# Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l'énergie (ASUBEn), du 5 décembre 2016

## Art. 2 — [7] {#art_2}

1Le présent arrêté s’applique aux objets définis à l’article 3
ci-dessous, sur territoire neuchâtelois, propriété de toute personne physique,
morale, établissement de droit public autonome, commune ou ensemble de
communes.

2Il ne s’applique pas :

a) aux installations et bâtiments propriétés de
l’État de Neuchâtel ou de la Confédération helvétique ;

b) aux installations et bâtiments d’un propriétaire
exempté de la taxe sur le CO2 ;

c) aux aides financières accordées à des projets de
recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien
d'associations ou d'actions de formation ou d'information ;

d) aux mesures nécessaires à respecter les
exigences de la législation en matière d’énergie des nouvelles constructions ;

e) aux remplacements d’isolation thermique
d’éléments de construction et/ou d'installations techniques déjà
subventionnées.

Objets
subventionnés

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1Peuvent bénéficier de subventions :

a) abrogée ;

b) les bâtiments pour lesquels l’autorisation de
construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet d'assainissements de
l'isolation thermique de leur enveloppe ;

c) les chauffages au bois à alimentation
automatique en remplacement de chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à
résistance ou à bois manuel, assurant la majorité des besoins de chaleur pour
le chauffage, dans des bâtiments existants ;

d) les pompes à chaleur en remplacement de
chauffages à mazout, à gaz, électrique fixe à résistance ou à bois manuel,
assurant la majorité des besoins de chaleur pour le chauffage, dans des
bâtiments existants ;

e) les raccordements de bâtiments existants à des
réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou
des rejets thermiques, assurant la majorité des besoins de chaleur pour le
chauffage, sauf si l’effet de réduction de CO2 dû au raccordement
est réservé à un autre programme de compensation d’émissions. La subvention est
accordée au propriétaire du bâtiment ;

f) les installations solaires thermiques destinées
à la production d’eau chaude sanitaire et/ou au chauffage de locaux, dans des
bâtiments existants ;

g) la première installation du système de
distribution de chaleur, lors de la mise en place d’une production de chaleur
renouvelable, en cas de remplacement d’un chauffage électrique décentralisé,
d’un chauffage à mazout ou à gaz décentralisé ou d’un chauffage à bois manuel
décentralisé, dans des bâtiments existants ;

h) les installations de production de chaleur
alimentant un réseau qui engendrent, par rapport à la situation initiale, la
distribution d’un supplément de chaleur, issu d’énergies renouvelables ou de
rejets thermiques et destiné à des bâtiments existants pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire ;

i) les bâtiments d’habitation pour lesquels
l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 faisant l'objet
d'assainissements avec amélioration de classe selon le certificat énergétique
cantonal des bâtiments (CECB®) ;

j) les bâtiments d’habitation à rénover pour
lesquels l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 qui remplissent
les critères du standard MINERGIE®, MINERGIE-P® ou
MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P®,
avec ou sans certification ECO® ;

k) abrogée ;

l) abrogée ;

m) les bâtiments au bénéfice d’une subvention selon
les lettres b ou i ci-dessus°:

1. si au moins 90% des surfaces des façades et du toit, à
l’exception des murs et du sol contre terre, ont été isolées conformément aux
conditions de la mesure M‑01 du modèle d’encouragement harmonisé des
cantons 2015 (ModEnHa 2015) ou ;

2. pour lesquels il est possible d’établir un CECB®
démontrant qu’une classe B ou C sur l’enveloppe du bâtiment est obtenue après
l’assainissement ou ;

3. si après l’assainissement le besoin en chauffage se
situe sous la valeur limite de 150% du seuil fixé pour le besoin en chauffage
des nouvelles constructions selon le Modèle de prescriptions énergétiques des
cantons 2014 (MoPEC 2014).

2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux
dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la
demande de subvention.

