

Grand Conseil

## Art. 7 {#art_7}

Le Grand Conseil :

a) approuve la conception directrice de l’énergie ;

b) adopte les crédits nécessaires à l’exécution de
la présente loi ;

c) est informé tous les 5 ans de la mise en
application de la présente loi en fonction des objectifs fixés.

Conseil
d’État

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil
d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.

2Il a notamment les compétences suivantes :

a) il définit la conception directrice de l’énergie
et la soumet au Grand Conseil pour approbation ;

b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ;

c) il collabore avec les organisations économiques
(art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie
;

d) il instaure les conditions générales permettant
aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière
optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ;

e) il nomme les membres de la commission cantonale
de l’énergie ;

f) il édicte les dispositions d’exécution
nécessaires à l’application de la présente loi ;

g) il désigne le département chargé d’appliquer la
présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.

Département

## Art. 9 {#art_9}

1Le
département désigné par le Conseil d’État (ci-après : le département) exerce
les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions
d’exécution.

2Il exerce toutes les attributions en matière
d’énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui
sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et
installations.

4Il peut édicter des directives.

Organe d’exécution

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d’État
désigne le service responsable (ci-après : le service) qui sera l’organe
d’exécution du département.

Commission
cantonale de l’énergie

## Art. 11 {#art_11}

1Au début
de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une commission
consultative cantonale de l’énergie (ci-après : la commission) présidée par le
chef du département.

2Le Conseil d’État fixe la composition et
l’organisation de la commission, en veillant à ce qu’y soient notamment
représentés les milieux de la politique, des communes, de l’environnement, de
l’économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l’énergie.

3La commission est notamment chargée de :

a) proposer une politique globale en matière
d’énergie permettant d’atteindre les buts et objectifs de la présente loi ;

b) donner son avis sur les modifications de la
présente loi et ses règlements d’application ;

c) contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de
la conception directrice et du plan cantonal de l’énergie ;

d) débattre des options énergétiques importantes
dans lesquelles l’État est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire
financier.

Communes

## Art. 12 {#art_12}

Les communes
participent à l’application de la présente loi.

Commissions
communales

## Art. 13 {#art_13}

1Les
communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.

2Les compétences de cet organe peuvent être
confiées à une commission existante.

3Des commissions régionales, remplaçant ou non
plusieurs commissions communales, peuvent être constituées par les communes
concernées.

Délégation
de compétences

## Art. 14 {#art_14}

Le Conseil d’État
peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de
contrôle suffisants ; la surveillance du département demeure toutefois
réservée.

Collaboration

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsqu’ils
ordonnent l’exécution des mesures prévues dans la présente loi, le département
et le service s’assurent de la collaboration des communes, d’autres services
concernés de l’administration cantonale, ainsi que d’organisations privées.

2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de
vérification, de contrôle et de surveillance.

3Ils collaborent avec les autres cantons dans le
but d’harmoniser autant que possible les mesures.

CHAPITRE 3

Planification
énergétique

Renseignements

## Art. 16 {#art_16}

Le service traite
les données qui permettent d’appliquer la présente loi, ainsi que de définir,
mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique énergétique cantonale.

Conception
directrice

## Art. 17 {#art_17}

1La
conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique
énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte de la
politique énergétique de la Confédération.

2Définie par le Conseil d’État, elle décrit la
situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de
la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et
définit les mesures d’application nécessaires.

3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie
ensuite les autorités cantonales et communales.

Plan
cantonal des énergies et plans communaux des énergies

## Art. 18 {#art_18}

1Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies
sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes
définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones
énergétiques.

a) établissement

2Ces plans sont établis en tenant compte des
critères relatifs à :

a) l’économie énergétique, en particulier les
infrastructures existantes et les aspects économiques ;

b) l’aménagement du territoire ;

c) la protection de l’environnement, de la nature
et du paysage ;

d) la protection des biens culturels ;

e) le maintien d’activités dans les régions
périphériques.

b) approbation

## Art. 19 {#art_19}

1Le plan
cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration avec la
commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour approbation.

2Sur cette base, les communes ou groupements de
communes établissent leur plan des énergies, soumis à l’approbation du
département.

