# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo), du 8 juillet 2019

## Art. 2 {#art_2}

Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le
service compétent) est l’organe d’exécution du département en matière de
géoinformation.

Services partenaires

## Art. 3 {#art_3}

Les services de l'État qui détiennent ou fournissent des
géodonnées sont les services partenaires.

Communes

## Art. 4 {#art_4}

Les communes, par le conseil communal ou le service communal
spécialisé qu’il désigne, exercent les compétences que la législation sur la
géoinformation et le présent règlement leur confèrent.

Coordination

## Art. 5 — 1Les autorités coordonnent leurs activités en matière {#art_5}

de géodonnées.

2Le
service compétent est l’organe de coordination.

CHAPITRE 2

Systèmes et cadres de référence géodésiques

Référence planimétrique officielle

## Art. 6 {#art_6}

La référence planimétrique des géodonnées de base de compétence
cantonale et communale se fonde sur le système CH1903+ avec le cadre de
référence planimétrique MN95.

Référence altimétrique officielle

## Art. 7 {#art_7}

La référence altimétrique officielle des géodonnées de base de
compétence cantonale et communale se fonde sur le nivellement fédéral de 1902
(NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes
altimétriques de la mensuration nationale.

Chapitre 3

Modèles de géodonnées et de représentation

Principe

## Art. 8 {#art_8}

1Un modèle de géodonnées est au moins associé aux géodonnées
de base de droit cantonal ou communal.

2Le modèle
de géodonnées de base doit être en trois dimensions si nécessaire.

3Le modèle
de géodonnées doit être conçu pour permettre l’historisation si celle-ci est
nécessaire. L’article 19 ci-dessous est réservé.

Contenu

## Art. 9 — 1Le service partenaire du canton pour les géodonnées {#art_9}

de base de droit cantonal respectivement la commune pour les géodonnées de
droit communal prescrit un modèle de géodonnées et fixe la structure et le degré
de spécification du contenu.

2La
structure des modèles de géodonnées doit au possible être harmonisée entre les
différentes instances.

Modèles de représentation

## Art. 10 {#art_10}

Le service partenaire peut prescrire un ou plusieurs modèles de
représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit.
La description définit notamment le degré de spécification, les signes
conventionnels et les légendes.

CHAPITRE 4

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de la
réglementation communale

Catalogues

## Art. 11 {#art_11}

[4] 1Le Conseil d’État délègue au chef du département la
compétence de définir les géodonnées de base relevant du droit cantonal, sur
proposition du service compétent avec la collaboration des services partenaires.

a) cantonal

2Le
service compétent les recense ensuite dans un catalogue et le publie.

b) communal

## Art. 12 — 1Les communes définissent les géodonnées de base {#art_12}

relevant de la réglementation communale et les recensent dans un catalogue.

2Elles
transmettent au service compétent le catalogue de géodonnées de base relevant
de leur réglementation aux fins de publication.

3Elles
définissent les modalités de publication de leur catalogue.

c) accès

## Art. 13 {#art_13}

L’accès aux catalogues des géodonnées de base est public et
gratuit, dans les limites définies par la loi et le présent règlement.

Niveau d'accès

## Art. 14 {#art_14}

[5] 1Chaque géodonnée de base dispose d’un des niveaux
d’accès (A. public, B. partiellement public et C. verrouillé), prévu par le
droit fédéral.

2Les niveaux
d’accès sont définis par le Conseil d’État pour les géodonnées cantonales, et
par la commune pour les géodonnées communales, avant la publication aux
catalogues.

3Le
préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT) est consulté
avant la publication.

Autorisation d’accès

## Art. 15 {#art_15}

[6] 1La procédure d’accès à un document officiel définie
par la législation sur la protection des données et la transparence est
applicable à l’accès aux géodonnées de base.

2La
personne requérant l’accès à une géodonnée de base adresse sa demande écrite :

a) au
service partenaire pour les géodonnées de base cantonales ;

b) à la
commune ou à son service spécialisé pour les géodonnées de base communales.

