# Loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEL), du 25 janvier 2017

## Art. 2 {#art_2}

1L'État et les communes veillent au maintien de la
quotité de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les
entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.

2Toute vente de
telles participations de l'État est soumise à l'approbation préalable des
commissions compétentes du Grand Conseil en matière de finances et d'énergie.

3Les communes
adoptent une réglementation correspondante.

chapitre 2

Autorités compétentes et voies de recours

Conseil d'État

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.

2Il arrête les
dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en fixant le tarif des
émoluments qui peuvent être perçus par les autorités compétentes.

## Art. 4 {#art_4}

1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après :
le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente
loi et ses dispositions d'exécution.

Département

2En accord avec
les communes concernées, il règle l'attribution des zones de desserte aux
gestionnaires de réseau opérant sur le territoire cantonal. Il définit le
contenu des contrats de prestations avec les gestionnaires de réseau.

3Il peut
déléguer certaines tâches au service désigné par la présente loi et par ses
dispositions d'exécution.

Service

## Art. 5 {#art_5}

1Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du département.

2Il peut
percevoir des émoluments pour ses activités.

Voies de recours

## Art. 6 {#art_6}

Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au
département, et celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux
dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de
l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[5], et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6].

chapitre 3

Réseaux de distribution, zones de desserte et contrats de prestations

Réseaux de distribution

## Art. 7 {#art_7}

Les réseaux de distribution sont
d'utilité publique.

Zones de desserte:

1. Principes

## Art. 8 — 1Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du {#art_8}

territoire neuchâtelois.

2Le service
tient à jour, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'État,
l'inventaire officiel et accessible au public des zones de desserte, en
indiquant le nom du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, celui du
propriétaire du réseau de distribution.

3Les
gestionnaires et les propriétaires de réseau sont tenus de communiquer
immédiatement et préalablement au département les changements d'exploitation et
de propriété, afin de lui permettre d'examiner si les conditions d'attribution
d'une zone de desserte restent satisfaites.

2. Conditions d'octroi

## Art. 9 {#art_9}

1Une zone de desserte n'est attribuée que si le
gestionnaire de réseau:

a) remplit les
conditions prévues par la LApEl ;

b) propose aux
consommateurs finaux des offres portant sur de l'électricité d'origine
renouvelable, incluant des nouvelles énergies renouvelables ;

c) reprend
l'énergie produite dans des installations situées dans la zone de desserte aux
conditions fixées par le droit fédéral ;

d) respecte les
exigences fixées par la conception directrice de l’énergie.

2La
participation directe ou indirecte de l'État ou de communes dans les
entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton ne doit pas
influencer l'attribution d'une zone de desserte.

3. Contrat de prestations

## Art. 10 {#art_10}

1L'attribution d'une zone de desserte peut être liée à un
contrat de prestations, dont le contenu est défini par le Conseil d'État après
concertation avec le gestionnaire de réseau.

2Le contrat est
conclu entre le département et le gestionnaire du réseau.

3Le département
veille au respect du contrat de prestations par le gestionnaire de réseau et
prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.

4. Décision d'attribution

## Art. 11 — 1Le département décide de l'attribution d'une zone de {#art_11}

desserte après avoir consulté la ou les commune(s), le gestionnaire de réseau
et le cas échéant le propriétaire de réseau concernés.

2L'autorisation
est accordée pour une durée de 35 ans, au cours de laquelle elle peut être
modifiée par décision du département.

3Durant la 5e
année précédant l'échéance de l'autorisation, le service et le gestionnaire de
réseau entament des discussions quant aux conditions de son renouvellement.

4Sauf raison
impérieuse, l'autorisation est renouvelée pour la même durée à son échéance si
le gestionnaire de réseau satisfait aux conditions d'octroi définies par la
présente loi.

5La décision
d'attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de
réseau, le cas échéant au propriétaire de ce dernier, et aux communes
concernées.

5. Retrait

## Art. 12 — 1L'autorisation peut être retirée avant son échéance aux {#art_12}

conditions alternatives suivantes :

a) lorsque les
conditions d'octroi ne sont plus réalisées ;

b) lorsque le
gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la
législation ou par le contrat de prestations.

2Sauf cas de
gravité, le retrait est précédé d'un avertissement.

chapitre 4

Garanties de raccordement

Principe

## Art. 13 — Les dispositions qui suivent complètent la législation fédérale {#art_13}

relative à la garantie de raccordement des consommateurs finaux au réseau
électrique.

En dehors de la zone de desserte

## Art. 14 {#art_14}

Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'ensemble
des intérêts en présence, le département peut obliger un gestionnaire de réseau
à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité situés
dans une autre zone de desserte ; le gestionnaire de réseau de cette dernière
est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.

En dehors de la zone à bâtir

## Art. 15 — 1Sur demande des consommateurs finaux, les biens-fonds et {#art_15}

les groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir et qui ne sont
pas habités à l'année doivent être raccordés au réseau électrique par le
gestionnaire de réseau de la zone de desserte dont ils font partie, lorsque les
deux conditions suivantes sont remplies :

a) pour des
raisons techniques et économiques, on ne peut pas exiger d'un consommateur
final son auto approvisionnement ;

b) pour le
gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable et
économiquement supportable.

2En cas de
litige, le département statue.

3Dans le cas de
biens-fonds et de groupes d'immeubles utilisés pour l'agriculture ou la
viticulture et indispensables à l'activité d'une exploitation, le service peut
décider, sur demande motivée du propriétaire, de déroger à ces conditions dans
le cadre de la politique agricole cantonale.