Conditions
d'octroi

a) principes

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1Les conditions générales sont fixées par des critères d’accès et
des exigences, conformément au modèle d’encouragement harmonisé des cantons
approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, ainsi qu’aux
directives de mise en œuvre du programme d’Impulsion de la Confédération.

2Les conditions détaillées figurent sur les
documents et les formulaires de requête édités par le service.

b) règles
spécifiques

## Art. 5 {#art_5}

1L'établissement
d'un CECB®Plus, qui contient le CECB®, est obligatoire
pour les objets visés à l’article 3, alinéa 1, lettre b, pour autant que
le montant de la subvention atteigne 10’000 francs et, dans tous les
cas, pour ceux visés à la lettre i.

2Les projets soutenus par d'autres programmes ne
sont en principe pas subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas
sera effectuée par le service.

Taux

## Art. 6 — [10] {#art_6}

1Les taux des subventions sont fixés dans l'annexe, qui fait partie
intégrante du présent arrêté (ci-après : l’annexe), dans les limites suivantes :

a) taux
maximal

2Le montant des aides financières s’élève au
maximum à 50% de l’investissement global du projet, sauf en cas de première
installation du système de distribution de chaleur.

b) seuil

3Ne donnent pas droit à une subvention :

a) un projet (hors mesure concernant l’isolation
thermique d’éléments de construction) dont le montant de l’aide financière
selon l’annexe est inférieur à 1’000 francs ;

b) un projet concernant l’isolation thermique
d’éléments de construction dont le montant de l’aide financière selon l’annexe
est inférieur à 3’000 francs.

c) limites

## Art. 7 — [11] {#art_7}

1Les subventions octroyées pour un même bâtiment selon les taux de
l’annexe sont plafonnées :

a) abrogée ;

b) à 150'000 francs par mesure ;

c) abrogée.

2Le Département du développement territorial et de
l’environnement peut statuer, en s’inspirant des principes du présent arrêté,
lorsque les plafonds de l’alinéa précédent sont dépassés.

3Dans le cas de lotissements, les subventions pour
bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la
répétitivité.

d) variantes

## Art. 8 — [12] {#art_8}

1Avant le dépôt de la requête, le requérant choisit l’une des trois
variantes de l’annexe pour la réalisation de son projet lié à un bâtiment
existant.

2Le changement de variante en cours de projet n’est
pas admis. À la fin du projet, les maîtres d'ouvrage peuvent à nouveau
librement choisir s'ils souhaitent, pour de futures mesures, demander des
contributions financières pour des mesures ponctuelles ou pour une rénovation
en plusieurs grandes étapes.

3Le cumul de subventions entre variantes est
interdit.

Requêtes

## Art. 9 {#art_9}

1Les
formulaires officiels, disponibles sur le portail informatique du canton ou
auprès du service, doivent lui parvenir complètement remplis.

2Selon les cas, des annexes ou des compléments
d'information peuvent être exigés.

3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Promesse
et décision

## Art. 10 {#art_10}

Après examen, le
service statue, par voie de décision, sur la promesse de subventionnement, qui
peut être assortie de charges ou conditions.

Motifs de
refus

## Art. 11 — [13] {#art_11}

Le service peut refuser d'accorder la subvention notamment dans les cas suivant
:

a) si un projet ne présente pas des
caractéristiques optimales en matière d'énergie ;

b) si une nouvelle installation de chauffage est
prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau ;

c) si une nouvelle installation de chauffage ou de
capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant
particulièrement mal isolé ;

d) si le montant annuel alloué par la Confédération
et le canton pour le Programme Bâtiment est épuisé. Le cas échéant, le canton
établit un ordre de priorité ;

e) si le montant annuel alloué par la Confédération
au canton pour le programme d’Impulsion est épuisé. Le cas échéant, le canton
établit un ordre de priorité.

