# Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
d’Etat exerce la haute surveillance sur le service.

2Il désigne le département compétent pour
l’exécution de cette tâche (ci-après: le département).

3Le service est rattaché administrativement au
département.

Siège

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
a son siège au domicile de son administration.

2Ce siège peut être déplacé par une décision du
Conseil d’Etat.

Patrimoine

## Art. 4 {#art_4}

Le patrimoine du
service est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de
manière autonome.

Responsabilité

## Art. 5 — [2] {#art_5}

La responsabilité des membres du Conseil d’administration et des collaborateurs
du service est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du 29
septembre 2020[3].

Missions

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
a comme missions principales:

a) d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par
la législation sur la circulation routière;

b) d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par
la législation sur la navigation intérieure;

c) de percevoir les taxes et redevances auxquelles
sont assujettis les véhicules et les bateaux.

2Le service peut fournir, sur une base
contractuelle, des services qui sont en relation avec ses activités
principales.

Chapitre 2

Organisation

Organes

## Art. 7 — [4] {#art_7}

Les organes du service sont:

a) le Conseil d’administration;

b) le directeur;

c) l’organe de révision;

d) la commission administrative.

Conseil d’administration

a) Composition

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Le Conseil d’administration se compose de sept membres.

2Le chef du département en fait partie d’office en
tant que membre, mais non pas en tant que président.

3Les six autres
personnes, dont un membre du personnel, sont nommées par le Conseil d’Etat. La
composition du Conseil d’administration est représentative de la population,
notamment au niveau de l’âge et du genre.

4Le Conseil d’administration désigne en son sein
son président, son vice-président et son secrétaire, qui forment son bureau. Il
désigne également un rédacteur des procès-verbaux, qui ne doit pas
nécessairement être membre du Conseil.

5A l’exception du chef de département, la durée
totale des mandats est limitée à douze années consécutives.

b) Attributions

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil
d’administration est l’organe supérieur du service. Il répond de sa gestion
devant le Conseil d’Etat.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a) fixer les objectifs du service, dans le cadre du
mandat de prestations;

b) fixer l’organisation générale du service;

c) régler, dans le cadre des prescriptions sur le
statut de la fonction publique et après avoir consulté le personnel, les
conditions générales d’engagement et de rémunération des collaborateurs;

d) fixer les attributions et les compétences du
directeur dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat;

e) nommer le directeur et fixer son traitement;

f) approuver l’engagement par le directeur des
cadres supérieurs et octroyer les droits de signature;

g) exercer la surveillance sur le directeur;

h) fixer les principes de la comptabilité et du
contrôle financier ainsi que choisir le cadre de référence;

i) adopter le budget et arrêter les comptes et le
rapport de gestion;

j) préaviser les objets de la compétence du
Conseil d’Etat qui concernent le service.

c) Réunions

## Art. 10 {#art_10}

1Le
Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires du service
l’exigent, mais au moins deux fois par an.

2Il est convoqué par son président ou son
vice-président. Chaque membre du Conseil peut exiger, en indiquant par écrit
les motifs, la convocation immédiate d’une séance du Conseil d’administration.

3La convocation du Conseil d’administration doit
intervenir en principe au moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance.
Le jour, l’heure et le lieu de séance ainsi que les objets portés à l’ordre du
jour doivent être communiqués dans la convocation.

d) Décisions

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d’administration est habilité à décider lorsque la majorité absolue de
ses membres sont présents.

2Il prend ses décisions et procède aux nominations
à la majorité des voix émises. En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante et, en cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.

3A la requête du président ou du vice-président,
les décisions du Conseil d’administration peuvent aussi être prises par voie de
circulation, à moins que des délibérations orales ne soient demandées par l’un
de ses membres.

e) Procès-verbal

## Art. 12 {#art_12}

1Les
délibérations, les décisions et les nominations du Conseil d’administration
sont consignées dans un procès-verbal.

2Il mentionne les membres présents et est signé par
le président et le secrétaire.

f) Droit
aux renseignements et à la consultation

## Art. 13 {#art_13}

1Chaque
membre du Conseil d’administration a le droit d’obtenir des renseignements sur
toutes les affaires du service.

2Pendant les séances, chaque membre du Conseil
d’administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que du
directeur.