3Lorsque
le service partenaire, respectivement la commune, entend refuser, restreindre,
différer ou assortir de charges l’accès à une géodonnée de base, il en informe
par écrit la personne concernée. Sa prise de position brièvement motivée
indique la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation (art. 43) et demande
à la personne requérante cas échéant une confirmation de l’acceptation des
motifs.

Refus d'accès

## Art. 16 — [7] 1Le service partenaire, respectivement la commune, {#art_16}

refuse l'accès aux géodonnées de base lorsque :

a) le
niveau C est attribué aux géodonnées concernées ;

b) le
niveau B est attribué aux géodonnées concernées et que le requérant ne se
prévaut d’aucun intérêt public pour y accéder ou ;

c) l'accès
risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics.

2Le
service partenaire, respectivement la commune retire l’autorisation notamment
lorsque :

a) la
sécurité ou l'ordre publics l'exigent ;

b) les
conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;

c) le
titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;

d) le
titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations.

Décisions

## Art. 17 {#art_17}

[8] Une fois les questions d’accès définitivement réglées, le service
partenaire, respectivement la commune rend les éventuelles décisions formelles
relatives aux conditions financières, émoluments et frais.

CHAPITRE 5

Archivage et historisation

Archivage

## Art. 18 — Le service partenaire, respectivement la commune, établit un {#art_18}

concept d'archivage des géodonnées de base qui porte au minimum sur les aspects
suivants :

a) la date
d'archivage ;

b) le lieu
d'archivage ;

c) la
durée de conservation ;

d) la
méthode, le format et la périodicité de sauvegarde des données ;

e) leur
transfert périodique vers des formats de données appropriés ;

f) les
droits d'utilisation et d'exploitation attachés aux données ;

g) les
modalités de suppression et de destruction de données.

Historisation

## Art. 19 — L'historique des géodonnées de base de droit {#art_19}

cantonal ou communal qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou
des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai
raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une
charge de travail acceptable.

CHAPITRE 6

Échange de géodonnées entre autorités

Principes

## Art. 20 — 1Après consultation du service partenaire, {#art_20}

respectivement de la commune, le service compétent donne accès aux géodonnées
de base à d'autres services du canton ou des communes, sur demande de leur part.

2Le
service compétent garantit l'accès aux géodonnées de base via un service de
consultation. Lorsque c'est impossible, il transmet les données sous une forme
différente.

3L’acquisition
de données est gratuite, mais une participation aux frais de fonctionnement
informatique est facturable au requérant.

CHAPITRE 7

Prestations commerciales

Prestations commerciales

## Art. 21 — 1Sont habilités à offrir des prestations commerciales {#art_21}

rémunérées en matière de géoinformation :

a) du canton

a) le
service compétent ;

b) les
services partenaires.

2Les
prestations commerciales sont facturées au temps consacré ou au forfait. Elles
font l’objet de factures et non d’émoluments.

b) des communes

## Art. 22 {#art_22}

Les communes définissent si et à quelles conditions elles offrent
des prestations commerciales sur les géodonnées de base communales.

CHAPITRE 8

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF)

Nature et objet

## Art. 23 {#art_23}

1Le cadastre RDPPF doit proposer, au sens de la
législation fédérale sur la géoinformation un service de recherche, de
consultation et de téléchargement.

2À terme,
toutes les RDPPF devront être gérées dans le cadastre RDPPF.

3Ce
service est fondé sur le modèle-cadre et les modèles de géodonnées et de
représentation établis par la Confédération.

4Le
département institue un comité de pilotage chargé de l’application du cadastre
RDPPF sous la responsabilité du service compétent qui réunit les services
cantonaux concernés et des représentants des communes. Ce comité de pilotage
siège au moins une fois par année.

5Le
service compétent assume l'organisation technique du cadastre RDPPF et sa
gestion.

Contenu

## Art. 24 — 1En plus des restrictions définies par le Conseil {#art_24}

fédéral, le cadastre RDPPF contient les restrictions désignées dans le
catalogue des géodonnées de base du canton.

2Les
communes peuvent désigner des restrictions supplémentaires fondées sur leur
réglementation communale à faire parties du cadastre RDPPF.

Effet

## Art. 25 — Les restrictions reproduites au cadastre RDPPF sont réputées {#art_25}

connues de tous et opposables à chacun.

