# Arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant et des garages, du 22 avril 2026

## Art. 2 {#art_2}

1Le
Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département)
exerce la surveillance dans l'application du présent arrêté.

2Le service de l’énergie et de l'environnement
(ci-après : le service) est l'autorité compétente pour la haute surveillance du
contrôle des stations-service et des garages.

3Le service peut déléguer l'organisation et
l'exécution des contrôles à des organismes privés ou publics extérieurs à
l'administration.

4Il est notamment compétent pour :

a) procéder au contrôle d’une installation ;

b) surveiller l’exercice des tâches déléguées à des
tiers ;

c) être consulté à titre d’expert sur toutes les
questions relatives à l’application du présent arrêté ;

d) définir les modalités du contrôle officiel par
voie de convention, soumise à l’approbation du département ;

e) définir les délais de réglage et
d’assainissement des installations après un contrôle.

Délégation

## Art. 3 {#art_3}

L'État de Neuchâtel passe
une convention avec l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) en sa
qualité d'inspectorat des stations-service (ci-après : ISS), respectivement
d’inspectorat de l’environnement (ci-après : IE), réglant la délégation de
l'organisation et de l'exécution des contrôles obligatoires des stations-service
et des garages à cet organisme.

Entreprises
spécialisées

## Art. 4 {#art_4}

1L’ISS, respectivement
l’IE, tient à jour une liste des entreprises spécialisées validée par le
service avec lesquelles il collabore.

2La liste est publique et consultable sur le site Internet
de l'UPSA.

Devoirs
et révocation

## Art. 5 {#art_5}

1Les
personnes spécialisées des entreprises de contrôle sont soumises au secret de
fonction. Elles font preuve de conscience professionnelle et de diligence dans
l'accomplissement de leurs tâches.

2Si une personne spécialisée d’une entreprise de
contrôle viole intentionnellement ou par négligence grave ou répétée ses
obligations, l’ISS, respectivement l’IE, et le service peuvent la révoquer
temporairement ou définitivement.

Responsabilité

## Art. 6 {#art_6}

Toute intervention sur
les stations-service et les garages se fait sous la responsabilité des
entreprises spécialisées.

Obligation
du propriétaire

## Art. 7 {#art_7}

Le propriétaire ou le
responsable de stations-service ou de garages (ci-après : le propriétaire) a
l'obligation de laisser contrôler son installation en tout temps par une
entreprise de contrôle officielle.

Types de
contrôle

## Art. 8 {#art_8}

1Les
stations-service et les garages sis dans le Canton de Neuchâtel font l'objet
d'un contrôle qui comprend :

a) pour les stations-service, un contrôle de
réception en matière de protection de l'air : le premier contrôle lors de la
mise en service de l'installation de distribution de carburant, nouvelle,
notablement modifiée ou assainie (contrôle de réception en matière de
protection de l'air) ;

b) les contrôles périodiques en matière de
protection de l'air et des eaux et concernant la gestion des déchets, effectués
selon la périodicité au sens de l'article 10 du présent arrêté.

2Le contrôle permet de vérifier la conformité des
stations-service et des garages à la législation en matière de protection de
l'air et des eaux. Pour les garages, il permet également de vérifier la
conformité de la gestion des déchets.

Contrôle
de réception (stations-service)

## Art. 9 {#art_9}

1Les
installations de distribution de carburant sur des stations-service nouvelles,
notablement modifiées ou assainies, sont soumises à un contrôle de réception
effectué dans les trois mois à partir de leur mise en service.

2Ce contrôle ne peut être confié qu'à des personnes
qui ne sont liées ni au maître de l'ouvrage, ni au constructeur, ni à la marque
de carburant représentée.

Contrôle périodique

## Art. 10 {#art_10}

1Les
stations-service et les garages sont soumis à un contrôle périodique.

2Le service et l’ISS, respectivement l’IE,
déterminent la forme du contrôle sur la base des recommandations fédérales et
de directives.