3En dehors des séances, chaque membre du Conseil
d’administration peut exiger du directeur des renseignements sur la marche du
service et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées.

g) Indemnité

## Art. 14 — Pour leur activité, {#art_14}

les membres du Conseil d’administration ont droit à une indemnité adéquate qui
est fixée par le Conseil d’Etat, sur le préavis du Conseil d’administration.

Directeur

a) Statut

## Art. 15 {#art_15}

Le directeur est
placé sous la surveillance du Conseil d’administration auquel il fait
régulièrement rapport.

b) Attributions

## Art. 16 {#art_16}

1Le
directeur pourvoit à la bonne marche du service et à son développement.

2Il assure l’application de la législation qui
régit le champ d’activité du service.

3Il est chargé de la conduite opérationnelle du
service et procède à tous les actes de gestion courante.

4Il nomme les collaborateurs du service et engage
le personnel temporaire.

5Il participe aux séances du Conseil
d’administration avec voix consultative, à moins que ses intérêts personnels ne
soient en jeu.

6Ses attributions et compétences sont précisées
dans un règlement qui est adopté par le Conseil d’administration et sanctionné
par le Conseil d’Etat.

Organe
de révision

a) Désignation

## Art. 17 {#art_17}

1Le
Conseil d’Etat désigne un organe de révision, pour une durée de deux ans.

2L’organe de révision doit satisfaire aux exigences
de qualifications applicables à l’expert-réviseur agréé, au sens de la loi
fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la
surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005[6].

3L’organe de révision est rétribué par le service.

b) Indépendance

## Art. 18 {#art_18}

1L’organe
de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute
objectivité.

2L’indépendance de l’organe de révision est, en
particulier, incompatible avec:

a) l’appartenance au Conseil d’administration,
d’autres fonctions décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail
avec elle;

b) une relation étroite entre la personne qui
dirige la révision et l’un des membres du Conseil d’administration ou une autre
personne ayant des fonctions décisionnelles;

c) la collaboration à la tenue de la comptabilité
ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir
contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une
dépendance économique;

e) la conclusion d’un contrat à des conditions non
conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision
acquiert un intérêt au résultat du contrôle.

3Les dispositions relatives à l’indépendance
s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de
révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions
s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou
d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions
décisionnelles.

c) Attributions

## Art. 19 {#art_19}

L’organe de révision
vérifie:

a) si les comptes annuels sont conformes aux
dispositions légales applicables au service et au cadre de référence choisi;

b) la qualité du système de contrôle interne.

d) Rapport
de révision

## Art. 20 {#art_20}

1L’organe
de révision établit à l’intention du Conseil d’administration un rapport
détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes,
au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du
contrôle.

2L’organe de révision établit en outre un rapport
qui résume le résultat de la révision et qui est joint aux comptes annuels.

Commission
administrative

## Art. 20a — [7] {#art_20a}

1La commission administrative prononce les mesures administratives
découlant des législations fédérales sur la circulation routière et sur la
navigation intérieure.

2Le Conseil d’Etat nomme les membres de la
commission administrative.

3Le Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation
et de fonctionnement de la commission.

Chapitre 3

Personnel

Statut

## Art. 21 {#art_21}

1Les
collaborateurs ont un statut de droit public.

2Le service peut engager du personnel par contrat
de droit privé pour faire face à des pointes de travail non récurrentes.

Droit
complémentaire

## Art. 22 {#art_22}

Le Conseil d’Etat
détermine par arrêté dans quelle mesure les dispositions de la loi sur le
statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[8],
et lesquelles de ses dispositions d’exécution, s’appliquent aux membres de la
direction et du personnel de l’établissement.

Commission
du personnel

## Art. 23 {#art_23}

1Le
service institue une commission du personnel, dont les membres sont élus par
l’ensemble du personnel du service.

2La commission est chargée de représenter le
personnel du service auprès de la direction. Elle collabore à l’information et
à la consultation du personnel.

3Le règlement de la commission du personnel est
établi par celle-ci et ratifié par le Conseil d’administration.

Chapitre 4

Gestion

Principes

## Art. 24 — [9] {#art_24}

1Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.

2Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d’Etat
choisit le cadre de référence.

3Le service est géré selon les principes de
l’économie d’entreprise.

Mandat
de prestations

## Art. 25 {#art_25}

1L’Etat
octroie au service un mandat de prestations de quatre ans, lequel définit les
objectifs à atteindre par celui-ci en termes de prestations et de résultats.

2Le mandat de prestations est adopté par le Conseil
d’Etat, sur le préavis du service.