4Sauf entente
contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont répartis à
raison de 50% à la charge du gestionnaire de réseau et de 50% à la charge du
consommateur final raccordé.

chapitre 5

Redevances

Redevance cantonale

## Art. 16 {#art_16}

1Le canton peut prélever une redevance d'au maximum 0,3
centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,15
centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.

2Le produit de
cette redevance est versé au fonds cantonal de l'énergie et sert aux mesures
décrites par la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[7], pour des projets réalisés dans le canton, et donc pour promouvoir :

a) l'utilisation
économe et rationnelle de l'énergie ;

b) l'amélioration
de l'efficacité énergétique ;

c) la
récupération des rejets de chaleur ;

d) le recours
aux énergies indigènes et renouvelables ;

e) la réduction
de la pollution due à l'énergie ;

f) l'information
et le conseil, la formation et le perfectionnement, la recherche et le
développement ;

g) des projets
novateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.

3La redevance et
le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés
séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de
réseau.

4Les
gestionnaires de réseau versent trimestriellement à l'État le montant des
redevances perçues, justificatifs à l'appui.

5Le décompte
final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de
référence à la perception.

6Les gros
consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur
consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn peuvent être
exonérés de la redevance cantonale; le Conseil d'État arrête les conditions et
les procédures.

7Le fonds
cantonal de l'énergie ne peut pas être utilisé pour le financement du service.

8Un rapport
annuel succinct de l'utilisation des ressources du fonds cantonal de l'énergie
est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire
compétentes en matière d'énergie.

Redevances communales

## Art. 17 — 1Les communes peuvent prélever une redevance pour {#art_17}

l'utilisation du domaine public. Elles prélèvent une redevance à vocation
énergétique. Si elles renoncent à utiliser cette redevance pour un fonds
communal à vocation énergétique, le montant perçu est versé au fonds cantonal.

2La redevance
pour l'utilisation du domaine public est d'au maximum 0,8 centime par kWh
d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,4 centime par kWh
d'électricité distribué en moyenne tension.

3La redevance à
vocation énergétique est d’au minimum 0,3 centime et d'au maximum 0,5 centime
par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,25 centime
par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.

4La redevance à
vocation énergétique contribue, dans le cadre de projets communaux ou intercommunaux
réalisés dans le canton :

a) aux
assainissements énergétiques des bâtiments propriétés des communes ;

b) aux parties
énergétiques des nouvelles constructions propriétés des communes et servant de
référence au sens de LCEn ;

c) aux
interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent à en
réduire la consommation d'énergie : éclairage public, chauffage et production
d'eau chaude sanitaire, optimisation énergétique du réseau d'eau potable ;

d) à la
construction et l'extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en
majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;

e) à
l'implémentation de réseaux intelligents et d'installations de stockage de
l'énergie ;

f) à des
subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de
l'énergie et de promotion des énergies renouvelables en faveur de privés,
d'entreprises, d'associations et d'entités publiques ;

g) à toute autre
mesure visant à économiser l'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique ou à
promouvoir des énergies renouvelables.

5Les communes
peuvent constituer un fonds communal de l'énergie alimenté par la redevance à
vocation énergétique en prévision de grands projets en relation avec les buts
énoncés à l'alinéa 4.

6Les subventions
allouées par la commune sont cumulables avec des subventions cantonales et
fédérales s'il n'est pas stipulé autrement.

7La redevance et
le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs finaux sont mentionnés
séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de
réseau.

8Les
gestionnaires de réseau versent trimestriellement aux communes le montant des
redevances perçues, justificatifs à l'appui.

9Le décompte
final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant de
référence à la perception.

10Les communes
peuvent exonérer de la redevance communale à vocation énergétique les gros
consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution de leur
consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn. Elles peuvent aussi
les exonérer de la redevance pour l'utilisation du sol. Le Conseil d'État
arrête les conditions et les procédures.

Interdiction et abrogation

## Art. 18 — 1Toute autre redevance, rabais ou avantage quelconque {#art_18}

liés à l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le
cas échéant, abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Le droit
supérieur reste réservé.

chapitre 6

Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 19 {#art_19}

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.

2L'application
des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale
demeure réservée.

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

## Art. 20 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une {#art_20}

personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle,
les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû
agir pour elle.

2La personne
morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement
responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris
toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales
et réglementaires en vigueur.

3Le jugement
pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Communication des décisions

## Art. 21 {#art_21}

1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton
en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être
communiquée au département.

2Si ce dernier
en fait la demande, le dossier pénal doit lui être communiqué.

chapitre 7

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

1. Zones de desserte

## Art. 22 {#art_22}

1Les aires de desserte définies par la loi sur
l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du 1er septembre
2004[8],
correspondent aux zones de desserte au sens de la présente loi.

2Elles sont
maintenues tant et aussi longtemps qu'elles ne doivent pas être modifiées en
vertu de la présente loi.

2. Redevances

## Art. 23 {#art_23}

1Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter
leur situation conformément aux articles 17 et 18, en réduisant la différence
entre leur redevance et les plafonds définis à l'article 17 d'au minimum 1/3
par année dès la première année civile.

2En cas
d'exonérations des gros consommateurs, celles-ci sont valables dès que les
critères de telles exonérations sont remplis.

Dispositions finales

1. Abrogation du droit antérieur

## Art. 24 {#art_24}

La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du 1er
septembre 2004[9], est
abrogée.

2. Référendum

## Art. 25 {#art_25}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3. Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date
de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le
22 mars 2017.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2018.

(*) FO 2017 No 6

[1] RS 734.7

[2] RS 734.71

[3] RSN 101

[4] RSN 727.0

[5] RSN
152.100

[6] RSN
152.130

[7] RSN
740.1

[8] RSN
731.270

[9] FO
2004 N°70