3La conformité des stations-service et des garages
aux exigences légales (ci-après : conformité) doit être vérifiée en règle
générale :

a) tous les 6 mois à 3 ans pour les systèmes de
récupération des vapeurs d'essence sur les stations-service, sous réserve de
dispositions divergentes selon l'état de la technique ;

b) tous les 6 ans pour les installations de
sécurisation et d'évacuation des eaux sur les stations-service ;

c) tous les 5 ans pour les garages qui sont
conformes et 3 ans après une mise en conformité.

4Les contrôles du système de récupération des
vapeurs d'essence et de l'installation de sécurisation et d'évacuation des eaux
sur les stations-service doivent être effectués simultanément dans la mesure du
possible.

Rapports
de contrôle

## Art. 11 {#art_11}

1Des
rapports de contrôle qui concluent à la conformité ou à la non-conformité des
stations-service et des garages sont établis. Ces rapports sont transmis au
propriétaire et à l’ISS, respectivement à l’IE.

2En cas de non-respect des exigences fixées par la
législation en matière de protection de l'air et/ou des eaux et/ou des déchets
constaté lors des contrôles, les stations-service et/ou les garages sont
déclarés non conformes.

3L’ISS, respectivement l’IE, centralise et met à
disposition l’ensemble des rapports de contrôle au service une fois par
trimestre.

Non-conformités

## Art. 12 {#art_12}

1En
cas de non-conformité, le propriétaire ou le responsable désigné de la
station-service fait procéder, dans un délai de trente jours, au réglage de
l'installation de distribution de carburant pour la mettre en conformité.

2Après réglage et dans ce même délai, le
propriétaire est tenu de faire parvenir à l’ISS une attestation de mise en
conformité de l'installation de distribution de carburant établie par une
entreprise spécialisée.

3Si seuls des défauts mineurs sont constatés et
qu'ils sont corrigés à temps, l’ISS, respectivement l’IE, peut juger a
posteriori que le contrôle est réussi.

4Si le rapport de contrôle pour les installations
de sécurisation et d'évacuation des eaux sur les stations-service ou le rapport
de contrôle des garages met en évidence une non-conformité grave, l'expert en
informe le responsable de l'entreprise et l’ISS, respectivement l’IE, transmet
le cas au service. Le cas échéant, celui-ci ordonne les éventuelles mesures
d'assainissement.

Assainissement

## Art. 13 {#art_13}

1Dans
le cas où l'installation de distribution de carburant n'est toujours pas
conforme après qu'un réglage ait été effectué, le propriétaire doit faire
procéder à l'assainissement de l'installation, respectivement à des mesures
supplémentaires.

2Le service impartit au propriétaire de la
station-service ou du garage un délai pour faire procéder à l'assainissement de
l'installation et, au besoin, il impose une réduction de l'activité, ou l'arrêt
des installations de distribution de carburant ou de l’exploitation de la
station-service ou du garage pendant ce délai.

3Après les travaux d'assainissement et dans ce même
délai, le propriétaire doit faire parvenir au service et à l’ISS,
respectivement à l’IE, une attestation d'assainissement établie par une
entreprise spécialisée ou un rapport de contrôle établi par une personne de
contrôle officielle qui confirme que l'installation de distribution de
carburant, la station-service ou le garage respecte les exigences selon l'état
de la technique.

4Les stations-service ou les garages en
assainissement restent soumis au contrôle.

Mise
hors service

## Art. 14 {#art_14}

Lorsqu'une station-service
ou un garage n'est pas conforme au terme du délai d'assainissement, le service
peut ordonner, après sommation, sa mise hors service. Il en est de même lorsque
l'exploitant d'une station-service ou d’un garage s'oppose sans raison à un
contrôle périodique.