3A la demande du Conseil d’Etat ou du service, il
peut être modifié en cours de période si des circonstances extraordinaires le
justifient.

4L’Etat veille à ce que les émoluments et les prix
des prestations ne dépassent pas la moyenne de ceux des services des
automobiles cantonaux.

Rapports
et contrôle de gestion

## Art. 26 {#art_26}

1Le
service présente annuellement au Conseil d’Etat, pour être soumis au Grand
Conseil:

a) les comptes et le rapport de gestion;

b) un rapport sur l’exécution du mandat de
prestations.

2Le Conseil d’Etat charge une entité indépendante
de contrôler périodiquement l’exécution du mandat de prestations. Celle-ci
consigne ses constatations et son opinion dans un rapport transmis au Conseil
d’Etat à l’intention du Grand Conseil.

Relations
financières avec l’Etat

## Art. 27 — [10] {#art_27}

1Les engagements du service sont garantis par l’Etat.

2Le service est exonéré
de tout impôt cantonal et communal.

3Il conserve le produit
des prestations fournies aux usagers. Les taxes et redevances auxquelles sont
assujettis les véhicules et les bateaux sont en revanche acquises à l’Etat.

4Le service verse à
l’Etat une contribution annuelle dont le montant est fixé dans le mandat de
prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne peut dépasser 10% du
bénéfice net annuel, abstraction faite de tout amortissement extraordinaire ou
d'amortissement différé, ceci tant et aussi longtemps que la moyenne des
émoluments et des prix des prestations est supérieure à celle des autres
services des automobiles cantonaux.

4bisEn
complément à l’article 27, alinéa 4, l’Etat peut percevoir, après consultation
du Conseil d’administration, une redevance annuelle de 3% maximum sur les
capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend les réserves
(hors réserve liée au retraitement du patrimoine administratif) et les
excédents du bilan.

5Les prestations que le service fournit à l’Etat,
notamment la perception des taxes et redevances auxquelles sont assujettis les
véhicules et les bateaux, de même que les prestations fournies par l’Etat au
service sont facturées au prix coûtant.

Emoluments
et prix

## Art. 28 {#art_28}

1Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais
des prestations de celui-ci, y compris ceux relatifs aux investissements, à
l’amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de
la sécurité routière.

2Le tarif y relatif est
adopté par le Conseil d’Etat, sur le préavis du service.

3Les prix des prestations fournies par le service
sur une base contractuelle sont calculés selon les règles du marché. Ils sont
fixés par le service.

Excédents
de produits ou de charges

## Art. 29 {#art_29}

1Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte
nouveau.

2Le service peut affecter tout ou partie du
bénéfice résultant du bilan à des réserves.

CHAPITRE
4A[11]

Système
d’information cantonal relatif à l’admission à la circulation et à la
navigation

Principe

## Art. 29a — [12] {#art_29a}

1Afin de remplir ses missions, le service exploite un système d’information
relatif à l’admission des personnes et des véhicules à la circulation, des
personnes et des bateaux à la navigation, et traite à cette fin les données
personnelles nécessaires.

2Il est responsable du traitement des données.

3Le système d’information du service est connecté
au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de la
Confédération.

Contenu

## Art. 29b — [13] {#art_29b}

1Le système d’information contient toutes les données neuchâteloises
citées dans les annexes de l’Ordonnance fédérale sur le système d’information
relatif à l’admission à la circulation (OSIAC), du 30 novembre 2018[14].

2Il contient également les catégories de données
suivantes:

a) données de contact;

b) données de filiation;

c) données de permis de séjour;

d) données de curatelle;

e) données de facturation;

f) données liées aux autorisations spéciales;

g) données liées aux autorisations de
stationnement;

h) données liées aux contrôles techniques;

i) données liées aux examens conducteurs;

j) données liées aux mesures administratives;

k) données liées aux contrôles médicaux;

l) données liées aux contrôles de la vue;

m) données liées aux bateaux;

n) données liées à la détentrice ou au détenteur d’un
bateau;

o) données liées à la conductrice ou au conducteur
de bateau.

3Le Conseil d’Etat définit les données détaillées
dans chaque catégorie.

Droit de
consulter et de réaliser des prestations

## Art. 29c — [15] {#art_29c}

1Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne,
ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire du
guichet sécurisé unique (ci-après: GSU).