Bâtiments
protégés

## Art. 12 {#art_12}

1Des
exigences allégées sont consenties pour rénover des bâtiments ou des éléments
de construction protégés, sur présentation d’un justificatif certifiant que les
coefficients de transmission thermique exigés dans l’annexe ne sont pas
réalisables. Dans tous les cas, les coefficients de transmission thermique
devront respecter les exigences de la législation en matière d’énergie.

2Sont considérés comme protégés, des bâtiments et
des éléments de construction :

a) faisant partie des inventaires de la
Confédération, des cantons ou des communes et y étant répertoriés ;

b) comme étant d’intérêt national ou régional (« classés
monuments historiques ») ;

c) ceux définis comme étant protégés par une autre
autorité (autorité chargée de la surveillance des constructions, commission
d'urbanisme ou conseil général).

Travaux
et modifications

## Art. 13 {#art_13}

1Aucune
subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés.

2L’acceptation par le service d’entrer en matière
sur l’examen d’un dossier portant sur des travaux en cours ou achevés ne crée
pas un droit à la subvention requise.

3Toutes modifications en cours de chantier, non
approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une
annulation de subvention.

Délais

## Art. 14 {#art_14}

1Excepté
pour un projet concernant l’amélioration de classe CECB®, le
requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard
24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation
n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

2Pour un projet qui concerne l’amélioration de
classe CECB®, le requérant a le devoir d'avertir le service de la
fin des travaux, au plus tard 36 mois après la date de la promesse. Passé ce
délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la
subvention s'éteint.

3Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera
pas une année.

Contrôles

## Art. 15 {#art_15}

1Après la
fin des travaux, un contrôle est effectué par le service qui peut être complété
par une visite sur place.

2Le service peut :

a) effectuer des contrôles intermédiaires, en cours
de travaux ;

b) exiger la présentation d'un décompte détaillé et
des factures acquittées ;

c) pendant les cinq années qui suivent la date de
mise en exploitation, exiger des bénéficiaires d'une subvention de présenter
les bilans d'exploitation des installations.

3Le contrôle du service ou de ses mandataires est
indépendant des contrôles des autorités compétentes en matière de police des
constructions et de police du feu et ne les remplace pas.

4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à
des tiers.

Obligation
de collaboration

## Art. 16 {#art_16}

1Tout
bénéficiaire d'une subvention est assujetti à une obligation de collaborer et
de présenter les documents nécessaires au contrôle de l'article précédent.

2Les exploitants de réseau de chaleur à distance
mentionnent à l'attention du service les aides reçues dans le cadre d'autres
programmes, notamment dans les projets visant à réduire les émissions de CO2.

Versement
des subventions

## Art. 17 {#art_17}

Les subventions sont
versées après le contrôle final du service ou de son délégué, moyennant respect
du présent arrêté, de la décision d’octroi de subvention et de ses conditions
et charges.

Suspension,
réduction et report

## Art. 18 {#art_18}

1Les
versements sont suspendus :

a) si les exigences de qualité ne sont pas
satisfaites ;

b) tant que les autorisations nécessaires n'auront
pas été délivrées par les autorités compétentes.

2Pour les subventions calculées sur la base d'une
prévision énergétique, l'aide financière pourra être versée seulement après le
contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce
versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.

3Les versements se font dans les limites des
disponibilités budgétaires de l'État et peuvent par conséquent être répartis
sur plusieurs exercices financiers.

Exécution

## Art. 19 {#art_19}

Le Département du
développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

Entrée
en vigueur et dispositions transitoires

## Art. 20 — [14] {#art_20}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il abroge l’arrêté concernant les subventions sur
l’énergie, du 18 août 2004[15].

3Les demandes de subventions demeurent soumises au
droit en vigueur au moment de leur dépôt.