Publication et mise à l’enquête publique

## Art. 26 {#art_26}

1Le cadastre RDPPF peut servir à la mise à l’enquête
et à la publication des informations d’une restriction dans la structure du
modèle-cadre définie à l’article 4 de l’OCRDP, pour autant que la loi ne
l’interdise pas.

2L’annonce
de la mise à l’enquête et de l’approbation doit être faite par la Feuille
officielle.

3L’autorité
de laquelle émane la restriction définit les modalités.

Restriction originale écrite

## Art. 27 {#art_27}

1Lorsque la restriction a été créée à l'origine par
écrit ou sur plan, sa représentation numérique est censée être une copie
conforme.

2En cas de
divergence entre la version papier de la restriction et sa copie numérique, la
version papier fait foi.

Procédure d’inscription

## Art. 28 — 1L'autorité de laquelle émane une restriction ou le {#art_28}

représentant désigné :

a) est
responsable de requérir son inscription au cadastre RDPPF ;

b) met à
disposition du service compétent les données numériques nécessaires.

2Ces
données portent notamment sur le bien-fonds touché par la restriction, les
dispositions juridiques qui la décrivent et le renvoi aux bases légales
topiques.

3L'autorité
confirme au service compétent que les données transmises :

a) représentent
correctement les restrictions à la propriété foncière, entrées en force, dans
le respect des procédures prescrites ;

b) sont en
vigueur ;

c) ont
fait l'objet d'un examen de conformité avec la décision prise, sous sa
responsabilité.

Tâches du service compétent

## Art. 29 — 1À réception de la réquisition, le service compétent {#art_29}

vérifie que le requérant a mis à disposition des données conformes à l'article
précédent et que leur format est compatible avec le modèle-cadre défini par la
Confédération.

2À défaut,
il ne procède pas à l'inscription et interpelle le requérant.

3Dans les
autres cas, il procède à l'inscription dès l'entrée en vigueur de la
restriction.

Mise à jour

## Art. 30 {#art_30}

1La mise à jour de données incombe à l'autorité de
laquelle émane la restriction.

2La procédure
d'inscription est applicable.

Accès au cadastre

## Art. 31 {#art_31}

1L'accès au cadastre se fait par le géoportail RDPPF
du canton.

2Durant
ses heures d'ouverture, le service compétent met à disposition du public
l’infrastructure pour accéder au géoportail RDPPF.

3Chacun
peut librement et gratuitement consulter, télécharger et imprimer un extrait
statique ou dynamique du cadastre RDPPF, relatif à un immeuble déterminé.

4Un
émolument est perçu pour l’utilisation du « DATA-Extract » du cadastre RDPPF
conformément aux dispositions du règlement y relatif.

Procédure de certification

## Art. 32 {#art_32}

1Le service compétent du cadastre RDPPF est chargé de
délivrer, sur requête, des extraits certifiés conformes.

2Aucune certification a posteriori n’est produite pour les
restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.

3L’extrait
certifié conforme est facturé au temps consacré. Il fait l’objet d’une facture
et non d’un émolument.

CHAPITRE 9

Cadastre des conduites

Nature et objet

## Art. 33 — 1Le cadastre des conduites est constitué par les {#art_33}

informations de localisation en planimétrie et en altimétrie des conduites
existantes avec les installations y relatives jusqu’au raccordement au
bâtiment, et des attributs et autres renseignements complémentaires.

2Il est de
nature informative et ne remplace pas les inscriptions de servitude au niveau
du registre foncier.

3La
mensuration officielle constitue la géodonnée de référence pour le cadastre des
conduites.

Contenu

## Art. 34 — 1Figurent notamment au cadastre des conduites les {#art_34}

éléments suivants :

a) de
distribution d'eau ;

b) d'évacuation
des eaux usées (séparées, claires ou mixtes) ;

c) d'électricité
;

d) de gaz
;

e) de
chauffage à distance ;

f) de
communication (téléphone, fibre optique, réseaux Internet, câble, etc.) ;

g) de
transport de matière combustible ;

h) de
transport de matériaux.

2Les réseaux
indépendants de conduites des installations industrielles ou sportives se
trouvant sur une surface délimitée et fermée ne font pas partie du cadastre des
conduites.

