# Arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d'énergie (AMOL), du 12 mai 2021

## Art. 3710 — RELCEn) {#art_3710}

de

100.–

à

1’500.–

Dérogations aux exigences concernant :

Fr.

Fr.

c) Stations
d’épuration...........................................

(art.
39 LCEn)

de

300.–

à

1’500.–

d) Couplage
chaleur-force ...................................

(art. 38 LCEn ;

## Art. 14 — RELCEn) {#art_14}

de

100.–

à

500.–

e) Isolation
thermique des constructions .............

(art. 44 et 50
LCEn ; art. 15 à 24 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

f) Besoins d’énergie annuels ...............................

(art.
43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

50.–

à

1’000.–

g) Production
propre d’électricité .........................

(art.
43 LCEn ; art. 27 à 30 et 32 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

h) Chauffage à
énergie fossile .............................

(art. 56 LCEn ; art. 33 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

i) Pré-équipement
pour bornes de recharge .......

(art. 43 LCEn ; art. 34 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

j) Chauffage
et eau chaude .................................

(art. 52 LCEn ; art. 36, 38 et 40 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

k) Utilisation
des rejets thermiques ......................

(art. 51 LCEn ; art. 41 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

l) Aération
et ventilation ......................................

(art. 51 et 58 LCEn ; art. 26 et 42 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

m) Rafraîchissement,
humidification

et déshumidification .........................................

(art. 51 LCEn ; art. 43 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

n) Part
d’énergie renouvelable pour

la production de froid de confort ......................

(art. 59 LCEn ; art. 43 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

o) Énergie électrique
dans les grands

bâtiments ..........................................................

(art. 51 LCEn ; art. 47 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

p) Décompte
individuel des frais de chauffage

et d’eau chaude ................................................

(art. 52 LCEn ; art. 52 à 56 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

q) Exemplarité
des bâtiments publics ..................

(art. 5 et 6 LCEn ; art. 62 et 67 RELCEn)

de

100.–

à

1’000.–

r) Bornes de
recharge électrique .........................

(art. 6 LCEn ; art. 69 RELCEn)

de

100.–

à

500.–

Calcul de
l’émolument

## Art. 2 {#art_2}

L’émolument est
calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments[5].

Réduction
et exonération

## Art. 3 {#art_3}

1Lorsqu’une
autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l’État de
Neuchâtel, l’émolument peut être réduit.

2Aucun émolument n’est perçu lorsqu’il est à la
charge des autorités qui ont pris la décision.

Augmentation
de l’émolument

## Art. 4 {#art_4}

L’émolument maximum
peut être augmenté jusqu’au double lorsque le dossier présente des difficultés
particulières ou nécessite un travail important pour l’autorité compétente.

Débiteur

## Art. 5 {#art_5}

L’émolument est dû par
le destinataire de la décision.

Expertise

## Art. 6 {#art_6}

Lorsque l’autorité
compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer
ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.

## Art. 7 {#art_7}

L’arrêté concernant
les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière
d’énergie, du 18 décembre 2002[6],
est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Abrogation

Exécution,

entrée en
vigueur et promulgation

## Art. 8 {#art_8}

1Le
département est chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur
le 1er mai 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 20

[1] RS 730.0

[2] RS 730.01

[3] RSN 740.1

[4] RSN 740.10

[5] RSN 152.100.30

[6] FO 2002 N° 97