Publication

## Art. 21 {#art_21}

Le présent arrêté
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

ANNEXE[16]

PROGRAMME BÂTIMENTS ET PROGRAMME D’IMPULSION DANS LE
CANTON DE NEUCHÂTEL

VALABLE DÈS LE 1ER JANVIER 2026

BASÉ SUR LE MODÈLE D’ENCOURAGEMENT
HARMONISÉ DES CANTONS ET SUR LES DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D’IMPULSION DE LA CONFÉDÉRATION

MESURE

CRITÈRES D’ACCÈS

EXIGENCES

TAUX DES SUBVENTIONS
AUX PROPRIÉTAIRES

POUR LA RÉALISATION D’UN
PROJET LIÉ À UN BÂTIMENT EXISTANT, L’UNE DES TROIS VARIANTES CI-DESSOUS DOIT
ÊTRE CHOISIE AVANT LE DÉPÔT DE LA REQUÊTE.

LE CUMUL DE SUBVENTIONS ENTRE
VARIANTES EST INTERDIT.

VARIANTE 1 – RÉNOVATION AVEC
MESURES PONCTUELLES :

(LE
CUMUL DES SUBVENTIONS DE LA VARIANTE 1 EST POSSIBLE)

M01 du Programme Bâtiments :

Isolation thermique d’éléments de construction

Bâtiment pour lequel l’autorisation de construire a
été délivrée avant 2000.

Uniquement les éléments de locaux chauffés
initialement sont éligibles.

Nouvelles constructions/ agrandissements/
surélévations exclus.

Le montant de la subvention
doit être d’un montant minimum de 3’000 francs par demande.

Toit/mur/sol contre extérieur: Valeur U ≤ 0.20
W/m2K.

Mur/sol enterrés à moins de 2 mètres: Valeur U
≤ 0.20 W/m2K.

Mur/sol enterrés à plus de 2 mètres: Valeur U ≤
0.25 W/m2K.

La valeur U des éléments de construction donnant
droit à la contribution doit être améliorée d'au moins 0.07 W/m2K.

Un
CECB Plus doit être fourni dès 10’000 francs d'aide financière. Si
le CECB Plus n'est pas applicable, un rapport d'analyse
énergétique selon le cahier des charges de l'OFEN doit être fourni.

60
francs/m2 de surface isolée

IP14 du Programme d’Impulsion :

Bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment en supplément à la
M01 du Programme Bâtiments

Bâtiment pour lequel l’autorisation de construire a
été délivrée avant 2000.

Le supplément peut être accordé seulement si une
subvention selon la M01 est octroyée.

Variante 1 :

Au moins 90% des surfaces des façades et du toit, à
l'exception des murs et du sol contre terre, sont isolées conformément aux
conditions de la mesure M01.

Variante 2 :

Un certificat CECB avec une classe B ou C sur
l'enveloppe du bâtiment est obtenu après l’assainissement.

Variante 3 :

Après
assainissement, le besoin en chauffage du bâtiment se situe sous la valeur
limite de 150% du seuil fixé pour les besoins en chauffage des nouvelles
constructions selon le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 2014.

Variante 1 :

50 francs/m2 de surface isolée selon la
mesure M01.

Variante 2 :

Bonus pour l'efficacité de l’enveloppe avec la M01

– classe enveloppe B selon le CECB : 60 francs/m2 SRE

– classe enveloppe C selon le CECB : 50 francs/m2 SRE

La SRE initiale du bâtiment fait foi.

Variante 3 :

50 francs/m2 SRE

La SRE initiale du bâtiment
fait foi.

M03 du Programme Bâtiments :

Chauffage automatique au bois ≤ 70 kW

Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz ou
électrique fixe à résistance.

Installation d’une puissance calorifique ≤ 70 kW,
utilisée comme chauffage principal et alimentée automatiquement par des
pellets ou des plaquettes.

Installation sans réseau de chaleur ou d’une
puissance calorifique ≤ 70 kW avec un réseau de chaleur.

Pas de bivalence
avec une énergie fossile.

Respect de l’ordonnance sur la protection de l’air
(OPair).

Déclaration de conformité selon l’ordonnance sur les
exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE).