Responsable

## Art. 35 {#art_35}

Chaque propriétaire d’un réseau de conduites (ci-après :
propriétaire de réseau) est responsable de la tenue et de la mise à jour du
cadastre de ses conduites.

Rôle du service compétent

## Art. 36 {#art_36}

Le service compétent se limite à :

a) définir
un modèle harmonisé pour la consultation basée sur les normes appliquées du
secteur en collaboration avec les responsables de la tenue du cadastre des
différentes conduites ;

b) mettre
en place les services de recherche et de consultation du cadastre des conduites
pour l'ensemble du territoire neuchâtelois ;

c) permettre,
en accord avec le propriétaire des données, le téléchargement du cadastre des
conduites.

Transmission des données au service compétent

## Art. 37 — 1Le propriétaire de réseau transmet les informations {#art_37}

nécessaires au service compétent.

2Les
formalités de la transmission des informations sont fixées d’entente entre les
propriétaires de réseau et le service compétent.

3La
transmission doit se faire sous forme numérique, automatisée et régulière au
moins tous les semestres.

Devoir d'information et de collaboration

## Art. 38 — 1Sont tenus d'informer et de collaborer avec {#art_38}

les propriétaires de réseau :

a) les
propriétaires des biens-fonds reliés à ces conduites ;

b) les
bureaux d’études qui ont participé à la direction des travaux ;

c) les
entreprises qui ont participé à la pose de conduites.

2L'information
et la collaboration sont gratuites, sous réserve des frais de transmission et
de préparation de l’information.

Mises à jour

## Art. 39 {#art_39}

1Lors de la pose d’une nouvelle conduite ou le
dégagement d’une conduite existante, le propriétaire du réseau doit déterminer
la position planimétrique et altimétrique de celle-ci à fouille ouverte.

2Les
personnes visées à l'article 38 ci-dessus doivent informer le propriétaire du
réseau de conduites.

Consultation

## Art. 40 {#art_40}

1La consultation du cadastre des conduites se fait par
le géoportail du SITN en fonction des accès attribués par les propriétaires de
réseaux.

2L’accès à
l’ensemble des conduites pour les autorités cantonales et communales
responsables pour la gestion du cadastre des conduites est attribuée d’office.

CHAPITRE 10

Rues et adresses de bâtiments

Principes

## Art. 41 {#art_41}

Les communes informent le service compétent des attributions et changements
de noms de rue ou de lieu dénommé.

## Art. 42 — 1Le service compétent conseille les communes en {#art_42}

matière d’attribution de numéro d’adresse.

2Les
communes informent le service compétent des attributions et changements des
adresses de bâtiments.

3Les
nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure d'octroi du
permis de construire et sont communiquées au service compétent avec le projet
de bâtiment.

CHAPITRE 11

Dispositions finales

Protection des données

## Art. 43 {#art_43}

[9] Les prises de positions des autorités compétentes relatives aux
articles 15 à 16 ci-dessus indiquent la possibilité de saisir le PPDT pour
conciliation.

Recours

## Art. 44 — 1Les décisions prises par le service compétent, les {#art_44}

services partenaires et le Conseil communal en matière de géoinformation
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les
décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
cantonal.

3Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[10], sont applicables.

Modification

## Art. 45 {#art_45}

Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur la mensuration
officielle (RLCMO), du 18 décembre 1995[11], est modifié comme suit :

## Art. 15 {#art_15}

, al. 2 (nouveau)

2Les
prises de vues aériennes ou terrestres sont autorisées pour effectuer les
travaux de mises à jour.

Abrogation

## Art. 46 {#art_46}

L'arrêté relatif aux systèmes et aux cadres de référence
géodésiques, du 30 novembre 2016[12], est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 47 — 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet {#art_47}

rétroactif au 1er juillet 2019.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 28

[1] RS 510.62

[2] RS 510.622.4

[3] RSN 751.0

[4] Teneur selon A du 30 avril 2024 (FO 2024 N° 18) avec effet au 1er
juin 2024

[5] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[6] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[7] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[8] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[9] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[10] RSN 152.130

[11] RSN 215.421

[12] FO 2016 N° 48