Zones énergétiques

## Art. 20 {#art_20}

1Les
zones énergétiques recouvrent des portions de territoire présentant des
caractéristiques communes en matière d’approvisionnement énergétique ou
d’utilisation de l’énergie.

2Les zones énergétiques faisant partie intégrante
du plan cantonal de l’énergie et des plans communaux des énergies peuvent être
de trois types :

a) zones d’énergie de réseau ;

b) zones d’incitation pour d’autres systèmes de
production, de stockage ou de consommation d’énergie ;

c) zones sans spécification.

3Les zones d’énergie de réseau sont délimitées,
après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.

Obligation
de raccordement

a) principe

## Art. 21 {#art_21}

1Sur le
territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut prescrire aux
propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies
renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage
à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes :

a) le réseau de chauffage à distance est alimenté
par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ;

b) le raccordement est, dans la durée, justifié
économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de
chaudière.

2Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation
du département.

3Les propriétaires des immeubles raccordés sont
tenus d’autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.

b) intérêt
régional ou intercommunal

## Art. 22 {#art_22}

En cas d’intérêt
régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut prescrire, dans l’esprit de
l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de raccordement à un réseau de
chauffage à distance.

c) dispense

## Art. 23 {#art_23}

Les bâtiments, dont
plus des deux tiers des besoins de chaleur sont couverts par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l’obligation de
raccordement.

Obligation
de consommation

## Art. 24 {#art_24}

1En cas
de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par
des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent
plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent énergétique fourni
par le réseau correspondant :

a) dès leur occupation pour les bâtiments à
construire ;

b) dans un délai fixé d’un commun accord entre le
fournisseur et le preneur d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments
existants, lors du renouvellement des installations de production de chaleur.

2Les professionnels de la branche sont tenus de
rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.

Examen périodique

## Art. 25 {#art_25}

La conception
directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas échéant, les plans
communaux des énergies feront l’objet d’un examen périodique ; ils seront
adaptés si besoin est.

CHAPITRE 4

Promotion

Informations
et conseils

## Art. 26 {#art_26}

1Le
service et les communes :

a) dispensent, au public et aux autorités,
informations et conseils concernant l’énergie et son utilisation économe et
efficace ;

b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité
d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ;

c) coordonnent leurs activités ;

d) peuvent encourager la création d’organisations
chargées d’informer et de conseiller le public et les autorités ;

e) veillent à faciliter les assainissements
énergétiques en conseillant les propriétaires et les personnes intéressées.

2Le service soutient les communes dans ces tâches.

Formation
et perfectionnement

## Art. 27 {#art_27}

1Le
canton et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des
spécialistes de l’énergie et les autres professionnels concernés.

2Ils veillent à ce que les thématiques énergétique
et climatique soient traitées dans les écoles du canton.

Nouvelles
technologies

## Art. 28 {#art_28}

1Afin de
soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les
domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du
stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables ou
provenant de déchets, le canton peut :

a) participer à la recherche et au développement de
ces techniques,

b) en faciliter l’exploitation ;

c) soutenir des essais dans le terrain, des
expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets
pilotes et de démonstration.

2Le département donne le préavis du canton à la
Confédération, lorsque celle-ci a l’intention de soutenir elle-même des mesures
telles que citées à l’alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.

Mesures d’encouragement
et de soutien

## Art. 29 {#art_29}

1Le
canton et les communes encouragent l’utilisation économe et efficace de toute
énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la
présente loi.

2À cet
effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant :

a) d’économiser
l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ;

b) d’augmenter
l’efficacité énergétique ;

c) de récupérer
les rejets de chaleur ;

d) d’utiliser
des énergies renouvelables ;

e) de
mettre en œuvre des moyens de stockage ;

f) de réduire
la pollution due à l’énergie ;

g) de favoriser la mobilité durable ;

h) de viser un report modal fort vers les
transports publics et la mobilité douce.

Accès aux financements pour les travaux d’assainissement
des bâtiments

## Art. 30 {#art_30}

Le Conseil d’État
intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs dans le canton en faveur de
conditions-cadre facilitant le financement des travaux d’assainissement
énergétiques des immeubles.