Garantie de performance SuisseEnergie.

Déclaration de performance selon l'ordonnance sur les
produits de construction (OPCo) en cas d’installation décentralisée.

Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2
SRE.

4’200 francs + 200 francs/kWth

IP04 du Programme d’Impulsion :

Chauffage automatique au bois > 70 kW

Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz ou
électrique fixe à résistance.

Installation d’une puissance calorifique > 70 kW
alimentée automatiquement par des pellets ou des plaquettes.

Puissance ≤ 100 kW : pas d’appoint par une
énergie fossile.

Puissance > 100 kW : appoint par une énergie fossile d’au maximum
10% du besoin de chaleur annuel pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Respect de l’ordonnance sur la
protection de l’air (OPair).

Déclaration de conformité selon l’ordonnance sur les
exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) pour une puissance
≤ 500 kW.

QM
Chauffages au bois.

Système de comptage de la consommation d’électricité
et de la production de chaleur.

Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE.

P ≤ 500 kW : 430 francs/kWth

P > 500 kW : 80'000
francs + 200 francs/kWth

M05
et M06 du Programme Bâtiments :

Pompe à chaleur (PAC) ≤ 70
kW

Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz ou
électrique fixe à résistance.

Installation utilisée comme chauffage principal.

Pompe à chaleur avec moteur électrique.

Installation sans réseau de chaleur ou d’une
puissance ≤ 70 kWth avec un réseau de chaleur.

Pas de bivalence avec une énergie fossile.

Standard PAC système-module si applicable (puissance ≤
15 kWth).

Garantie de performance SuisseEnergie si PAC
système-module pas applicable.

Label de qualité international reconnu en Suisse ou
national (si aucun standard PAC système-module).

Pompe à chaleur air/eau : classe A, B, C, D ou E sur
l'enveloppe du bâtiment selon le CECB (pas requis pour les catégories
d’ouvrages VII à XII selon la norme SIA 380/1).

Sondes
géothermiques : entreprise de forage au bénéfice d’un certificat de qualité
reconnu en Suisse.

Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE.

Pompe à chaleur air/eau ≤ 70 kW :

4’000 francs + 200 francs/kWth

Pompe à chaleur sol/eau

ou eau/eau ≤ 70 kW :

8’000 francs + 400 francs/kWth

IP05 et IP06 du Programme d’Impulsion :

Pompe à chaleur (PAC) > 70 kW

Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz ou
électrique fixe à résistance.

Pompe à chaleur avec moteur électrique.

Puissance ≤ 100 kW : pas d’appoint par une
énergie fossile.

Puissance > 100 kW : appoint par une énergie
fossile d’au maximum 10% du besoin de chaleur annuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Label de qualité international reconnu en Suisse ou
national.

Sondes géothermiques : entreprise de forage au
bénéfice d’un certificat de qualité reconnu en Suisse.

Système
de comptage de la consommation d’électricité et de la production de chaleur.

Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2 SRE.

Pompe à chaleur air/eau > 70 kW :

5'000 francs + 300 francs/kWth

Pompe à chaleur sol/eau

ou eau/eau > 70 kW :

P ≤ 500 kWth : 8'000 francs + 600 francs/kWth

P > 500 kWth : 85'000
francs + 350 francs/kWth

M07 du Programme Bâtiments :

Raccordement à un réseau de chaleur ≤ 70 kW

Remplacement d'un chauffage à mazout, à gaz ou
électrique fixe à résistance.

Installation utilisée comme chauffage principal.

L’effet de réduction de CO2 dû au
raccordement n’est pas réservé à un autre programme de compensation
d’émissions.

La chaleur obtenue du réseau de chaleur doit provenir
majoritairement d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques.

Les exploitants du réseau mettent à disposition du
canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double.

Puissance de raccordement subventionnée : maximum 50 Wth/m2
SRE.