Matériel,
techniques de mesure et aide à l’exécution

## Art. 15 {#art_15}

1Le
matériel de mesure pour les systèmes de récupération des vapeurs d'essence doit
être homologué et entretenu régulièrement selon les directives et les exigences
fédérales. La technique de mesure est celle décrite par l'aide à
l'exécution fédérale pour les stations-service.

2Les aide-mémoires intercantonaux sont en tous les
cas applicables.

Tarif et
émoluments administratifs pour les stations-service (ISS)

## Art. 16 {#art_16}

1Les
contrôles sont effectués aux frais du propriétaire.

2Le service perçoit un émolument administratif pour
la protection de l'air lors d’une inspection de l’ISS de 15 francs (hors
taxes).

3L’ISS perçoit un émolument administratif pour la
protection de l'air de 80 francs et de 3 francs par pistolet (hors taxes).

4Si un contrôle de la protection des eaux a
également eu lieu lors d’une inspection de l’ISS à la station-service, le
service perçoit un émolument administratif supplémentaire de 10 francs (hors
taxes).

5Si un contrôle de la protection des eaux a
également eu lieu lors d’une inspection de l’ISS à la station-service, l’ISS
perçoit un émolument administratif supplémentaire de 40 francs (hors taxes).

6Tous les montants sont encaissés par l'entreprise
spécialisée qui reverse le total des émoluments administratifs à l’ISS. L’ISS
reverse les émoluments administratifs cantonaux au service.

7L'entreprise spécialisée fait figurer sur la
facture de contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments administratifs.

8Les émoluments peuvent être adaptés par l’ISS et le
service au renchérissement et à l'évolution de la situation.

Tarif et
émoluments administratifs pour les garages (IE)

## Art. 17 {#art_17}

1Les
contrôles sont effectués aux frais du propriétaire.

2Le service perçoit pour chaque contrôle un
émolument administratif. Ce dernier s’élève à 15 francs (hors taxes) et est facturé
par l’entreprise de contrôle au propriétaire du garage.

3L’émolument administratif de l’IE couvre les
travaux d’organisation et d’administration des contrôles. Il est de 85 francs
(hors taxes) par contrôle.

4L’entreprise applique les honoraires suivants pour
le contrôle :

a) des ateliers sans écoulement : 350 francs (hors
taxes) ;

b) des ateliers avec écoulements et un seul ouvrage
de prétraitement des eaux : 450 francs (hors taxes) ;

c) des ateliers avec écoulements et plus d’un
ouvrage de prétraitement des eaux : 550 francs (hors taxes) ;

d) par place de lavage, place de distribution de
carburant, respectivement atelier de peinture ou atelier de carrosserie : 75 francs
(hors taxes) pour chacun des objets.

5Tous les montants sont encaissés par l'entreprise
qui reverse le total des émoluments administratifs à l’IE. L’IE reverse
l’émolument administratif cantonal au service.

6L'entreprise fait figurer sur la facture de
contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments administratifs.

7Les tarifs et les émoluments peuvent être adaptés
par l’IE et le service au renchérissement et à l'évolution de la situation.

Dispositions
pénales

## Art. 18 {#art_18}

Est passible
d'une amende de 20'000 francs, au maximum, le propriétaire de stations-service
ou de garages soumis au contrôle qui :

a) refuse l'accès à l'installation à une entreprise
de contrôle ou s'oppose sans motif valable au contrôle de ses installations ;

b) ne fait pas exécuter les travaux de réglage ou
d'assainissement prescrits par le service ou ne fournit pas de rapport de
travail qui atteste de la remise en état de son installation à l'issue du délai
;

c) n'obtempère pas à la décision de mise hors
service de l'installation.

Exécution

## Art. 19 {#art_19}

Le
Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

Le présent
arrêté entre en vigueur le 22 avril 2026.

Publication

## Art. 21 {#art_21}

Le présent
arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2026 No 17

[1] RS
814.01

[2] RS
814.318.142.1

[3] RS
814.20

[4] RS
814.201

[5] RS
814.610