# Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011

## Art. 2 {#art_2}

La législation, fédérale et cantonale, en matière de mensuration
officielle est réservée.

Système d’information du territoire neuchâtelois

## Art. 3 — Afin d'assurer une maîtrise globale du développement du {#art_3}

territoire cantonal dans ses multiples dimensions et d'offrir à
l'administration cantonale et aux communes, ainsi qu'au secteur privé, un large
ensemble d'informations, d'outils d'analyse, d'instruments de gestion et d'aide
à la décision, l'Etat gère le système d'information du territoire neuchâtelois
(ci-après: le SITN).

Section 2: autorités compétentes

Conseil d'Etat

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes:

a) il exerce la haute surveillance sur la géoinformation;

b) il conclut avec la Confédération, après avoir consulté les communes,
les conventions-programmes pluriannuelles pour le financement du cadastre des
restrictions de droit public;

c) il arrête les dispositions d'exécution;

d) il désigne le département compétent (ci-après: le département);

e) il édicte les règles concernant les géodonnées cantonales et
communales;

f) il règle la procédure d'autorisation pour l'accès, l'utilisation et
la transmission de toutes les géodonnées de base;

g) il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments;

Département

## Art. 5 — 1Le département désigné par le Conseil d'Etat est {#art_5}

l'autorité cantonale compétente en matière de géoinformation.

2Il exerce
ses attributions par l'intermédiaire du service compétent (ci-après: le
service).

3Il a
notamment les compétences suivantes:

a) il constitue le centre de compétences du SITN au sein du service et
désigne son responsable sur proposition du chef de service;

b) il nomme la commission de nomenclature, chargée de la détermination
des noms géographiques, et en fixe les règles d'organisation;

c) il encourage la recherche et la formation dans le domaine de la
géoinformation.

Service

## Art. 6 — 1Le service exerce notamment les compétences {#art_6}

suivantes:

a) il veille, en collaboration avec les services concernés, à la
saisie, à la mise à jour et à la gestion des géodonnées de base;

b) il définit, en collaboration avec les services concernés, les
géodonnées de base de droit cantonal et, en collaboration avec les communes,
celles de droit communal;

c) il veille à ce que les géodonnées de base relevant du droit fédéral,
le cas échéant du droit cantonal ou communal, soient accessibles à la
population et puissent être utilisées par chacun, conformément aux exigences en
matière de transparence et de protection des données;

d) il gère le système d’information du territoire neuchâtelois (SITN)
en tant qu’infrastructure cantonale des géodonnées et le géoportail cantonal;

e) il gère le cadastre des restrictions de droit public;

f) il délivre à toute personne qui le demande des extraits certifiés
conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

g) il conseille les services de l'administration cantonale, ainsi que
les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition de géodonnées et de
mise en œuvre de géoservices;

h) il constitue et préside le comité directeur du SITN;

i) il peut, dans les limites de ses compétences, collaborer directement
avec les services locaux et régionaux des cantons et pays limitrophes,
notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à
jour et la gestion de géodonnées;

j) il ordonne la destruction des données ou la confiscation des
supports de données chez l'utilisateur qui les a utilisées de manière illicite
indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.

2Il exerce
toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées
expressément à une autre autorité.

3Il
établit les directives nécessaires.

Section 3: voies de recours et exécution forcée

Voies de recours

## Art. 7 {#art_7}

Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours
au département, et, contre les décisions de ce dernier, au Tribunal cantonal,
Cour de droit public conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[5], et de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025[6].

Exécution forcée

## Art. 8 {#art_8}

Les décisions fixant les émoluments, établis en application de la
présente loi, valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, LP[7].

chapitre 2

Principes concernant les géodonnées

Section 1: Exigences qualitatives et techniques

Géodonnées de base relevant du droit cantonal

## Art. 9 — 1Les exigences qualitatives et techniques applicables {#art_9}

aux géodonnées de base sont à fixer de telle manière qu’un échange simple et
une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont à
structurer et à documenter de façon homogène.

2Le
Conseil d’Etat définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal; elles
figurent dans un catalogue.

3Le
département édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et
techniques.

Géodonnées de base relevant du droit communal

## Art. 10 {#art_10}

Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit
communal; elles figurent dans un catalogue.