Bonus
sur l’utilisation du sol

## Art. 31 {#art_31}

1Les
bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances énergétiques
définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale peuvent
bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du sol
maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse
maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement communal.

2Si, en raison de l’isolation thermique,
l’épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres,
l’adéquation des projets aux autres critères d’implantation et de
dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d’aménagement communal pourra
être calculée sur la base d’une épaisseur maximale de 35 centimètres.

3Le département se prononce sur la demande de bonus
et sur le calcul des critères d’implantation et de dimensionnement selon la
procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions.

4Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1
et 2 peuvent être fixées dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que
dans un plan spécial ou un plan de quartier.

CHAPITRE 5

Approvisionnement
énergétique

Principes d’approvisionnement

## Art. 32 {#art_32}

1En
accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les
conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur
le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la
branche énergétique.

2L’approvisionnement doit être compatible avec les
exigences du développement durable, ce qui implique :

a) une utilisation mesurée des ressources ;

b) le recours aux énergies renouvelables et
indigènes ;

c) la prévention des effets gênants ou nuisibles
pour l’homme et l’environnement.

3La politique d’approvisionnement est établie en
tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur
des ressources énergétiques indigènes.

4L’origine géographique et le mode de production
des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.

Énergie
indigène

## Art. 33 {#art_33}

Le canton et les
communes mènent une politique active en vue de la mise en valeur des ressources
énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l’énergie solaire, la
géothermie, la chaleur et le froid de l’environnement, la biomasse, dont le bois,
l’énergie éolienne et les ordures.

Installations
productrices d’électricité

## Art. 34 {#art_34}

1Les
installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles
ou utilisant des énergies renouvelables et les installations générant des
rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les installations de faible
importance en sont dispensées.

2Leurs rejets thermiques doivent être valorisés
selon l’état de la technique.

3Les installations de secours et les installations
non raccordées au réseau électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets
thermiques.

Centrales
thermoélectriques à énergie fossile

## Art. 35 {#art_35}

Toute construction
de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit faire l’objet d’une
autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil soumis au
référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g, de la
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).

Producteurs
locaux d’énergie

## Art. 36 {#art_36}

Le droit fédéral
fixe les conditions de reprise de l’énergie et de rétribution des producteurs
locaux d'énergie.

Lignes électriques,
conduites de gaz et distribution d’hydrogène

## Art. 37 {#art_37}

Le Conseil d’État
pourvoit à l’application de la législation fédérale en matière de lignes
électriques et de conduites de gaz et de distribution d’hydrogène.

Couplage
chaleur-force

## Art. 38 {#art_38}

1Le
couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations de
production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).

2Lorsque l’approvisionnement en électricité le
justifie et que la rentabilité économique le permet, l’autorisation
d’installations de chauffage peut être liée à l’obligation de réaliser une
installation de couplage chaleur-force.

3De nouvelles installations de couplage
chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental
favorable est démontré.

Stations
d’épuration

## Art. 39 {#art_39}

1Les
stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de dispositifs de
valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur des eaux
traitées.

2L’abandon ou la réduction de cette exigence peut
être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se
justifie pas sur le plan économique et énergétique.

Compostage

## Art. 40 {#art_40}

Les déchets verts
qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par méthanisation.

CHAPITRE 6

Utilisation
économe et efficace de l’énergie

Mesures

## Art. 41 {#art_41}

1Dans le
but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et d’accroître le
recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment
dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l’état de
la technique.

2L’état de la technique correspond aux performances
requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations
et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA).

3Les mesures exigées pour les bâtiments à
construire et les nouvelles installations, s’appliquent aux bâtiments et
installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un
changement d’affectation importants et soumis à autorisation ; elles
s’appliquent également dans les cas de remplacement d’installations et
d’éléments de construction.

Conception
des constructions

a) principes

## Art. 42 {#art_42}

1Les
bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus de manière
à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un
fonctionnement efficace.