4’000 francs + 20 francs/kWth

IP07 du Programme d’Impulsion :

Raccordement à un réseau de chaleur > 70 kW

Remplacement
d'un chauffage à mazout, à gaz ou électrique fixe à résistance.

L’effet de réduction de CO2 dû au
raccordement n’est pas réservé à un autre programme de compensation
d’émissions.

La chaleur obtenue du réseau de chaleur doit provenir
majoritairement d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques.

Les exploitants du réseau mettent à disposition du
canton les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double.

Puissance de raccordement subventionnée : maximum 50 Wth/m2
SRE.

P ≤ 500 kWth : 9'000 francs + 60
francs/kWth

P > 500 kWth : 18'000 francs + 20
francs/kWth

NE20 du Programme Bâtiments :

Mesure
spéciale

Remplacement d'un chauffage manuel à bois par un
chauffage automatique au bois ou par une pompe à chaleur.

Remplacement d'un chauffage à bois ou d’une pompe à
chaleur par le raccordement à un réseau de chaleur.

Mêmes exigences que les mesures M03, M05, M06 et M07.

Puissance subventionnée : maximum 50 Wth/m2
SRE.

Mêmes taux que les mesures M03, M05, M06 et M07.

En cas de première installation du système de distribution de chaleur
:

4’000 francs + 100 francs/kWth

M08 du Programme Bâtiments :

Capteurs solaires thermiques

Nouvelle installation ou extension d’une installation
existante sur un bâtiment existant (remplacement d’installation exclu).

Puissance thermique nominale de la nouvelle
installation ou de l’extension : minimum 2 kW et au maximum 70 kW.

Installation pour la production d'eau chaude
sanitaire ou pour le chauffage du bâtiment.

Chauffage de piscines/séchoirs à foin/ capteurs à air
exclus.

Capteurs répertoriés sur la liste SPF-Kollektorliste
avec indication de la puissance thermique nominale.

Garantie de performance validée (GPV) Swissolar/
SuisseEnergie.

Mise en place d'un suivi selon Swissolar pour installation d’une
puissance thermique nominale > 20 kW.

1’200 francs + 500 francs/kW

REMPLACEMENT D’UN CHAUFFAGE
DÉCENTRALISÉ (LE CUMUL AVEC LES AUTRES MESURES EST POSSIBLE) :

IP19 du Programme d’Impulsion :

Première installation du système de distribution de chaleur

Remplacement d’un chauffage électrique décentralisé
ou d’un chauffage à mazout ou à gaz décentralisé qui était utilisé comme
chauffage principal.

Nouvelle installation de production de chaleur
alimentée par des énergies renouvelables ou chaleur obtenue d’un réseau de
chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets
thermiques.

La SRE initiale du bâtiment fait foi.

Bâtiment avec SRE ≤ 250 m2 :

Forfait de 15'000 francs

Bâtiment avec SRE > 250 m2 :

60 francs/m2 SRE

VARIANTE 2 – RÉNOVATION EN
PLUSIEURS GRANDES ÉTAPES :

M10 du Programme Bâtiments :

Amélioration de classe CECB

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA
380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000 et
sur lequel il est possible d'établir un CECB.

Établissement du CECB Plus par un expert agréé avant
le début des travaux.

Amélioration de la classe CECB de l'enveloppe du
bâtiment et de l'efficacité énergétique globale.

La plus petite amélioration de classe entre celle de
l’enveloppe et de l’efficacité énergétique globale détermine la subvention.

Solution renouvelable pour la production de chaleur
après les travaux (chauffage au bois, pompe à chaleur avec moteur électrique,
raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou des rejets thermiques).

Respect des valeurs limites pour la transformation
selon SIA 380/1.

Présentation du CECB mis à jour après la fin des
travaux (maximum 3 ans après la demande d'aide financière).

La SRE initiale du bâtiment fait foi.

