# Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un
véhicule est autorisé.

2Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs
montés sur des véhicules automobiles est interdit.

3Exceptionnellement, les Conseils communaux sont
habilités à délivrer une autorisation spéciale, à la condition que les usagers
et les riverains de la route ne soient pas incommodés de manière exagérée.

4Toutefois, le service cantonal des automobiles
délivre l'autorisation, à la même condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs
est lié à une manifestation elle-même autorisée par ce service ou sa commission
administrative.

b) Service
des ponts et chaussées

## Art. 3 — [5] {#art_3}

c) Service
cantonal des automobiles

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:

a) procéder au contrôle des véhicules automobiles
et délivrer toute autorisation à cet effet;

b) délivrer et retirer les permis de circulation et
les plaques de contrôle pour véhicules automobiles;

c) examiner les aptitudes des personnes désirant
obtenir un permis de conduire;

d) délivrer et retirer les permis
d'élève-conducteur, les permis de conduire et les permis de moniteur de
conduite, conformément aux décisions prises par la commission administrative du
service cantonal des automobiles, le cas échéant, par le Département du
développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) ou
le Tribunal cantonal;

e) interdire pour cause d'incapacité la conduite
d'un cycle ou d'un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est
exigé, conformément aux décisions prises par la commission administrative du
service cantonal des automobiles, par le département ou le Tribunal cantonal,
sous réserve de l'article 5 du présent arrêté;

f) faire subir un examen aux cyclistes dont les
aptitudes suscitent des doutes;

g) autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile
de remplacement en se servant des plaques de contrôle du véhicule remplacé;

h) soumettre aux règles de la responsabilité civile
prévues par la législation sur la circulation routière et à l'assurance
obligatoire un véhicule ou une entreprise de la branche automobile;

i) autoriser l'organisation d'une manifestation
sportive automobile ou cycliste sur la voie publique;

j) autoriser l'organisation des courses d'essais
dans lesquelles les règles de la circulation ou les prescriptions relatives aux
véhicules ne peuvent être observées.

2Dans les cas prévus sous lettres i et j
du présent article, l'autorisation est accordée d'entente avec la police
cantonale et le service des ponts et chaussées et sans préjudice de l'accord du
Conseil communal.

d) Polices
cantonale et communales

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1La police cantonale et les polices communales sont habilitées à
interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un
autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.

2L'interdiction prend effet immédiat.

3Elle est communiquée sans délai au service des
automobiles et de la navigation et cesse de déployer ses effets dès la
notification de la décision provisoire ou définitive de ce service.

2. Signes
distinctifs et plaques de contrôle

## Art. 6 — [8] {#art_6}

1Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et
cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement:

a) de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des
véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 8 octobre
1973[9];

b) d'un émolument de 1 à 3 francs;

c) de la prime d'assurance responsabilité civile
pour autant que le véhicule ne soit pas déjà assuré.

2Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu
du domicile du détenteur ou par le service des automobiles et de la navigation.

3. Procédure
en matière de publicité sur les voies publiques ou à leurs abords

## Art. 7 — [10] {#art_7}

4. Recours

## Art. 8 — [11] {#art_8}

5. Clause
abrogatoire

## Art. 9 {#art_9}

Sont abrogés:

a) l'arrêté concernant le contrôle et l'assurance
des cycles, du 12 janvier 1960;

b) l'arrêté fixant les émoluments perçus par le
service des automobiles, du 15 décembre 1967;

c) l'arrêté habilitant la police à interdire la
conduite d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule agricole, du 23 janvier
1968;

d) toutes autres dispositions contraires.

6. Exécution
et publication

## Art. 10 {#art_10}

Le département est
chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur,
fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise.

(*) RLN IV 229

[1] RS 741

[2] RSN
761.10

[3] L'A
du 1er juillet 2009 (FO 2009 N° 26) a été annulé par arrêt du
Tribunal fédéral (1C_386/2009) du 29 septembre 2010. Teneur selon A du 1er
avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N°14) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020

[4] Teneur
selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229), A du 8 mars 1999

(FO 1999 N° 20) et A du 10 mai 2000 (FO 2000 N°
37)

[5] Abrogé
par A du 1er avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N° 14) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2020

[6] Teneur
selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N°51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.

[7] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°
39)

[8] Teneur
selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°
39)

[9] RLN
V 452; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)

[10] Abrogé par A du 1er avril 2020 (RSN
735.100 ; FO 2020 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier
2020

[11] Abrogé
par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février
2026