2Dans les limites des contraintes architecturales
et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser
l’utilisation de l’énergie solaire passive et active, notamment par
l’orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures
vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

3Afin d’encourager l’utilisation des énergies
renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements
peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département
qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.

b) bâtiments
à construire

## Art. 43 — [6] {#art_43}

1Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie
pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le
rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à
respecter.

2Les bâtiments à construire seront équipés de
capteurs solaires thermiques couvrant plus de la moitié des besoins annuels
d’eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une
prestation équivalente. Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront
accordées que si des mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si
d’autres énergies renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être
prises en compte pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.

3Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes
une part de l'électricité dont ils ont besoin. Cette installation ne peut pas
être prise en compte pour l’atteinte des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le
Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

4Une part
adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur les
constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée
d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.

c) bâtiments
existants

## Art. 44 — Les bâtiments, {#art_44}

parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences
minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de
manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation
ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais
au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la
présente loi.

Détermination des performances énergétiques des bâtiments

a) méthodes
reconnues

## Art. 45 {#art_45}

1Le
certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au
plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de
subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis
par un expert agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.

2Les propriétaires doivent déterminer les
performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1990 :

a) les bâtiments dont la surface de référence
énergétiques totale dépasse les 1'000 m2 ;

b) les bâtiments d’habitation où il existe au moins
cinq utilisateurs d’une installation de chauffage central.

3Les propriétaires qui sollicitent une subvention
cantonale pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur
bâtiment doivent faire établir un CECB®Plus.

4Le Conseil d’État peut définir les conditions dans
lesquelles l’établissement d’un CECB®, d’un CECB®Plus ou
d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas obligatoire.

b) frais

## Art. 46 {#art_46}

Les frais de
détermination des performances énergétiques des bâtiments sont à la charge des
propriétaires.

c) recommandations

## Art. 47 {#art_47}

Lorsque la classe
d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service adresse à son propriétaire
des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière
significative.

d) affichage

## Art. 48 {#art_48}

Pour les bâtiments
du secteur public, les documents déterminant les performances énergétiques
doivent être affichées de manière visible pour le public.

Communications des performances énergétiques

## Art. 49 {#art_49}

1Lors de
l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait l’objet d’une
détermination des performances énergétiques au sens de l’article 45, les
documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.

2Ils doivent être mentionnés dans les actes
authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les
contrats de bail.

Enveloppe
des constructions

## Art. 50 {#art_50}

1Les
constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des
caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de
l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.

2Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à
l’isolation thermique, conformément à l’état de la technique, en particulier
les valeurs admissibles de demande d’énergie thermique.

Installations
techniques et équipement des bâtiments

## Art. 51 {#art_51}

1Les
bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être
conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et
efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies
renouvelables doivent être utilisés.

2Les installations techniques et équipements du
bâtiment doivent être adaptées à l’état de la technique lorsqu’elles sont
renouvelées ou modifiées.

Chauffage
et préparation d’eau chaude sanitaire

## Art. 52 {#art_52}

1Les
installations de chauffage et de préparation d’eau chaude utiliseront, dans la
mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques et
seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de la technique, de
manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à
éviter les nuisances.

2Les propriétaires des bâtiments d’habitation
construits avant 1990 les équipent de dispositifs de commande permettant à
leurs usagers de régler la température ambiante de chacun des locaux chauffés
de manière indépendante et automatique.

3Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le
décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les
bâtiments à construire et lors de rénovations d’envergure.

4Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le
chauffage de plein air.

Chaleur
renouvelable lors du remplacement de l’installation de chauffage

## Art. 53 {#art_53}

1Lors du
remplacement de l’installation de production de chaleur d’un bâtiment
d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la part
d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques. Dans les
cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts, les
besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies renouvelables.

2Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

Chauffage
électrique

## Art. 54 {#art_54}

1Les
chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments sont
interdits dès le 1er janvier 2030.

2Le montage de nouveaux chauffages électriques
fixes à résistance pour le chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est
interdit.

3Il est interdit de remplacer un chauffage
électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur
par eau par un chauffage électrique fixe à résistance.

4Les chauffages à résistance de secours sont admis
dans la mesure définie par le Conseil d’État.