Habitat individuel :

+ 3 classes : 75 francs/m2 SRE

+ 4 classes : 100 francs/m2 SRE

+ 5 classes : 130 francs/m2 SRE

+ 6 classes : 155 francs/m2 SRE

Habitat collectif :

+ 3 classes : 50 francs/m2 SRE

+ 4 classes : 65 francs/m2 SRE

+ 5 classes : 75 francs/m2 SRE

+ 6 classes : 95 francs/m2 SRE

IP14 du Programme d’Impulsion :

Bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment en
supplément à la M10 du Programme Bâtiments

Bâtiment pour lequel l’autorisation de construire a
été délivrée avant 2000 et sur lequel il est possible d'établir un CECB.

Le supplément peut être accordé seulement si une
subvention selon la M10 est octroyée.

Un certificat CECB avec une classe B ou C sur
l'enveloppe du bâtiment est obtenu après la rénovation.

La SRE initiale du bâtiment fait foi.

Bonus pour l'efficacité de l’enveloppe avec la M10 –
classe enveloppe B selon le CECB :

60 francs/m2 SRE

Bonus pour l'efficacité de l’enveloppe avec la M10 –
classe enveloppe C selon le CECB :

50 francs/m2 SRE

VARIANTE 3 – RÉNOVATION
COMPLÈTE SANS ÉTAPE :

M12 du Programme Bâtiments :

Rénovation MINERGIE

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA
380/1) pour lequel l’autorisation de construire a été délivrée avant 2000.

Label officiel délivré par l’association MINERGIE.

Respect des valeurs limites pour la transformation
selon SIA 380/1.

La SRE initiale du bâtiment fait foi.

MINERGIE :

- Habitat individuel :

100 francs/m2 SRE

- Habitat collectif :

65 francs/m2 SRE

MINERGIE-P :

- Habitat individuel :

155 francs /m2 SRE

- Habitat collectif :

95 francs/m2 SRE

Supplément MINERGIE-A si exigence primaire selon MINERGIE-P respectée :
15 francs/m2 SRE

Supplément ECO : 5 francs/m2 SRE

PROJET DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE
:

M18 du Programme Bâtiments :

Production de chaleur alimentant un réseau de chaleur

Nouvelle installation ou extension de la production
de chaleur.

Puissance calorifique > 70 kW si alimentée par du
bois.

Puissance > 70 kWth si alimentée par une
pompe à chaleur.

Remplacement d’une centrale de chauffe existante,
liée à un réseau de chaleur d’une puissance ≤ 70 kW.

Puissance ≤ 100 kW : pas d’appoint par une
énergie fossile.

Puissance > 100 kW : appoint par une énergie
fossile d’au maximum 10% du besoin de chaleur annuel pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.

L’installation ou l'extension de la production de
chaleur engendre, par rapport à la situation initiale, la distribution d’un
supplément de chaleur issu d’énergies renouvelables ou de rejets thermiques
(remplacement d'une installation sans extension exclu).

La chaleur distribuée est utilisée pour le chauffage
et la production d'eau chaude sanitaire de bâtiments existants (nouvelles
constructions exclues).

Les mêmes exigences de qualité relatives aux
installations des mesures de la variante 1 sont applicables.

Les exploitants du réseau mettent à disposition du canton les données
nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double.

130 francs par MWh/a

(*) FO 2016 No 49

[1] RS 641.71. Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec
effet au 1er janvier 2025

[2] Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025

[3] RSN 740.1. Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec
effet au 1er mai 2021

[4] RSN 601.8

[5] RSN 601.80

[6] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet
au 1er janvier 2025

[7] Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er
mai 2021

[8] Teneur
selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024, A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025 et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier
2026

[9] Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025

[10] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018, A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai
2021 et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025

[11] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018, A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet au 1er mai
2021 et A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025

[12] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018

[13] Teneur selon A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025

[14] Teneur
selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2018

[15] FO
2004 N° 68

[16] Teneur
selon A du 20 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024, A du 11 décembre 2024 (FO 2024 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2025 et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet
au 1er janvier 2026