2Chacun peut réaliser des prestations en lien avec
sa personne, ses permis de conduire, ses véhicules ou ses bateaux par l’intermédiaire
du GSU.

3Chacun peut mandater un professionnel pour
réaliser les prestations mentionnées à l’alinéa 2.

4Selon leur rôle dans le GSU, certains
professionnels peuvent accéder à certains types de données s’ils détiennent un
ou plusieurs critères confidentiels transmis par leurs clients ou une
procuration.

5Les conditions générales d’organisation, d’exploitation
et d’utilisation du GSU sont fixées dans la loi sur le guichet sécurisé unique
(LGSU), du 28 septembre 2004[16].

6Le personnel du service peut consulter et modifier
les données qui concernent son domaine d’activité directement dans le système d’information.

7Lors des révisions, le personnel de l’organe de
révision du service bénéficie d’un accès en consultation à l’ensemble des
données directement dans le système d’information.

8Pour effectuer des recherches complexes dans le
cadre d’enquêtes, cinq collaborateurs de la police neuchâteloise bénéficient d’un
accès en consultation, directement dans le système d’information, pour les
données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o,
ainsi que pour les données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de
contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un
véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de
conduire (art. 6, let. a, OSIAC).

9Le Conseil d’Etat règle les modalités de
consultation des données et de réalisation des prestations.

Droit de
consulter les données du système d’information par les collectivités publiques

## Art. 29d — [17] {#art_29d}

1Les collectivités publiques mentionnées ci-après sont habilitées à
consulter certaines des données suivantes, dans le cadre de l’accomplissement
de leurs missions légales:

a) la police neuchâteloise, le ministère public et
le secteur contrôle de l’office des relations et des conditions de travail
(service de l’emploi): données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m,
n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule et à la
plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le
détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux
autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et historique de ces
données sur cinq ans au plus, et, pour des interventions en lien avec la
circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b, alinéa
2, lettre a;

b) la police vaudoise et la police fribourgeoise,
dans leur mission conventionnée de police sur le lac de Neuchâtel: données
citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o;

c) les agents de sécurité publique des communes:
données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m, n et o,
ainsi que données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle
(art. 4, let. a et c, OSIAC), concernant le détenteur d’un
véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et relatives aux autorisations de
conduire (art. 6, let. a, OSIAC), et, pour des interventions en lien
avec la circulation routière ou la navigation: données citées à l’article 29b,
alinéa 2, lettre a;

d) l’Etablissement cantonal d’assurance et de
prévention (ECAP) et le personnel professionnel des entités de secours et de
protection incendie des communes, dans le cadre d’une intervention: données
citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les
données de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let.
a et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4,
let. b, OSIAC), et, pour des situations d’urgence: données citées à l’article
29b, alinéa 2, lettre a;

e) le service de l’action sociale, le service des
contributions et le service des poursuites et faillite: données citées à l’article
29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données de OSIAC
relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c,
OSIAC) et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC),
et historique de ces données sur cinq ans au plus;

f) le service de la faune, des forêts et de la
nature, le service cantonal de la population, l’office du contentieux général
(service financier) et les gestionnaires des ports des communes: données citées
à l’article 29b, alinéa 2, lettres m et n, ainsi que les données
de OSIAC relatives au véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a
et c, OSIAC), et concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b,
OSIAC);

g) le service de la santé publique, dans le cadre
exclusif de l’article 58 de la oi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012,
et l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel
(ORCCAN) dans le cadre de leurs missions: données citées à l’article 29b, alinéa
2, lettre m, n et o, ainsi que les données de OSIAC relatives au
véhicule et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC),
concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC) et
relatives aux autorisations de conduire (art. 6, let. a, OSIAC) et, pour
des situations d’urgence: données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettre a.

2L’accès aux données se fait par l’intermédiaire du
GSU.

3Il est possible de créer une interface entre le
système d’information du service et celui d’une collectivité publique citée
ci-dessus, mais les données transmises sont les mêmes que celles accessibles
par le GSU.

4Le Conseil d’Etat détermine les données détaillées
consultables et règle les autres modalités d’accès par les collectivités
publiques.