Chauffe-eau
électrique centralisé

## Art. 55 {#art_55}

Dans les bâtiments
d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants alimentés exclusivement
électriquement doivent être remplacées ou complétées par d’autres installations
d’ici au 1er janvier 2030.

Chauffage
au mazout

## Art. 56 {#art_56}

L’utilisation de
l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux bâtiments est soumise à
autorisation.

Piscines
chauffées

## Art. 57 {#art_57}

Lors de la
construction, du renouvellement ou de la transformation importante des
équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies
renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont
exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.

Aération
des locaux

## Art. 58 {#art_58}

1Les
bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement d’air
suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs.

2Le Conseil d’État peut notamment prescrire des
principes d’aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de
bâtiments.

Part
d’énergie renouvelable pour la production de froid de confort

## Art. 59 {#art_59}

Lors de sa mise en
place ou de son remplacement, une installation de production de froid destinée
à l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment doit être alimentée à
100% par des énergies renouvelables. Le Conseil d’État fixe les exigences à
respecter.

Analyse
des potentiels d’optimisation

## Art. 60 {#art_60}

1Chaque
consommateur final localisé sur un site, dont la consommation annuelle
d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations
de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que
de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les
mesures d’optimisation.

2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste
externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des
200'000 kWh a été dépassée, puis de manière périodique.

3Le consommateur final décide librement des mesures
qu’il souhaite mettre en œuvre.

4Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle
exécution de l’optimisation de l’exploitation donnant les informations sur le
travail réalisé doivent être présentés au service sur demande.

5Le Conseil d’État édicte des dispositions
d’exécution.

Éclairage
public

## Art. 61 {#art_61}

1Les
nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations renouvelées
doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité
énergétique.

2Le Conseil d’État peut prescrire des principes et
des valeurs cibles à respecter.

3Les communes peuvent réduire ou supprimer
l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité.

Autre
éclairage

## Art. 62 {#art_62}

Les communes peuvent
introduire, dans leur règlement des constructions, les exigences à respecter en
matière d’illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport,
d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage
extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en
matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse.

Gros
consommateurs

## Art. 63 {#art_63}

1Le
département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui
a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou
une consommation annuelle d’électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après
gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne des mesures raisonnables
visant à l’optimiser.

2L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros
consommateurs, qui s’engagent, de façon individuelle ou au sein d’un groupe, à
atteindre un objectif d’évolution de leur consommation spécifique fixé par le
Conseil d’État ; ils seront dispensés du respect d’exigences techniques
particulières en matière d’énergie.

3Les consommateurs de l’industrie ou des services
ayant des consommations inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis
au bénéfice des principes de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein
d’un groupe ; dès le moment où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs
bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la
présente loi.

Transports

## Art. 64 {#art_64}

1Les
infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux transports
publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus,
montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière à assurer
une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à
l’environnement.

2Le Conseil d’État prend les mesures de sa
compétence afin d’encourager le recours à des motorisations de véhicules
particulièrement économes en énergie et de promouvoir l’utilisation des
transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes
de partage de véhicules.

CHAPITRE 7

Transmission
d’information et protection des données

Obligation
de renseigner

## Art. 65 {#art_65}

Afin de permettre au
service d'assumer les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, les
communes, les propriétaires de bâtiments ou d’installations énergétiques, les
entreprises, les fournisseurs et distributeurs d'énergie et les gestionnaires
de réseaux de distribution lui remettent gratuitement toute donnée relative à
la consommation et la production d'énergie d'un bâtiment ou d'un site
industriel.

