# Arrêté concernant la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la calculation de la taxe des voitures de tourisme, du 27 janvier 2014

## Art. 2 {#art_2}

Pour les voitures de
tourisme réceptionnées par type en Suisse qui n'ont pas de valeur d'émissions
CO2 mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de
données suisse du véhicule, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour
la calculation de la taxe est calculée avec les formules qui figurent dans
l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions de CO2,
du 30 novembre 2012[3].

## Art. 3 {#art_3}

Pour les voitures de
tourisme qui n'ont pas de numéro de réception par type suisse ou de numéro de
fiche de données suisse, la valeur d'émissions CO2 utilisée pour la
calculation de la taxe est celle mentionnée dans un document officiel
(certificat européen de conformité, permis de circulation étranger, réception
par type étrangère, etc.) du véhicule. Si cette valeur n'est pas disponible
dans un document officiel, elle est calculée avec les formules qui figurent
dans l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur la réduction des émissions de CO2,
du 30 novembre 2012.

## Art. 3a — [4] {#art_3a}

1Pour les voitures de tourisme admises pour la première fois à la
circulation en Suisse avant le 1er janvier 2021, la valeur d'émissions
CO2 utilisée est celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau
cycle européen de conduite (NEDC).

2Pour les voitures de tourisme admises pour la
première fois à la circulation en Suisse dès le 1er janvier 2021, la
valeur d'émissions CO2 utilisée est celle calculée selon la
procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et
véhicules utilitaires légers (WLTP), à laquelle on soustrait 23 g/km.

## Art. 3b — [5] {#art_3b}

1Pour les voitures de tourisme qui bénéficient d'une fiche de données
électroniques basée sur le certificat de conformité numérique européen, c'est
la valeur d'émissions CO2 de cette fiche qui est utilisée.

2Ces fiches de données électroniques sont basées
sur les informations initiales du véhicule, appelées en anglais "Initial
Vehicle Information" (IVI). Elles sont individuelles et liées uniquement à
un véhicule.

3Les véhicules concernés ont la mention
"IVI" dans le champ 24, réception par type, du permis de circulation.

## Art. 4 {#art_4}

Le Département du
développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du
présent arrêté qui entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier
2014.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 5

[1] RSN 761.400

[2] RSN 761.20

[3] RS 641.711

[4] Introduit
par A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier
2021

[5] Introduit
par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier
2023