Géométadonnées

## Art. 11 — Le département édicte des prescriptions sur les exigences {#art_11}

qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à
des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal.

Section 2: Saisie, mise à jour et gestion

Services compétents

## Art. 12 — 1La législation cantonale désigne les services dont {#art_12}

relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

2Faute de
prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du
canton ou de la commune dont la compétence s’étend au domaine concerné par ces
données.

3Lorsque
les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services
spécialisés différents, le Conseil d’Etat détermine lequel est compétent.

4Le choix
des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la
libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la
comparabilité des résultats soit garantie.

Disponibilité

## Art. 13 — 1Le service garantit la pérennité de la disponibilité {#art_13}

des géodonnées de base.

2Le
Conseil d’Etat définit les règles d’archivage et, le cas échéant,
l’historisation des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

Assistance et tolérance

## Art. 14 {#art_14}

Les obligations d'assistance et de tolérance prévues par la
législation fédérale (art. 20 LGéo) sont applicables également aux géodonnées
de base de droit cantonal.

Section 3: Accès et utilisation

Accès public:

a) Principe

## Art. 15 {#art_15}

A moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y
opposent, les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent
être utilisées par chacun.

b) Protection des données

## Art. 16 — 1Les prescriptions de la législation cantonale sur la {#art_16}

protection des données s’appliquent aux géodonnées de base relevant du droit
cantonal.

2Le
Conseil d’Etat arrête l’accès aux géodonnées de base et les restrictions fixées
à leur accès public.

c) Autorisation

## Art. 17 — 1Sur proposition du service cantonal spécialisé, le {#art_17}

Conseil d'Etat peut subordonner à une autorisation ou verrouiller l’accès aux
géodonnées de base, leur utilisation et leur transmission.

2Il fixe
la compétence et les conditions requises pour l’autorisation, la procédure
d’autorisation et le verrouillage.

Géoservices:

a) Principe

## Art. 18 {#art_18}

Le service propose les prestations de services (géoservices) de
recherche, de consultation et de téléchargement en tant qu'éléments
constitutifs de l’infrastructure cantonale des géodonnées.

b) Autres

## Art. 19 — 1Le département détermine les autres géoservices {#art_19}

d’intérêt cantonal et en définit l’offre minimale, sur proposition du service.

2La mise
en place et l’exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du
service.

c) Exigences et réglementation

## Art. 20 — 1Dans la perspective d’une interconnexion optimale, le {#art_20}

département fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous
les géoservices sur proposition du service.

2Il
réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

Echange entre autorités

## Art. 21 — 1Les administrations cantonale et communales mettent {#art_21}

en place un système d’échange simple et direct de géodonnées.

2Le
Conseil d’Etat en règle les détails.

3Seuls les
coûts d'infrastructure sont facturables.

Emoluments

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d’Etat arrête les conditions et les émoluments pour la
diffusion des géodonnées et géoservices aux tiers.

Section 4: Prestations commerciales du canton

Prestations:

a) Principe

## Art. 23 {#art_23}

Le Conseil d'Etat peut habiliter le service ou d'autres unités de
l'administration cantonale à diffuser des géodonnées ou à offrir d'autres
prestations commerciales en matière de géoinformation, sur la base du droit
privé.

b) Conditions

## Art. 24 {#art_24}

L'offre de prestations commerciales doit présenter un lien étroit
avec la mission du service habilité et ne doit pas entraver la réalisation de
celle-ci.

c) Prix

## Art. 25 {#art_25}

Le service habilité détermine les prix des prestations selon les
conditions du marché.

CHAPITRE 3

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Cadastre RDPPF:

a) Principes

## Art. 26 — 1Conformément à la législation fédérale, le Conseil {#art_26}

d’Etat arrête les prescriptions en vue de la réalisation du cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF).

2Il
détermine les géodonnées supplémentaires devant figurer au cadastre.

