# Arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre 1971

## Art. 2 {#art_2}

1L'emploi
de véhicules à chenilles sur la voie publique est admis moyennant observation
des prescriptions fédérales et cantonales sur la circulation routière.

2L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la
voie publique, en particulier sur les pistes de ski, sur les chemins réservés
aux luges ou aux promeneurs et sur toute voie semblable, est interdit.
Cependant, une autorisation spéciale peut être délivrée conformément aux
articles 3 et suivants du présent arrêté par l'autorité compétente.

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1L'emploi de véhicules à chenilles en dehors de la voie publique
est soumis à une autorisation délivrée par le service des automobiles et de la
navigation.

2Cette restriction n'est toutefois pas applicable
lorsqu'il s'agit de porter occasionnellement secours à une personne dont la vie
ou l'intégrité corporelle est menacée ou qui a été victime d'un accident.

## Art. 4 {#art_4}

1L'autorisation
d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique n'est accordée
que dans les cas suivants, lorsqu'un autre moyen de transport ne convient pas
ou ne saurait raisonnablement être exigé:

a) organisation d'un service de sauvetage;

b) aménagement et entretien d'une piste de ski, de
luge ou d'une autre piste semblable;

c) construction et exploitation d'un moyen de
remontée mécanique;

d) exploitation agricole ou forestière;

e) desserte d'un bâtiment isolé ne disposant
d'aucun autre moyen d'accès;

f) lorsqu'un autre besoin légitime et réel est
prouvé.

2L'emploi d'un véhicule à chenilles dans un but
sportif est interdit.

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorisation
d'utiliser un véhicule à chenilles en dehors de la voie publique est
subordonnée aux conditions suivantes:

a) le conducteur doit posséder un permis de
conduire de la catégorie correspondante au genre de véhicule;

b) le véhicule doit être admis à circuler selon les
prescriptions fédérales en vigueur.

2L'autorisation est limitée dans le temps et ne
peut être délivrée pour plus d'une année; elle peut être renouvelée.

3Elle est délivrée dans chaque cas pour une région
ou un parcours, ainsi que pour un but déterminé; son utilisation peut être
subordonnée à d'autres conditions spéciales; elle peut notamment être limitée à
certains jours ou à certaines heures.

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque
autorisation est délivrée moyennant versement d'un émolument de 30 francs.

2En cas de renouvellement, l'émolument est réduit
de moitié.

## Art. 7 — En cas d'usage abusif, {#art_7}

l'autorisation peut être retirée en tout temps.

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Toute décision prise en vertu du présent arrêté par le service des
automobiles et de la navigation peut faire l'objet d'un recours au Département
du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département).

2Les décisions du département peuvent elles-mêmes
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction
administratives est officielle.

## Art. 9 {#art_9}

1Toute
infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des arrêts jusqu'à
15 jours ou de l'amende jusqu'à 2000 francs.

2Les pénalités plus élevées prévues par le droit
fédéral ou cantonal sont réservées.

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1972.

2Les autorisations spéciales délivrées par le
service cantonal des automobiles avant cette date pour l'emploi de véhicules
automobiles à chenilles seront adaptées le 31 décembre 1971 au plus tard aux
dispositions du présent arrêté.

## Art. 11 {#art_11}

Le département est
chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN V 11

[1] RS 741

[2] RSN
761.10

[3] RS
741.41

[4] Teneur
selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°
39)

[5] Teneur
selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.