Accès à
la banque de données de l’estimation cadastrale

## Art. 66 {#art_66}

Le service est
autorisé à accéder à la banque de données de l’estimation cadastrale pour une
période transitoire pour y extraire et consulter, sans modification, les
données suivantes relatives :

a) aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois :

1. N° du cadastre

2. N° de parcelle

3. Rue

4. Numéro de maison

5. Numéro postal

6. Localité

7. Catégorie d'ouvrage

8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable
de tout le bâtiment) ;

b) et à leur propriétaire :

1. Titre de la personne

2. Nom ou raison sociale

3. Prénom

4. N° de la base de données personnes (BDP)

5. N° de la base de données des entreprises et des
établissements (BDEE)

6. Complément d'adresse

7. Rue

8. Numéro du bâtiment

9. Numéro postal

10. Localité

11. Pays

12. Répartition en 0/00 pour les PPE.

Buts de
l’accès

## Art. 67 {#art_67}

Cet accès a pour but
de permettre au service :

a) d'exécuter ses attributions relatives à la
détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles
45 et 46 ci-dessus ;

b) de fournir à son Outil de gestion de la
performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN)
et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ;

c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur
propriétaire ;

d) de contacter le propriétaire du bâtiment à
assainir.

Octroi
des droits et contrôle

## Art. 68 {#art_68}

1Les
services gestionnaires de la banque de données de l’estimation cadastrale sont
habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à
l'application de l'article 66 ci-dessus.

2Ils sont habilités à contrôler que le personnel du
service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article
67 ci-dessus.

Traitement

## Art. 69 {#art_69}

Le personnel du
service qui accède aux données reçues en vertu des articles 65 et 66 ci-dessus
limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement
des tâches.

Secret

## Art. 70 {#art_70}

Toute personne qui
collabore à l'exécution de la présente loi observe, sous réserve des
dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives à la
consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.

Procédure

## Art. 71 {#art_71}

Tout litige relatif
à la transmission et au traitement de données est soumis aux procédures
définies par la Convention intercantonale relative à la protection des données
et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE).

CHAPITRE 8

Dispositions
financières

Subventions

## Art. 72 {#art_72}

1Afin de
soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent
accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou
à des particuliers.

2Au même titre, le canton peut accorder des
subventions aux communes.

Fonds
cantonal de l’énergie

## Art. 73 {#art_73}

1Le fonds
cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions cantonales
octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

2Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation
énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales
annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes
diverses.

Utilisation
du fonds

## Art. 74 {#art_74}

1Le
Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination.

2Le résumé des comptes est publié chaque année avec
le compte général de l’État.

3Un rapport annuel succinct de l’utilisation des
ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission
cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.

Frais et
émoluments

## Art. 75 {#art_75}

1Les
autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont couverts par
un crédit porté au budget de l’État.

2Les décisions des autorités cantonales et
communales sont soumises à un émolument.

CHAPITRE 9

Voies
de recours

Recours

## Art. 76 {#art_76}

1Les
décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du
département, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[7].

2Les décisions du département et du Conseil d’État
sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal.

CHAPITRE
10

Dispositions
pénales, transitoires et finales

Contraventions

## Art. 77 {#art_77}

1Les
infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de
l’amende jusqu’à 40'000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Infractions commises
dans la gestion d’une entreprise

## Art. 78 {#art_78}

1Lorsqu’une
infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société
commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales
s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire
de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à
moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion
conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette
responsabilité.

Communication des décisions pénales

## Art. 79 {#art_79}

1Toute
décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi
ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département.

2Si le service en fait la demande, le dossier doit
lui être communiqué.

Dispositions
transitoires

## Art. 80 {#art_80}

1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur
de la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité
statue ultérieurement.

2Les communes établissent leur plan des énergies au
sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025.

3Les propriétaires réalisent les équipements visés
à l’article 52, alinéa 2, ci-dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en
vigueur de la loi.

4Le consommateur qui a atteint le seuil visé à
l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à
l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent.

5La période transitoire au sens de l’article 66
ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029.

Abrogation

## Art. 81 {#art_81}

1La loi sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[8],
est abrogée.

2Le décret sur la
conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du 1er novembre
2006[9],
est abrogé.

Référendum

## Art. 82 {#art_82}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 83 {#art_83}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de
son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 21
octobre 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
mai 2021.

(*) FO 2020 No 38

[1] RS 730.0

[2] RSN 101

[3] RSN 631.0

[4] RSN 150.30

[5] Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au
1er avril 2023

[6] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet
au 1er janvier 2024

[7] RSN 152.130

[8] FO 2001 N° 47

[9] FO 2006 N° 85