# Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Abrogé.

2En cas de carence du Conseil communal et après
avertissement, le département prend à sa place les dispositions commandées par
les circonstances.

3L'article 34 de la loi sur l'organisation du
Conseil d'Etat, du 23 juin 1924[3],
est réservé.

b) Frais

## Art. 3 {#art_3}

1Les frais
de pose et d'entretien des signaux et des marques incombent:

a) en général: au propriétaire de la route;

b) pour les sections de routes cantonales sises à
l'intérieur d'une agglomération, y compris les signaux d'entrée et de sortie de
la localité: à la commune.

2Les frais de pose et d'entretien des signaux et
des marques temporaires de danger, de prescription ou d'indication sont à la
charge du maître de l'ouvrage.

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux de
district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont
compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre personne
impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical approprié, d'une
prise de sang lorsque les indices permettent de présumer que l'intéressé est
pris de boisson ou d'une analyse d'urine lorsque les indices permettent de
présumer que l'intéressé est sous l'effet de stupéfiants ou de médicaments.

## Art. 5 — [5] {#art_5}

Autres
autorités compétentes

## Art. 6 — Le Conseil d'Etat désigne au surplus, dans les {#art_6}

cas non prévus par la législation fédérale ou cantonale, les autorités chargées
d'appliquer les prescriptions sur la circulation routière.

Assurance
responsabilité civile des cyclistes

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile collective pour le
compte de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés personnellement sur ce
plan dans la mesure prévue par le droit fédéral.

2Le montant de la prime d'assurance est à la charge
du cycliste; il est encaissé en même temps que l'impôt perçu en vertu de la loi
sur la taxe des véhicules automobiles et des cycles, du 3 décembre 1920[6].

Entreprises
de taxis

## Art. 8 {#art_8}

Les communes fixent
les conditions d'exploitation des entreprises de taxis dans la mesure où ces
entreprises empruntent la voie publique.

Dispositions
abrogées

## Art. 9 {#art_9}

Sont abrogés:

a) les articles 7, 72 à 81, 83, 86, 87 et 96 à 98
de la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849[7];

b) la loi concernant l'assurance obligatoire des
propriétaires de cycles contre les effets de la responsabilité civile, du 19
novembre 1934;

c) la loi désignant les autorités compétentes pour
ordonner les prises de sang à des conducteurs pris de boisson, du 24 février
1964;

d) toutes autres dispositions contraires.

Exécution

## Art. 10 {#art_10}

Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1968, avec
effet immédiat.

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) RLN IV 92

[2] Teneur
selon l du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[3] RSN
152.100; actuellement L du 22 mars 1983

[4] Teneur
selon L du 23 mars 1988 (RSN 561.1), L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec
effet au 1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec
effet au 1er septembre 2007

[5] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[6] RLN
IX 30; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)

[7] RSN
735.10