3Le
cadastre RDPPF fonctionne comme un organe de publication officiel.

b) Exigences et réglementation

## Art. 27 {#art_27}

Le Conseil d’Etat règle les procédures notamment pour:

a) l’acquisition des données dans le cadastre et leur mise à jour;

b) la représentation des informations supplémentaires;

c) la confection et la diffusion des extraits;

d) la délivrance d'attestations certifiées conformes;

e) la publication officielle.

c) Financement

## Art. 28 {#art_28}

1Les coûts de l'inscription et de la mise à jour d'une
restriction à la propriété foncière sont à la charge de l'autorité qui le
décide.

2Les coûts
d'exploitation sont supportés conjointement par la Confédération et le canton.

chapitre 4

Cadastre des conduites

Cadastre:

a) Principes

## Art. 29 — 1Les communes, les propriétaires ou les gestionnaires {#art_29}

des conduites de réseau mettent en place un cadastre souterrain sous forme
numérique et sont responsables de sa gestion.

2Le
cadastre indique la position des conduites avec les installations y relatives
en surface et en souterrain.

b) Mise à disposition

## Art. 30 {#art_30}

Les données du cadastre des conduites sont mises à disposition
sur le SITN afin de permettre leur consultation par les administrations et les
tiers.

c) Dispositions d'exécution

## Art. 31 {#art_31}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution.

chapitre 5

Dispositions pénales

Contraventions

## Art. 32 {#art_32}

1Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2L'application
des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et cantonale,
ainsi que les sanctions administratives demeurent réservées.

Infraction commise dans la gestion d'une
entreprise

## Art. 33 — 1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion {#art_33}

d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise
individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui
a ou aurait dû agir pour elle.

2La
personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le
jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

Communication des décisions

## Art. 34 — 1Toute décision, prise par une autorité pénale du {#art_34}

canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit
être communiquée au département.

2S'il en
fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

chapitre 6

Dispositions transitoires et finales

Système et cadre de référence

## Art. 35 {#art_35}

Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence
géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le
droit fédéral (art. 53 OGéo). Tous les services de l'Etat doivent en tenir
compte lors de l'acquisition de leurs propres géodonnées.

Modifications de la LCMO

## Art. 36 {#art_36}

La loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO), du 5
septembre 1995[8], est
modifiée comme suit:

## Art. 2 {#art_2}

, al. 2, lettres b, c et f
(nouvelle)[9]

## Art. 4a {#art_4a}

, al. 2[10]

## Art. 6 — [11] {#art_6}

## Art. 7 {#art_7}

, al. 1 et 2[12]

## Art. 9 {#art_9}

, al. 1[13]

## Art. 10 — [14] {#art_10}

## Art. 11 — , lettres a et d[15] {#art_11}

## Art. 13 {#art_13}

à 17

Abrogés

Art.18 [16]

## Art. 30 {#art_30}

, al. 4 (nouveau) [17]

## Art. 40 {#art_40}

, al. 2 et 3 et 4 (nouveaux) [18]

## Art. 42 — [19] {#art_42}

## Art. 44 {#art_44}

, al. 1, ch. 4 (nouveau),
al. 2 à 4[20]

## Art. 45 — [21] {#art_45}

## Art. 50 {#art_50}

, al. 2[22]

## Art. 55 {#art_55}

, al. 2[23]

## Art. 64 {#art_64}

al. 2

Abrogé

## Art. 65 {#art_65}

à 68

Abrogés

Anciens plans

## Art. 37 {#art_37}

Les anciens plans d'ensemble sont disponibles auprès du service.

Promulgation

## Art. 38 {#art_38}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11
mai 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
juin 2011.

(*) FO 2011 No 14

[1] RS 510.62

[2] RS 510.620

[3] RS 211.432.2

[4] RSN 101

[5] RSN 152.100

[6] RSN 152.130

[7] RS 281.1

[8] RSN 215.420

[9] Texte inséré dans ladite L

[10] Texte inséré dans ladite L

[11] Texte inséré dans ladite L

[12] Texte inséré dans ladite L

[13] Texte inséré dans ladite L

[14] Texte inséré dans ladite L

[15] Texte inséré dans ladite L

[16] Texte inséré dans ladite L

[17] Texte inséré dans ladite L

[18] Texte inséré dans ladite L

[19] Texte inséré dans ladite L

[20] Texte inséré dans ladite L

[21] Texte inséré dans ladite L

[22] Texte inséré dans ladite L

[23] Texte inséré dans ladite L