Droit de
consulter et modifier les données du système d’information pour la gestion des
autorisations de parcage

## Art. 29e — [18] {#art_29e}

1Les collectivités publiques liées contractuellement au service pour
utiliser le module autorisations de parcage de son système d’information
peuvent accéder aux données citées à l’article 29b, alinéa 2, lettres a, b,
c, d, e et g, ainsi que les données de OSIAC relatives au véhicule
et à la plaque de contrôle (art. 4, let. a et c, OSIAC), et
concernant le détenteur d’un véhicule (art. 4, let. b, OSIAC), ceci
uniquement dans le cadre de leur mission de gestion des autorisations de
parcage.

2La consultation et la modification de données se
font par l’intermédiaire du système d’information du service.

Sécurité
des données

## Art. 29f — [19] {#art_29f}

1Des mesures de sécurité appropriées sont prises afin d’éviter tout
traitement illicite des données. En particulier, l’accès aux données doit être
limité.

2Un système de journalisation permet de contrôler
les accès aux données par les collectivités publiques autres que le service.

3Pour le surplus, le Conseil d’administration
édicte les mesures de sécurité appropriées.

Destruction
et archivage

## Art. 29g — [20] {#art_29g}

La conservation, la destruction et l’archivage des données et documents
contenus dans le système d’information sont décrits dans le système de
management intégré du service et validés par le Conseil d’administration.

CHAPITRE 4B[21]

Voies
de droit

Réclamation

## Art. 29h — [22] {#art_29h}

1Sous réserve de l’article 29i, les décisions du service peuvent
faire l’objet d’une réclamation.

2Le Conseil d’Etat peut introduire la voie de la
réclamation contre les décisions de la commission administrative.

Recours

## Art. 29i — [23] {#art_29i}

1Les décisions sur réclamation du service peuvent faire l’objet d’un
recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2Les décisions de la commission administrative
peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
Si la voie de la réclamation est introduite, seules les décisions sur
réclamation peuvent faire l’objet d’un recours.

3Les décisions prises à l’encontre d’un
collaborateur en vertu de l’arrêté fixant les missions de base, ainsi que le
droit applicable aux membres de la direction et du personnel du service
cantonal des automobiles et de la navigation en tant qu’établissement autonome
de droit public, du 22 décembre 2008, peuvent faire l’objet d’un recours au
Conseil d’administration, puis au Tribunal cantonal.

Chapitre 5

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) Collaborateurs
du service

## Art. 30 {#art_30}

1Le service reprend, en qualité d’employeur, les rapports de service
des collaborateurs de l’Etat qui occupent une fonction au sein du service lors
de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le traitement que ces
collaborateurs recevaient de l’Etat leur est garanti.

3L’article 44 LSt n’est pas applicable au transfert
de ces rapports de travail.

b) Droits
réels

## Art. 31 {#art_31}

Lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi, le service acquiert de l’Etat, à la valeur
marchande, les biens immobiliers et mobiliers qui sont affectés à
l’accomplissement de ses tâches.

c) Droits
et obligations

## Art. 32 — Le service reprend, {#art_32}

à l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les engagements qui ont été pris
par l’Etat pour le compte du service et acquiert tous les droits dont l’Etat
est titulaire en relation avec les activités du service.

Disposition transitoire

## Art. 32a — [24] {#art_32a}

Durant la période du 1er janvier
2026 au 31 décembre 2029, l’article 8, alinéa 5, n’est pas applicable aux
membres en place lors de l’entrée en vigueur de cette disposition.

Promulgation

## Art. 33 {#art_33}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat
pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.

3Il fixe la date
d’entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil
d'Etat le 22 décembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.

Modification
temporaire selon la loi du 2 décembre 2009[25]

L'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28,
alinéa 1, LSCAN est suspendue pour les années 2009 et 2010.

Modification
temporaire selon la loi du 2 octobre 2018[26]

1Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État prélève
exceptionnellement et par voie d’arrêté, dans la réserve générale du service
une contribution annuelle en remplacement de celle visée à l’article 27, alinéa
4, à hauteur du bénéfice opérationnel du service.

2Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.

(*) FO 2008 No 33

[1] RSN 101

[2] Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[3] RSN 150.10

[4] Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[5] Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2026

[6] RS 221.302

[7] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[8] RSN
152.510

[9] Teneur selon L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[10] Teneur
selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier
2020

[11] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[12] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[13] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[14] RS 741.58

[15] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[16] RSN 150.40

[17] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[18] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[19] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[20] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[21] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[22] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[23] Introduit par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au
1er janvier 2026

[24] Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
1er mai 2025

[25] Introduit
par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2009

[26] Introduit
par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1er décembre
2018